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07/06/2012 | FRANCE | N°11-15440

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 2012, 11-15440


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 17 janvier 2011) et les productions, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Caisse méditerranéenne de financement (la banque) à l'encontre de M. et Mme X..., qui avaient contracté auprès d'elle un emprunt notarié le 21 août 2006, ces derniers, à l'audience d'orientation, ont conclu à la nullité de la procédure en soutenant, notamment, que l'acte de prêt était dépourvu de force authentique, faute d

e contenir, en annexe, les procurations données par les parties ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 17 janvier 2011) et les productions, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Caisse méditerranéenne de financement (la banque) à l'encontre de M. et Mme X..., qui avaient contracté auprès d'elle un emprunt notarié le 21 août 2006, ces derniers, à l'audience d'orientation, ont conclu à la nullité de la procédure en soutenant, notamment, que l'acte de prêt était dépourvu de force authentique, faute de contenir, en annexe, les procurations données par les parties ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer nul et de nul effet le commandement valant saisie, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en se prononçant de la sorte, à partir de motifs, pris de l'absence d'annexion des procurations à " l'acte notarié ", dont l'on ignore s'ils se rapportent à l'acte authentique ou à la copie exécutoire, et sans indiquer par quel mécanisme " l'acte notarié ", ainsi tenu pour irrégulier mais dont elle ne constate pas la nullité-l'obligation de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur, n'étant pas sanctionnée par la nullité de l'acte-, aurait perdu son caractère exécutoire ou, tout au moins, vu sa force exécutoire atteinte, de sorte que le créancier n'aurait pas justifié " d'un titre exécutoire de nature à servir de fondement à une procédure d'exécution ", la cour d'appel s'est déterminée à partir de motifs qui laissent incertain le fondement de sa décision, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991 ;
2°/ qu'à supposer que " l'irrégularité constatée " ait trait à la copie exécutoire sur le fondement de laquelle la procédure de saisie a été engagée, qu'aucune disposition légale n'impose que les pièces annexées de l'acte authentique soient également annexées à la copie exécutoire ; qu'en considérant que les procurations données par M. et Mme X... et par la banque au clerc de notaire qui les avait représentés à l'acte auraient dû être annexées à la copie exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 1 de la loi du 15 juin 1976 et 15, devenu 34, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991 ;
3°/ que toujours à supposer que " l'irrégularité constatée " ait trait à la copie exécutoire sur le fondement de laquelle la procédure de saisie a été engagée, et subsidiairement, que l'obligation de faire figurer les procurations en annexe de la copie exécutoire, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur, à supposer qu'elle soit requise, n'est pas sanctionnée par sa nullité ; que cette irrégularité ne peut donc affecter son caractère exécutoire, sa force exécutoire ; qu'en considérant " que l'irrégularité constatée est de nature, en la cause, à faire perdre à l'acte de prêt son caractère exécutoire ou du moins à porter atteinte à sa force exécutoire ", la cour d'appel a violé les articles 8, devenu 21, et 23, devenu 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991 ;
4°/ qu'à supposer que " l'irrégularité constatée " ait trait à l'acte authentique, à la minute, que l'obligation de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur, n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte ; que cette irrégularité ne peut donc affecter sa nature d'acte authentique, et, au-delà, le caractère exécutoire, la force exécutoire, de la copie exécutoire ; qu'en considérant " que l'irrégularité constatée est de nature, en la cause, à faire perdre à l'acte de prêt son caractère exécutoire ou du moins à porter atteinte à sa force exécutoire ", la cour d'appel a violé les articles 8, devenu 21, et 23, devenu 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs propres et adoptés de l'arrêt que les poursuites étaient engagées sur le fondement d'un acte de prêt notarié et au vu de l'original de la copie exécutoire établie par le notaire rédacteur de l'acte et que celle-ci, qui doit être la reproduction littérale de l'acte déposé au rang des minutes du notaire, ne portait pas mention de l'annexion des procurations de M. et Mme X... à celui-ci ;
Et attendu qu'il résulte de l'article 1318 du code civil que l'acte notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8, devenu 21, du décret du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires, perd son caractère authentique ;
Qu'ayant relevé que les procurations n'étaient pas annexées à l'acte de prêt et que celui-ci ne faisait pas mention de leur dépôt au rang des minutes du notaire, la cour d'appel, qui n'a pas dit que les procurations devaient être annexées à la copie exécutoire, en a déduit à bon droit que la banque ne justifiait pas d'un titre exécutoire fondant les poursuites exercées à l'encontre de M. et Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse méditerranéenne de financement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., de la SCP Z... et de la Caisse méditerranéenne de financement, condamne la Caisse méditerranéenne de financement à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Caisse méditerranéenne de financement.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le commandement à fin de saisie immobilière délivré par la CAISSE MEDITERRANEENE DE FINANCEMENT (CAMEFI) aux époux X... le 4 novembre 2009 nul et de nul effet,
