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20/02/2013 | FRANCE | N°11-26855

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26855


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un contrat de franchise a été conclu le 3 janvier 2000 entre la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (Yves Rocher) et la société Et De Deux, dont la gérante est Mme Y..., que celle-ci avait constituée à cette occasion ; que ce contrat a été renouvelé en novembre 2006 ; que la société Yves Rocher ayant indiqué à Mme Y... en 2008 qu'elle ne renouvellerait pas le contrat de franchise, cette dernière lui a fait connaître, par courrier du 15 février 20

09, son intention de partir en retraite ; que le contrat a été rompu le 2 jan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un contrat de franchise a été conclu le 3 janvier 2000 entre la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (Yves Rocher) et la société Et De Deux, dont la gérante est Mme Y..., que celle-ci avait constituée à cette occasion ; que ce contrat a été renouvelé en novembre 2006 ; que la société Yves Rocher ayant indiqué à Mme Y... en 2008 qu'elle ne renouvellerait pas le contrat de franchise, cette dernière lui a fait connaître, par courrier du 15 février 2009, son intention de partir en retraite ; que le contrat a été rompu le 2 janvier 2010 ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en application des dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Yves Rocher fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme Y... un rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que la rémunération, contrepartie du travail du salarié, résulte en principe du contrat de travail sous réserve, d'une part, du SMIC, et d'autre part, des avantages résultant des accords collectifs, des usages de l'entreprise ou des engagements unilatéraux de l'employeur ; que le juge ne saurait s'affranchir de l'application de l'accord de salaires annexé à la convention collective dont relève l'entreprise au prétexte que le coefficient du salarié n'est pas visé par cet accord ; qu'il lui appartient en ce cas de se déterminer par référence au coefficient le plus proche de celui reconnu au salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3211-1 du code du travail, ensemble l'accord de salaires n° 4 du 17 juin 1994 annexé à la convention collective de la parfumerie ;
2°/ en toute hypothèse, qu'en retenant, à l'appui de sa décision, la carence de la société Yves Rocher dans la fourniture d'éléments de nature à l'éclairer sur les rémunérations salariales de ses directrices d'instituts de beauté d'importance similaire à celui exploité par Mme Y... quand il était acquis aux débats que les centres de beauté Yves Rocher étaient exploités par le moyen de contrats de franchise ou de location-gérance, de sorte qu'elle ne pouvait produire aux débats de "fiches de paie de directrice d'institut" ou autres justificatifs de rémunération de nature salariale qu'elle ne versait pas, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel ne s'est pas référée à un accord de salaires ne prévoyant pas le coefficient qu'elle retenait et a fixé le montant de la rémunération en fonction des éléments qui lui étaient soumis, relatifs au salaire perçu par une autre personne exerçant la même fonction ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que l'arrêt fixe le point de départ des intérêts au taux légal de la somme de 41 514 euros allouée à Mme Y... à titre de rappel de salaire à la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, valant sommation de payer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande initiale de rappel de salaire formée devant le conseil de prud'hommes portait sur une somme de 40 000 euros et n'avait été majorée qu'au jour de l'audience du 11 mai 2010, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
Et attendu qu'il convient de condamner la société qui succombe aux dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le point de départ des intérêts au taux légal de la somme de 41 514 euros allouée à Mme Y... à titre de rappel de salaire à la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, l'arrêt rendu le 30 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les intérêts sur la somme de 41 514 euros ont couru, à concurrence de 40 000 euros, à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et, à concurrence de 1 514 euros, à compter du 11 mai 2010 ;
Condamne la société Laboratoire de biologie végétale Yves Rocher aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoire de biologie végétale Yves Rocher et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SA Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher à payer à Madame Y... la somme de 41 514 € à titre de rappel de salaires, outre intérêts au taux légal "à compter de la réception par la Société Laboratoires de biologie végétale de sa convocation devant le Conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer" ;
AUX MOTIFS QUE "en vertu de l'article L. 7321-1 du code du travail, Madame Y... doit bénéficier de l'application des dispositions de la convention collective applicable au regard de l'activité du centre de beauté ; qu'en l'espèce Madame Y... doit se voir appliquer la convention collective de la parfumerie, à l'exclusion de l'accord du 27/04/2004, dont l'arrêté d'extension a été l'objet d'une annulation par arrêt du Conseil d'Etat en date du 19/05/2006 ;
