Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011 sous forme de télécopie, et régularisée par courrier le 27 juillet 2011, présentée pour la SOCIETE BERNARD LECLERCQ ARCHITECTURE, ayant son siège 11 rue de la Jeunesse à Schoelcher (97233), représentée par son gérant en exercice, par Me Job, avocat ;
La SARL BERNARD LECLERCQ ARCHITECTURE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000051 du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital du François à lui verser la somme de 75 000 euros en paiement de l'indemnité prévue au règlement de la consultation dans le cadre du marché de conception-réalisation de la reconstruction de l'hôpital du François ;
2°) de condamner l'hôpital du François à lui verser 75 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'hôpital du François la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 1er mars 2012 à 12h00 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que la SARL BERNARD LECLERCQ ARCHITECTURE demande à la cour d'annuler le jugement du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital du François à lui verser la somme de 75 000 euros en paiement de l'indemnité prévue au règlement de la consultation dans le cadre du marché de conception-réalisation de la reconstruction de l'hôpital du François ;
Considérant que la procédure de passation du marché relatif à la reconstruction de l'hôpital local du François a été annulée dans son ensemble par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Fort de France en date du 22 décembre 2007; que, pour obtenir le versement de l'indemnité de 75 000 euros prévue par le règlement de cette consultation, la SARL BERNARD LECLERCQ ARCHITECTURE invoque le préjudice causé par l'illégalité de cette procédure, qui l'a privée de la possibilité de percevoir cette prime;
Sur les fins de non-recevoir opposées par l'hôpital du François:
Considérant, en premier lieu, qu'en appel, la SARL BERNARD LECLERCQ ARCHITECTURE ne présente de conclusions qu'en son nom propre ; que la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'habilitation délivrée par le groupement qu'il représente doit par suite être écartée ;
Considérant, en deuxième lieu, que faute pour la décision de rejet de la demande préalable d'avoir mentionné les voies et délais de recours, l'écoulement des délais n'est pas opposable à la SARL BERNARD LECLERCQ ARCHITECTURE ; que le moyen tiré de l'influence, sur l'écoulement des délais, de la liaison du contentieux entre les parties par le référé provision n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant, enfin, qu'à l'appui de ses conclusions tendant au versement de l'indemnité de 75 000 euros prévue par le règlement de la consultation, la société requérante invoque devant la cour le préjudice causé par l'illégalité de la procédure de passation du marché, qui l'a privée de la possibilité de percevoir cette prime ; qu'un tel moyen relève de la responsabilité quasi délictuelle ; que si, en première instance, le tribunal administratif a considéré qu'en invoquant l'illégalité du retrait de la décision lui accordant le bénéfice de la prime prévue par le règlement de consultation du marché, la SARL BERNARD LECLERCQ ARCHITECTURE devait être regardée comme ayant invoqué un moyen relevant de la responsabilité extracontractuelle de l'hôpital, il résulte de l'instruction que devant le tribunal administratif, la société s'est exclusivement fondée sur la responsabilité contractuelle de l'hôpital ; qu'elle n'a en effet présenté aucune conclusion tendant à la condamnation de l'hôpital du François sur le terrain de sa responsabilité extracontractuelle, ou à l'annulation de la décision de retrait ; que dès lors, elle n'est pas recevable à invoquer devant le juge d'appel une cause juridique différente de celle invoquée devant les premiers juges, alors même que ceux-ci auraient regardé à tort un argument présenté à l'appui de la responsabilité contractuelle de la commune comme un moyen présenté sur le fondement le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ; qu'ainsi les conclusions reposant sur l'illégalité de la procédure de passation du marché, qui relèvent d'une cause juridique nouvelle en appel, ne peuvent être accueillies ;
Sur la responsabilité contractuelle :
Considérant que la procédure de passation du marché relatif à la reconstruction de l'hôpital local du François a été annulée dans son ensemble par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Fort de France en date du 22 décembre 2007, en raison de discordances dans les avis d'appel public à la concurrence au regard du règlement de consultation du marché ; que cette annulation s'étend ainsi nécessairement au règlement de la consultation et aux différents avis d'appel à concurrence, seuls à comporter l'indication de la prime à laquelle pouvait prétendre tout concurrent ayant présenté une offre conforme au dossier de consultation ; que, par suite, la SARL BERNARD LECLERCQ ARCHITECTURE ne peut utilement se prévaloir ni des mentions de l'appel public à concurrence et du règlement de la consultation prévoyant le versement d'une prime maximale de 75 000 euros à chacun des groupements ayant remis des prestations conformes au dossier de consultation, ni des dispositions de l'article 69 du code des marchés publics qui fonde la disposition précitée du règlement de la consultation ; que la circonstance que l'hôpital local du François ait initialement accepté de verser ladite prime est sans incidence sur le droit du requérant à la percevoir sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure de passation du marché doit par suite être écarté;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BERNARD LECLERCQ ARCHITECTURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'hôpital du François n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions de la SARL BERNARD LECLERCQ ARCHITECTURE tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL BERNARD LECLERCQ ARCHITECTURE à verser à l'hôpital du François la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la SARL BERNARD LECLERCQ ARCHITECTURE est rejetée.
Article 2 : La SARL BERNARD LECLERCQ ARCHITECTURE est condamnée à payer à l'hôpital du François la somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
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No 11BX01833