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10/10/2012 | FRANCE | N°11-20585

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2012, 11-20585


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1469, alinéa 3, du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrim

oine emprunteur ; que, si le bien acquis, conservé ou amélioré, a été aliéné avan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1469, alinéa 3, du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ; que, si le bien acquis, conservé ou amélioré, a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ;
Attendu que l'arrêt fixe au montant de la dépense faite la récompense due à M. X... au titre de ses deniers propres ayant servi à rembourser, par anticipation, le solde d'un prêt souscrit par la communauté pour financer la construction d'une maison d'habitation sur un terrain dépendant de la communauté que les époux avaient revendue après la dissolution de la communauté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la récompense due au mari par la communauté ne pouvait être inférieure au profit subsistant, et que, pour la fixer, il convenait, d'abord, de chiffrer la plus-value acquise par le terrain par l'édification de la maison en déduisant de la valeur de l'immeuble aliéné la valeur du terrain, au jour de l'aliénation, et, ensuite, de déterminer le profit subsistant d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés avaient contribué au financement de la construction, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de la disposition de l'arrêt relative au point de départ des intérêts dus sur la récompense ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour infirmer le jugement ayant fixé à la somme de 4 269,87 euros le montant de la créance de M. X... sur l'indivision, au titre des frais de stockage des meubles meublants l'immeuble de Noisy-le-Roi, et fixer cette créance à la somme de 3 147,78 euros, l'arrêt n'énonce aucun motif ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... a droit à une récompense de 18 563,94 euros au titre du remboursement anticipé du prêt Société générale souscrit en 1984 pour lui permettre de rembourser par anticipation le solde du prêt Caisse d'épargne souscrit en 1979 pour construire la maison de Noisy-le-Roi, dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la dissolution du mariage, c'est-à-dire en l'espèce, du jour où l'arrêt confirmatif de divorce est devenu définitif, en application de l'article 1473 du code civil, et fixé à la somme globale de 3 147,78 euros la créance de M. X... sur l'indivision au titre des frais de stockage des meubles meublants le bien immobilier sis à Noisy-le-Roi, avec intérêts au taux légal à compter du jour où la dépense a été faite, l'arrêt rendu le 5 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. X... n'a droit qu'à une récompense de 18.563,94 euros au titre du remboursement anticipé du prêt « Société Générale » souscrit en 1994 pour lui permettre de rembourser par anticipation le solde du prêt « Caisse d'épargne » souscrit en 1979 pour construire la maison de Noisy-le-Roi ;
AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir que pour procéder au financement partiel de la maison de Noisy-le-Roi, les époux ont contracté, en 1979, un prêt auprès de la Caisse d'Epargne pour un montant de 362.000 F, que le 25 octobre 1994, la Caisse d'Epargne a encaissé un chèque d'un montant de 210.515,57 F provenant du compte « Société Générale » des époux, correspondant au remboursement anticipé du prêt « Caisse d'épargne », que pour effectuer ce remboursement anticipé il a contracté un emprunt de 200.000 F auprès de la Société Générale, emprunt dont le montant a été viré le 25 octobre 1994, sur le compte Société Générale des époux dont il vient d'être question, que le 30 juillet 1996, à l'aide du produit d'une donation de sa mère, il a procédé par un virement de 121.771,48 F au remboursement anticipé du prêt « Société Générale » de 200.000 F contracté en 1994, qu'il fait référence à 132 actions, données par sa mère, revendues le 25 juillet 1996, dont le Tribunal a considéré, à bon droit, qu'ils constituaient des biens propres et que le prix de leur vente était dès lors, également un propre en application de l'article 1406 du Code civil, qu'il résulte des pièces versées aux débats par l'intimé qu'il a perçu, par un chèque établi le 25 juillet 1996, une somme de 110.050 F provenant de la vente des 132 actions données par sa mère, qu'il résulte d'un bordereau de remise de chèques (un chèque de 110.050 F et un chèque de 48.400 F représentant un total de 158.450 F) du 27 juillet 1996 et d'un relevé bancaire établis par la Société Générale que la somme de 158.450 F a été créditée sur le compte de M. X... le 27 juillet 1996, qu'il résulte de ce relevé bancaire que, le 8 août 1996, un virement de 121.771,48 F a été effectué avec la mention : « rembt anticipé prêt », que la Cour, qui ne retient pas l'analyse de l'expert, considère comme avéré, au vu de cette chronologie et de ce libellé, qu'il s'agit du remboursement anticipé du prêt de 200.000 F contracté en 1994 par M. X... auprès de la Société Générale ; qu'il sera donc fait droit à sa demande de récompense de ce chef de 121.771,48 F, soit désormais 18.563,94 €, à l'égard de la communauté ;
ALORS QUE la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le prêt souscrit par M. X..., auprès de la Société Générale, afin de financer l'immeuble commun de Noisy-le-Roi a été remboursé par celui-ci sur ses biens propres à concurrence de 121.771,48 francs soit 18.563,94 euros ; qu'elle a également constaté que l'immeuble de Noisy-le-Roi acquis pour la somme de 107.788,57 euros a finalement été vendu au prix de 550.000 euros ; qu'en fixant à la somme de 18.563,94 € la récompense due à M. X... par la communauté, soit une somme moindre que le profit subsistant, la cour d'appel a violé les articles 1433 et 1469 alinéa 3 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à la somme globale de 3.147,78 € la créance de M. X... sur l'indivision au titre des frais de stockage des meubles meublants le bien immobilier sis à Noisy-le-Roi ;
AUX MOTIFS QUE M. X... demande la confirmation du jugement qui a fixé sa créance sur l'indivision à la somme de 4.269,87 € en faisant droit à sa demande de prise en compte de l'érosion monétaire ; que Mme Y... qui relève que les meubles ont été stockés 51 mois, soutient qu'il n'y a pas lieu à actualisation de cette créance et demande donc à la Cour de retenir la somme globale de 3.147,78 € retenue par l'expert ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de chacune des dépenses faites en cas de paiements périodiques ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en limitant à la somme de 3.147,78 € la créance de M. X... sur l'indivision au titre des frais de stockage des meubles meublants, sans motiver de la moindre façon sa décision sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-20585
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Liquidation - Récompenses - Montant - Evaluation - Modalités - Détermination

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à l'un des époux - Profit subsistant - Evaluation - Modalités - Détermination

Aux termes de l'article 1469, alinéa 3, du code civil, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré, a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation. Viole ce texte par refus d'application, une cour d'appel qui fixe au montant de la dépense faite la récompense due à un époux au titre de ses deniers propres ayant servi à rembourser, par anticipation, le solde d'un prêt souscrit par la communauté pour financer la construction d'une maison d'habitation sur un terrain dépendant de la communauté que les époux avaient revendue après la dissolution de la communauté. En effet, la récompense due à l'époux par la communauté ne pouvait être inférieure au profit subsistant et, pour la fixer, il convenait, d'abord, de chiffrer la plus-value acquise par le terrain par l'édification de la maison en déduisant de la valeur de l'immeuble aliéné la valeur du terrain, au jour de l'aliénation, et, ensuite, de déterminer le profit subsistant d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés avaient contribué au financement de la construction


Références :

article 1469, alinéa 3, du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 avril 2011

Sur les modalités d'évaluation du profit subsistant, à rapprocher :1re Civ., 20 juin 2012, pourvoi n° 11-18504, Bull. 2012, I, n° 138 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 2012, pourvoi n°11-20585, Bull. civ. 2012, I, n° 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 198

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Rapporteur ?: Mme Bignon
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20585
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