QU'il ne peut être reconnu à Madame Y... le simple statut de vendeuse, celui de directrice d'institut correspondant aux fonctions qu'elle exerçait réellement, l'autonomie telle que visée par la convention ne pouvant que lui être reconnue au regard de ses pouvoirs en matière de gestion du personnel du centre de beauté, de gestion des stocks, seul un stock minimum lui étant imposé, d'organisation des horaires d'ouverture, Madame Y... disposant malgré une dépendance économique d'une marge d'initiative compatible avec un statut de directrice d'institut et ce même si celle-ci ne s'apparentait pas à de l'autonomie économique ; que les décisions prises par Madame Y... dans les domaines précédemment visés avaient "des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de l'entreprise" telles que visées par la convention collective de la parfumerie pour définir le statut de directrice d'institut ;
QU'il convient toutefois de constater que la convention collective de la parfumerie ne fixe pas de salaire minimum pour les fonctions correspondant à un coefficient supérieur à 200, ce qui est le cas de celles imparties à une directrice d'institut coefficient 270 ; que c'est à tort que le Conseil de prud'hommes s'est référé à une convention collective voisine pour fixer un salaire minimum ; qu'en l'absence d'une telle détermination, il convient de se référer aux salaires versés à des directrices d'institut par la Société laboratoires de biologie végétale Yves Rocher ; que seule Madame Y... a fourni des justificatifs du versement d'un salaire mensuel brut de 2687 euros à une directrice, se référant par ailleurs à une décision de justice retenant une telle rémunération pour une autre directrice d'institut ; que de son côté la Société laboratoires de biologie végétale se contente d'affirmer que les centres de beauté visés généraient des chiffres d'affaires beaucoup plus conséquents sans fournir des éléments sur la rémunération versée à des directrices d'instituts d'importance similaire à celui exploité par Madame Y... étant observé que cette société a fourni de nombreux témoignages d'exploitantes de centre de beauté (rédigés en quasi totalité en termes identiques) mais n'a remis aucune attestation, aucune fiche de paie de directrice d'institut ; que la carence de la société laboratoires de biologie végétale doit conduire la Cour à se référer aux documents fournis par Madame Y... et à retenir un salaire de référence de 2687 euros brut" ;
1°) ALORS QUE la rémunération, contrepartie du travail du salarié, résulte en principe du contrat de travail sous réserve, d'une part, du SMIC, et d'autre part, des avantages résultant des accords collectifs, des usages de l'entreprise ou des engagements unilatéraux de l'employeur ; que le juge ne saurait s'affranchir de l'application de l'accord de salaires annexé à la convention collective dont relève l'entreprise au prétexte que le coefficient du salarié n'est pas visé par cet accord ; qu'il lui appartient en ce cas de se déterminer par référence au coefficient le plus proche de celui reconnu au salarié ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.3211-1 du Code du travail, ensemble l'accord de salaires n° 4 du 17 juin 1994 annexé à la convention collective de la parfumerie ;
2°) ALORS en toute hypothèse QU'en retenant, à l'appui de sa décision, la carence de la Société Yves Rocher dans la fourniture d'éléments de nature à l'éclairer sur les rémunérations salariales de ses directrices d'instituts de beauté d'importance similaire à celui exploité par Madame Y... quand il était acquis aux débats que les centres de Beauté Yves Rocher étaient exploités par le moyen de contrats de franchise ou de location gérance (conclusions de l'exposante p.3), de sorte qu'elle ne pouvait produire aux débats de "fiches de paie de directrice d'institut" ou autres justificatifs de rémunération de nature salariale qu'elle ne versait pas, la Cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SA Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher à payer à Madame Y... la somme de 41 514 € à titre de rappel de salaires, outre intérêts au taux légal "à compter de la réception par la Société Laboratoires de biologie végétale de sa convocation devant le Conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer" ;
ALORS QUE les intérêts des créances de sommes d'argent sont dus du jour de la sommation de payer ou de la demande en justice ; qu'en l'espèce, la demande de rappel de salaires formée par Madame Y... devant le Conseil de prud'hommes de Boulogne sur mer à titre de rappel de salaires portait uniquement sur une somme de 40 000 € et n'avait été modifiée que par conclusions déposées au jour de l'audience du 11 mai 2010, qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel, qui a fixé le point de départ des intérêts dus à une date antérieure à la demande, a violé l'article 1153 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SA Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher à payer à Madame Y... " la somme de 16 122 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive" ;
AUX MOTIFS QUE "…la société laboratoire de biologie végétale Yves Rocher soutient que Madame Y... est à l'origine de la rupture du contrat de franchise dans la mesure où elle a fait part de son désir de prendre sa retraite, en ne manifestant jamais dans ses lettres lui annonçant son souhait une quelconque animosité à son égard ; qu'elle soutient que ses contestations sont nées du fait du développement d'un contentieux opposant la Société à certains franchisés ou locataires gérants ;
