LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 683 et 684, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Attendu que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte au parquet ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., domiciliée en Algérie, a sollicité de la caisse nationale d'assurance vieillesse le bénéfice d'une majoration forfaitaire, pour charge d'enfants, de sa pension de réversion, laquelle lui a été refusée ; qu'elle a formé un recours à l'encontre de cette décision ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt relève que Mme X... avait signé, le 23 mars 2009, l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, mais que n'étant ni présente ni représentée à celle-ci pour soutenir son appel, elle laissait la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu formuler à l'encontre du jugement déféré ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure que portée à la connaissance de l'intéressée par simple voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 4 février 2010, tel que rectifié par arrêt du 4 novembre de la même année, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 4 février 2010, tel que rectifié par l'arrêt de la même Cour d'appel en date du 4 novembre 2010
D'AVOIR dit que Madame X... était recevable, mais non fondée en son appel
AUX MOTIFS QUE Madame X... avait signé, le 23 mars 2009, l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience ; que toutefois, elle n'était ni présente, ni représentée à celle-ci ; que l'appelante, en ne comparant pas à l'audience, laissait la Cour d'appel dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ;
ALORS QUE l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au Parquet ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a simplement convoqué Madame X... par lettre recommandée AR ; que cette convocation était irrégulière ; que la Cour d'appel a donc violé l'article 684 du code de procédure civile.