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08/11/2012 | FRANCE | N°11-19961

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 2012, 11-19961


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., sal

arié de la société Terodo, devenue la société Valéo, puis de la société Honeywel...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Terodo, devenue la société Valéo, puis de la société Honeywell matériaux de friction (les employeurs), a déclaré, le 25 juillet 2007, une maladie, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs successifs une juridiction de sécurité sociale qui a accueilli sa demande ;
Attendu que pour déclarer inopposable aux sociétés Valéo et Honeywell matériaux de friction sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. X..., l'arrêt retient que ce dernier a souscrit une telle déclaration, le 25 juillet 2007, plus de deux ans après la date de cessation d'exposition au risque ; que le scanner du 2 mai 2005 constitue le certificat médical requis par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, faisant courir la prescription biennale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'examen tomodensitométrique ne constitue par le certificat médical requis par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;Condamne les sociétés Valéo et Honeywell matériaux de friction aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Valéo et Honeywell matériaux de friction ; les condamne in solidum à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré inopposable aux sociétés VALEO et HONEYWELL la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur X... et d'AVOIR déclaré inopposable aux sociétés VALEO et HONEYWELL les conséquences financières de leur faute inexcusable ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'estimant que la caisse a reconnu l'existence d'une maladie professionnelle sans opposer à la victime la prescription de sa demande, les employeurs sollicitent la confirmation du jugement qui a de ce fait considéré que la reconnaissance leur était inopposable ; que comme l'a à juste titre rappelé la juridiction du premier degré, il résulte de la combinaison des art. L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que la victime d'une maladie professionnelle peut soit faire valoir son droit à réparation dans un délai de deux ans courant soit à la date à laquelle elle est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit à la date de cessation du travail, soit enfin à la date de cessation du paiement des indemnités journalières ; que la déclaration de maladie professionnelle est intervenue ici le 25 juillet 2007, plus de deux ans après la date de cessation d'exposition au risque, ce qui n'est pas contesté et sans qu'un arrêt de travail justifiant le paiement d'indemnités journalières ait été accordé ; que dans la mesure où le certificat médical initial du 11 juillet 2007 (pièce n° 2 de la caisse primaire d'assurance maladie) fait référence à un examen tomodensitométrique du 2 mai 2005 au cours duquel les plaques pleurales objet de la déclaration puis de la reconnaissance de maladie professionnelle ont été découvertes, et précise sous la plume du Docteur Y... que la première constatation médicale de la maladie professionnelle date du 2 mai 2005, il convient de considérer que ce scanner dont il est raisonnable de penser qu'il a fait l'objet d'un compte rendu, constitue le certificat médical requis par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale faisant courir le délai de deux ans susvisé ; que cela d'autant, qu'au vu de l'attestation de monsieur Vincent X... et de madame X... Marie-Thérèse, versées en pièces n° 13 et 14 par la victime, il apparaît que cette dernière, du fait des caractéristiques de son emploi, faisait l'objet, même après la cessation de son activité, d'une surveillance par la médecine du travail, laquelle a, au vu des clichés du seul examen tomodensitométrique auquel il est fait référence, (celui du 2 mai 2005), informé la victime de sa maladie et n'a pu raisonnablement omettre de faire le lien entre la pathologie et la profession exercée ; que les attestations établies en 2009 versées en pièces 17 à 20 de la victime, font certes référence pour certaines, à un diagnostic établi depuis deux ans ou en 2007 (cf pièces n° 17 et 18), mais d'autres, en particulier, celle de monsieur Z..., médecin retraité, (pièce n° 20) parle d'un dyspnée apparue depuis environ trois ans (donc au plus tôt en 2006) et évoque un scanner réalisé postérieurement dont la victime ne produit ni les clichés ni le compte rendu, les assertions des témoins ne pouvant en toute hypothèse et sans autres documents médicaux remettre en cause les renseignements médicaux portés par le médecin spécialiste des pathologies professionnelles dans le certificat médical initial ; que de plus, alors que la caisse ne peut reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle du type plaques pleurales qu'au vu d'un scanner (cf tableau 30 B), il y a lieu de conclure que l'organisme social a eu nécessairement connaissance du seul examen de ce type dont on ait la trace médicalement constatée, celui réalisé le 2 mai 2005 ; que ne le versant pas aux débats, elle ne met pas la cour en mesure de contredire les assertions du certificat médical initial aux termes duquel la première constatation médicale de la maladie professionnelle datant du 2 mai 2005, c'est à cette date qu'il convient de considérer que la victime a eu connaissance du lien entre sa profession et la maladie identifiée ; que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle ayant été faite au mépris des règles de prescription ci-dessus rappelées, c'est à juste titre que les juges du premier degré l'ont de ce fait, déclarée inopposable aux employeurs, le jugement entrepris devant être confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de la combinaison des articles L. 452-2, R. 441-11 et D. 242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que de l'arrêté du 16 octobre 1995 que dans le cas où les prestations afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial en raison de ce que