QUE toutefois si Madame Y... a bien pris sa retraite en cédant le fonds de commerce qu'elle exploitait, il n'en demeure pas moins que cette décision ne s'est effectuée qu'après avoir tenté de procéder à une cession au profit d'un éventuel et nouveau franchisé et postérieurement au refus de la Société laboratoires de biologie végétale de continuer à agréer le local où l'exploitation avait lieu ; qu'en effet, depuis plusieurs années le franchiseur signifiait à Madame Y... que le local n'était plus "éligible" au nouveau concept dénommé "l'atelier de la cosmétique végétale" en visant notamment les dimensions, configuration mais aussi son emplacement, l'installation d'un accès pour les handicapés n'étant pas dans ces conditions de nature à permettre la continuation de l'exploitation sous l'enseigne "Yves Rocher" ;
QU'en critiquant les dimensions et emplacements des locaux, qui avaient pendant de longues années permis une exploitation de la franchise, la Société laboratoires de biologie végétale usait de la situation de dépendance économique dans laquelle Madame Y... était placée aux termes du contrat de franchise pour lui interdire une continuation de l'exploitation du fonds sou l'enseigne "Yves Rocher" par elle-même ou un successeur ; que le franchiseur prenait ainsi l'initiative de la rupture des relations contractuelles, n'offrant d'ailleurs pas la possibilité à Madame Y... de se conformer à ses exigences pour une exploitation dans les mêmes locaux, le motif de la rupture résidant dans la mise en place d'un nouveau concept décidé par le franchiseur ; que la rupture des relations contractuelles est ainsi abusive et doit donner lieu à l'indemnisation du préjudice subi par Madame Y..., en tenant compte de l'ancienneté des relations, de son âge, des circonstances de la rupture mais aussi du fait que cette dernière a pu par le biais de la Société civile immobilière et la Société Et De Deux qu'elle avait créées, céder le fonds de commerce et la propriété des locaux, dont le prix d'acquisition a pu être réglé au moyen des loyers versés et du remboursement du prêt bancaire ; qu'il y a lieu d'allouer à Madame Y... la somme de 16 122 euros à titre de dommages et intérêts" ;
1°) ALORS QU'en se déterminant aux termes de motifs qui ne permettent pas de déterminer si elle a voulu indemniser la rupture abusive du contrat de franchise ou la cessation de la relation de travail soumise au statut de gérant de succursale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QU'en condamnant la Société Yves Rocher à payer à Madame Z... agissant à titre personnel des dommages et intérêts réparant la rupture du contrat de franchise conclu avec la SARL Et de Deux, qui n'était pas partie au litige, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1165 du Code civil ;
3°) ALORS en outre QU'en déclarant la rupture imputable à "la mise en place d'un nouveau concept décidé par le franchiseur" qui aurait "interdit une continuation de l'exploitation du fonds sous l'enseigne Yves Rocher par Madame Z... …" quand elle constatait qu'en dépit de l'incompatibilité, affirmée "depuis plusieurs années" par la Société Yves Rocher, des locaux où était exploité le fonds avec ce nouveau concept, cette société n'avait pas résilié, ni modifié, le contrat de franchise, qu'elle avait au contraire expressément renouvelé par avenant du 4 décembre 2008 la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
4°) ALORS QUE l'agrément du local où est exploitée la succursale entre dans les prérogatives de l'entreprise qui fournit les marchandises vendues par le gérant ; qu'elle est en droit, dans le souci d'une amélioration de sa politique commerciale, de vouloir transférer la succursale dans des locaux mieux adaptés ; que la simple annonce au gérant de cette volonté ne constitue pas une faute, dès lors qu'elle ne s'accompagne d'aucune mise en oeuvre unilatérale constitutive d'une modification des éléments essentiels de la gérance ; que le gérant qui fait valoir ses droits à la retraite en conséquence de ce qui constitue uniquement une intention ne s'étant accompagnée d'aucune mesure d'exécution effective ne saurait dès lors imputer à sa mandante la responsabilité de la rupture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article L.7321-2 du Code du travail.
5°) ALORS QU'en se déterminant aux termes de motifs qui ne caractérisent aucune rupture effective, ni aucune modification des éléments essentiels du statut du gérant ou autre manquement de la Société Yves Rocher à ses obligations issues du mandat de gestion susceptible de lui rendre imputable la rupture décidée par Madame Y..., la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26855
Date de la décision : 20/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Fixation - Mode de fixation - Accord de salaires - Limites - Absence de coefficient du salarié - Office du juge - Détermination - Portée

En l'état d'un accord de salaires ne visant pas le coefficient d'un salarié, c'est à bon droit qu'une cour d'appel ne se réfère pas à cet accord et fixe le montant de la rémunération en fonction des éléments qui lui sont soumis, relatifs au salaire perçu par une autre personne exerçant la même fonction


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2013, pourvoi n°11-26855, Bull. civ. 2013, V, n° 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 55

Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26855
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