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17/01/2013 | FRANCE | N°11BX02620

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 janvier 2013, 11BX02620


Vu la requête enregistrée le 8 septembre 2011 présentée pour l'association de défense des intérêts des victimes de Xynthia dont le siège social est situé 30 route de la Plage à Aytré (17440) par Me Macera ;

L'association de défense des intérêts des victimes de Xynthia demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001031-1002711 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Charente-Maritime portant délimitation des zones de danger de submersion sur le territo

ire de la commune d'Aytré ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l...

Vu la requête enregistrée le 8 septembre 2011 présentée pour l'association de défense des intérêts des victimes de Xynthia dont le siège social est situé 30 route de la Plage à Aytré (17440) par Me Macera ;

L'association de défense des intérêts des victimes de Xynthia demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001031-1002711 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Charente-Maritime portant délimitation des zones de danger de submersion sur le territoire de la commune d'Aytré ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 ;

Vu la Constitution, notamment la charte de l'environnement à laquelle se réfère son Préambule ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Macera, avocat de l'association de défense des intérêts des victimes de Xynthia ;

1. Considérant qu'à la suite de la tempête dénommée " Xynthia " survenue dans la nuit du 27 au 28 février 2010, qui a affecté notamment les côtes du département de la Charente-Maritime en provoquant des inondations de certains secteurs urbanisés à l'origine de décès et d'importants dégâts matériels, en particulier sur le territoire de la commune d'Aytré, le ministre de l'écologie et le ministre de l'intérieur ont demandé aux préfets des départements concernés, par circulaire du 7 avril 2010, de procéder à un recensement des zones présentant un risque d'extrême danger pour la vie humaine où une délocalisation des habitants devait être envisagée compte tenu de l'impossibilité de réduire la vulnérabilité des bâtiments, appelées " zones noires ", et des zones où des prescriptions pourront être imposées pour assurer leur protection, désignées " zones jaunes " ; que, lors d'une réunion le 7 avril 2010, le préfet a présenté aux élus des communes concernées une cartographie des zones mentionnées ci-dessus, dont la diffusion sur le site internet de la préfecture le 8 avril suivant a été accompagnée d'un communiqué de presse précisant la définition des zones de danger avéré pour les habitants et décrivant le dispositif d'accompagnement personnalisé des sinistrés ; que, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer a procédé, à l'occasion d'un courrier adressé aux maires le 15 avril 2010, à une requalification des " zones noires " en " zones de solidarité " et a confirmé qu'il était offert aux propriétaires d'immeubles situés dans ces zones la possibilité de céder leurs biens à l'Etat sur la base de la valeur du patrimoine avant la tempête, telle que déterminée par le service des domaines ; qu'en ce qui concerne la commune d'Aytré, la zone de solidarité a intégré une partie significative du quartier bordant la rue de la Plage ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la circulaire des ministres de l'écologie et de l'intérieur du 7 avril 2010, que la détermination des " zones noires " devenues " zones de solidarité ", qui avait pour objet de délimiter les secteurs de dangers extrêmes où les risques pouvaient être mortels eu égard à l'impossibilité d'en assurer la protection par l'aménagement des bâtiments exposés ou l'établissement d'espaces de repli accessibles par des chemins hors d'eau, a eu pour seul effet de désigner les biens que l'Etat acceptait d'acquérir à l'amiable, selon une évaluation du service des domaines, dans le cadre du dispositif exceptionnel de solidarité nationale décidé par le gouvernement et rappelé par le préfet de la Charente-Maritime dans son communiqué du 15 avril 2010 ; que l'établissement de ces cartographies, qui est dépourvu de tout effet juridique, n'affecte en aucune manière le droit de propriété, en particulier n'entraîne aucune dépossession, et n'emporte par lui-même ni interdiction d'habiter, ni obligation de démolir les habitations ; que les cartographies en litige qui ne sauraient être assimilées à un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du code de l'environnement, n'a pu avoir aucune influence sur les règles d'occupation et d'utilisation du sol qu'elles n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de modifier ; que, ni la circonstance que les autorités publiques aient prévu la prise en charge financière des acquisitions amiables par le fonds dit " Barnier ", ni celle que, dans son rapport principal du 15 janvier 2011, le conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) ait indiqué que les constructions insusceptibles d'abriter des personnes en période d'inondation devraient être achetées par l'Etat dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 561-1 du code de l'environnement ne sont de nature à faire regarder les cartographies présentées par le préfet de la Charente-Maritime comme des déclarations d'utilité publique édictées sur le fondement de l'article précité ou des arrêtés de cessibilité ; que, par suite, et alors même que les " zones de solidarité " ont été prises en compte pour limiter le champ des subventions exceptionnelles attribuées au titre de la réhabilitation des résidences principales sinistrées durant la tempête " Xynthia ", les documents de zonage diffusés par le préfet de la Charente-Maritime les 7, 8 et 15 avril 2010 ne constituent pas des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association de défense des intérêts des victimes de Xynthia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 juillet 2011, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont l'association de défense des intérêts des victimes de Xynthia demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de l'association de défense des intérêts des victimes de Xynthia est rejetée.

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No 11BX02620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02620
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MACERA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-01-17;11bx02620 ?
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