la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie tenue de faire l'avance des sommes allouées, conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue et auquel la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle émanant de la Caisse a été déclarée opposable, le recours prévu par l'article L. 452-3, alinéa 3, du Code de la Sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article L. 431-2 et L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale, la victime peut faire valoir son droit à réparation dans un délai de deux ans à compter de :- soit la date à laquelle elle est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; - soit la date de cessation du travail ; - soit la cessation du paiement des indemnités journalières ; qu'il résulte d'un certificat médical établi le 11 juillet 2007 que Monsieur X... a eu connaissance du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle le 2 mai 2005, date à laquelle il a subi un examen TDM faisant état de plaques pleurales bilatérales ; que compte tenu des fonctions occupées au sein des Sociétés VALEO et HONEYWELL et du développement des maladies liées à l'amiante, Monsieur X... ne pouvait ignorer la relation de causalité entre le diagnostic établi et son travail ; que c'est bien cette date du 2 mai 2005 qui doit être retenue comme point de départ du délai de prescription ; que la déclaration du 25 juillet 2007 était donc prescrite ; que dans ces conditions, et sans qu'il n'y ait besoin d'examiner les autres moyens, la décision de prise en charge de la Caisse ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable seront déclarées inopposables aux Sociétés VALEO et HONEYWELL ;
1) ALORS QUE le délai de prescription de deux ans n'est opposable qu'à la victime d'une maladie professionnelle ; que l'organisme social bénéficie du délai de prescription trentenaire pour prendre en charge une maladie professionnelle dûment constatée ; qu'en opposant à la caisse exposante le délai de prescription biennale pour déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 431-2 du Code de la Sécurité Sociale, et par refus d'application le tableau 30 B des maladies professionnelles ;
2) ALORS QUE c'est à celui qui invoque le bénéfice d'une prescription qu'il incombe de démontrer que les conditions de la prescription sont réunies ; qu'en faisant peser sur la caisse le risque de la preuve quant à la date de connaissance exacte de la première constatation médicale de la maladie professionnelle du salarié, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code Civil et L. 431-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
3) ALORS QUE la victime peut faire valoir son droit à réparation dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle elle est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; qu'en se référant à un examen tomodensitométrique du 2 mai 2005 pour considérer qu'à cette date Monsieur X... avait eu connaissance du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle , la Cour d'appel a violé les articles L. 431-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
4) ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de pure affirmation, sans préciser l'élément de preuve qui leur a permis de fonder leur décision ; qu'en l'espèce, la Caisse faisait valoir que c'est par le certificat médical du 11 juillet 2007 que Monsieur X... avait eu connaissance pour la première fois du lien possible entre sa maladie et sa profession ; qu'en affirmant au contraire que l'assuré en aurait été informé par l'examen tomodensitométrique du 2 mai 2005 mentionné par le certificat médical initial du 11 juillet 2007, sans préciser de quel élément de preuve elle déduisait ce fait expressément contesté par la Caisse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5) ALORS QUE les motifs hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; qu'en affirmant « qu'il était raisonnable de penser que (ce scanner) a fait l'objet d'un compte-rendu », que la médecine du travail, qui a informé la victime de sa maladie, « n'a pu raisonnablement omettre de faire le lien entre la pathologie et la profession exercée », voire encore que « compte-tenu des fonctions occupées au sein des sociétés VALEO et HONEYWELL et du développement des maladies liées à l'amiante, Monsieur X... ne pouvait ignorer la relation de causalité entre le diagnostic établi et son travail », la Cour d'appel, qui a statué par des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6) ALORS QUE la première constatation médicale d'une maladie professionnelle n'emporte pas nécessairement connaissance par la victime du lien possible entre sa profession et la maladie identifiée ; qu'en affirmant que la première constatation médicale de la maladie professionnelle datant du 2 mai 2005, c'est à cette date qu'il convenait de considérer que la victime a eu connaissance du lien entre sa profession et la maladie identifiée, la Cour d'appel a derechef violé les articles L. 431-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-19961
Date de la décision : 08/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prescription - Point de départ - Certificat médical requis par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prescription - Prescription biennale - Délai - Point de départ - Détermination

Il résulte des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle. Viole les articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui retient que le scanner constitue le certificat médical requis par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, faisant courir la prescription biennale prévue par le second de ces textes, alors que l'examen tomodensitométrique ne constitue pas le certificat médical requis par ce texte


Références :

articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 22 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 2012, pourvoi n°11-19961, Bull. civ. 2012, II, n° 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 183

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: M. Salomon
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19961
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