La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2012 | FRANCE | N°11-22137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2012, 11-22137


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 31 mai 2011), que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Savoie ayant, à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, réintégré dans l'assiette des cotisations sociales le montant du bonus exceptionnel versé à ses salariés en 2006 par la société Frasteya (l'employeur), celle-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa d

euxième branche :
Attendu que l'organisme de recouvrement fait grief à l'arrêt d'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 31 mai 2011), que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Savoie ayant, à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, réintégré dans l'assiette des cotisations sociales le montant du bonus exceptionnel versé à ses salariés en 2006 par la société Frasteya (l'employeur), celle-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que l'organisme de recouvrement fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'employeur alors, selon le moyen, que pour être exonéré de cotisations sociales, le bonus exceptionnel prévu par l'article 17 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 doit être versé à l'ensemble des salariés et ne peut être modulé selon les salariés qu'en fonction du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l'ancienneté ou de la durée de présence dans l'entreprise ; qu'en considérant que la modulation opérée par l'employeur entre les apprentis et les autres salariés, les premiers n'ayant perçu que 50 % du bonus attribué aux seconds, reposait sur la qualification et entrait dans les prévisions du texte, quand cette modulation était fondée sur la nature du contrat de travail d'une catégorie de salariés, critère non prévu par le texte, la cour d'appel l'a violé ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que la différence entre les apprentis et les autres salariés est indubitablement fondée sur une différence de qualification, en cours d'acquisition pour les uns et déjà obtenue pour les autres ;
Que par ce constat relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause, dont il résulte que la modulation du montant du bonus versé par l'employeur était subordonnée à un critère de qualification professionnelle des salariés prévu par l'article 17 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, la cour d'appel [a] légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que l'organisme de recouvrement fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que pour être exonéré de cotisations sociales, le bonus exceptionnel prévu par l'article 17 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 doit être versé à l'ensemble des salariés et ne peut être modulé selon les salariés qu'en fonction du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l'ancienneté ou de la durée de présence dans l'entreprise ; qu'en considérant que la modulation opérée par l'employeur entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, ces derniers n'ayant perçu le bonus qu'au prorata de leur durée du travail, reposait sur la durée de présence dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que le critère de la durée de présence dans l'entreprise est nécessairement différent de celui de l'ancienneté, la cour d'appel a pu en déduire, ces deux critères de modulation étant énumérés par le texte, que celui de la durée de présence dans l'entreprise des salariés prévu par le texte pouvait s'apprécier au regard de leur temps de travail complet ou partiel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'en sa première branche le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Savoie ; la condamne à payer à la société Frasteya la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Savoie
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable et d'avoir dit que le bonus exceptionnel versé par la Société FRASTEYA à ses salariés en 2006 respectait les conditions de l'article 17 de la loi du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 17 de la loi du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, le bonus exceptionnel servi par la Société FRASTEYA à ses salariés en 2006 ne pouvait être modulé qu'en fonction des critères limitatifs suivants : le salaire, la qualification, le niveau de classification, l'ancienneté et la durée de présence dans l'entreprise ; que l'URSSAF de la SAVOIE soutenait que le critère de qualification ne pouvait légitimer la différence faite entre les apprentis et les autres salariés, dans la mesure où la qualification d'un salarié correspondait au titre et au coefficient de l'emploi dans la classification de la convention collective dont il relevait et que le critère de la durée de présence dans l'entreprise ne pouvait légitimer la différence faite entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps plein ; qu'elle se fondait sur deux circulaires des 5 janvier et 18 avril 2006 qui n'avaient pas force de loi et ne pouvaient pas limiter le pouvoir d'interprétation des juridictions ; que l'URSSAF de la SAVOIE supprimait le critère légal de la classification invoqué par la Société FRASTEYA en l'assimilant au critère du niveau de classification, ce qui revenait à vider le texte susvisé d'une partie de son contenu ; qu'ainsi que l'avaient justement retenu les Premiers Juges, la différence entre les apprentis et les autres salariés était indubitablement fondée sur une différence de qualification, en cours d'acquisition pour les uns et déjà obtenue pour les autres ; que le critère de la durée de présence dans l'entreprise était nécessairement différent de celui de l'ancienneté ; qu'il était absurde de définir la durée de présence par l'ancienneté, déduction faite des périodes de suspension du contrat de travail non assimilées à des temps de présence pour le décompte de l'ancienneté, puisque cela revenait à enlever d'une durée, celle de l'ancienneté, des temps qui ne la composaient déjà pas ; qu'en toute hypothèse aucun argument sérieux ne permettait d'exclure la référence au temps de travail pour apprécier la durée de présence dans l'entreprise, dans la mesure où il était objectivement évident que les salariés à temps partiel passaient moins de temps dans l'entreprise que les salariés à temps plein ; qu'il en ressortait que les distinctions opérées par la Société FRASTEYA lors du versement 2006 d'un bonus exceptionnel à ses salariés étaient parfaitement licites et lui permettaient de bénéficier de l'exonération de cotisations sur ces bonus ;
ALORS D'UNE PART QUE les circulaires DSS/5B/DRT n°2006-07 du 5 janvier 1006 et DSS/5B/DRT/NC3 n°2006-174 du 18 avril 2006 publiées au Bulletin Officiel du ministère de la santé 2006-2 du 15 mars 2006 et 2006-5 du 15 mai 2006 sont opposables aux administrés, conformément au décret n°2008-1281 du 8 décembre 2008 ; qu'en écartant ces circulaires sans s'expliquer sur la portée que leur conférait leur publication, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 2 du décret n°2008-1281 du 8 décembre 2008 et de l'article 17 de la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE pour être exonéré de cotisations sociales, le bonus exceptionnel prévu par l'article 17 de la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 doit être versé à l'ensemble des salariés et ne peut être modulé selon les salariés qu'en fonction du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l'ancienneté ou de la durée de présence dans l'entreprise ; qu'en considérant que la modulation opérée par la Société FRASTEYA entre les apprentis et les autres salariés, les premiers n'ayant perçu que 50% du bonus attribué aux seconds, reposait sur la qualification et entrait dans les prévisions du texte, quand cette modulation était fondée sur la nature du contrat de travail d'une catégorie de salariés, critère non prévu par le texte, la Cour d'appel a violé l'article 17 de la loi du 19 décembre 2005 ;
ALORS ENFIN QUE pour être exonéré de cotisations sociales, le bonus exceptionnel prévu par l'article 17 de la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 doit être versé à l'ensemble des salariés et ne peut être modulé selon les salariés qu'en fonction du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l'ancienneté ou de la durée de présence dans l'entreprise ; qu'en considérant que la modulation opérée par la Société FRASTEYA entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, ces derniers n'ayant perçu le bonus qu'au prorata de leur durée du travail, reposait sur la durée de présence dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 17 de la loi du 19 décembre 2005.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-22137
Date de la décision : 20/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Bonus exceptionnel - Modulation - Critères - Portée

Le bonus exceptionnel prévu par l'article 17 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 peut être modulé par l'employeur, d'une part, entre les apprentis et les autres salariés en raison de la différence de qualification existant entre eux, d'autre part, entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel au prorata de leur durée de travail


Références :

article 17 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 31 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 sep. 2012, pourvoi n°11-22137, Bull. civ. 2012, II, n° 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 146

Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Azibert (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Cadiot
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22137
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award