Aux motifs, sur le titre exécutoire, que l'article 21 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 prescrit que l'acte notarié doit porter mention des documents qui lui sont annexés, ; que les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte et que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; or en l'espèce les procurations données par les époux X... et par la banque ne sont pas annexées à l'acte de prêt, qu'il n'est pas fait mention du dépôt des procurations au rang des minutes du notaire et qu'il n'est pas produit d'éléments suffisants permettant de considérer que ces procurations ont été déposées aux minutes du notaire ; que si les pièces annexées ne constituent pas un titre exécutoire, il reste que la force exécutoire de l'acte notarié est amoindri si ces si ces pièces ne sont pas intégrées à l'acte par une mention les constatant signée par le notaire ; que l'irrégularité constatée est de nature, en la cause, à faire perdre à l'acte de prêt son caractère exécutoire ou du moins à porter atteinte à sa force exécutoire ; qu'il n'est ainsi, pas permis de retenir que le créancier saisissant est susceptible de se prévaloir, en l'état, d'un titre exécutoire de nature à servir de fondement à une procédure d'exécution ; que le commandement aux fins de saisie immobilière sera, donc, déclaré nul et de nul effet,
Alors, d'une part, que tout jugement doit être motivé ; qu'en se prononçant de la sorte, à partir de motifs, pris de l'absence d'annexion des procurations à « l'acte notarié », dont l'on ignore s'ils se rapportent à l'acte authentique ou à la copie exécutoire, et sans indiquer par quel mécanisme « l'acte notarié », ainsi tenu pour irrégulier mais dont elle ne constate pas la nullité-l'obligation de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur, n'étant pas sanctionnée par la nullité de l'acte-, aurait perdu son caractère exécutoire ou, tout au moins, vu sa force exécutoire atteinte, de sorte que le créancier n'aurait pas justifié « d'un titre exécutoire de nature à servir de fondement à une procédure d'exécution », la Cour d'appel s'est déterminée à partir de motifs qui laissent incertain le fondement de sa décision, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991,
Alors, d'autre part, à supposer que « l'irrégularité constatée » ait trait à la copie exécutoire sur le fondement de laquelle la procédure de saisie a été engagée, qu'aucune disposition légale n'impose que les pièces annexées de l'acte authentique soient également annexées à la copie exécutoire ; qu'en considérant que les procurations données par les époux X... et par la Banque au clerc de notaire qui les avait représentés à l'acte auraient dû être annexées à la copie exécutoire, la Cour d'appel a violé les articles 1° de la loi du 15 juin 1976 et 15, devenu 34, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991,
Alors, de troisième part, toujours à supposer que « l'irrégularité constatée » ait trait à la copie exécutoire sur le fondement de laquelle la procédure de saisie a été engagée, et subsidiairement, que l'obligation de faire figurer les procurations en annexe de la copie exécutoire, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur, à supposer qu'elle soit requise, n'est pas sanctionnée par sa nullité ; que cette irrégularité ne peut donc affecter son caractère exécutoire, sa force exécutoire ; qu'en considérant « que l'irrégularité constatée est de nature, en la cause, à faire perdre à l'acte de prêt son caractère exécutoire ou du moins à porter atteinte à sa force exécutoire », la Cour d'appel a violé les articles 8, devenu 21, et 23, devenu 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991,
Alors, de quatrième part, à supposer que « l'irrégularité constatée » ait trait à l'acte authentique, à la minute, que l'obligation de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur, n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte ; que cette irrégularité ne peut donc affecter sa nature d'acte authentique, et, au-delà, le caractère exécutoire, la force exécutoire, de la copie exécutoire ; qu'en considérant « que l'irrégularité constatée est de nature, en la cause, à faire perdre à l'acte de prêt son caractère exécutoire ou du moins à porter atteinte à sa force exécutoire », la Cour d'appel a violé les articles 8, devenu 21, et 23, devenu 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-15440
Date de la décision : 07/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Acte authentique - Perte du caractère authentique - Cas - Prescriptions de l'article 8, devenu 21, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 - Respect - Défaut - Portée

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Acte authentique - Acte affecté d'un défaut de forme - Prescriptions de l'article 8, devenu 21, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 - Respect - Défaut - Portée

Il résulte de l'article 1318 du code civil que l'acte notarié, qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8, devenu 21, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires, perd son caractère authentique (arrêt n° 1, pourvois n° 11-15.439 et 11-18.085, arrêt n° 2, pourvois n° 11-19.022 et 11-17.759, arrêt n° 3 pourvoi n° 11-16.107, arrêt n° 4, pourvoi n° 11-15.112, arrêt n° 5, pourvoi n° 11-15.440)


Références :

Sur le numéro 1 : article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, devenu article 21 (dans sa rédaction issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005)

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2012, pourvoi n°11-15440, Bull. civ. 2012, II, n° 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 102

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Lathoud
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15440
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