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30/04/2013 | FRANCE | N°10PA05613

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30 avril 2013, 10PA05613


Vu la requête sommaire, enregistrée le 30 novembre 2010, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 février 2011, présentés pour M. C...B..., demeurant..., par la SCP Waquet-Farge-Hazan ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0819515 du Tribunal administratif de Paris en date du 30 septembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 2007 par laquelle le secrétaire général du centre national de la recherche scientifique (CNRS) a refusé de lui verser les sommes qu'il estime lui être dues au

titre de la prime d'intéressement aux produits tirés d'inventions pour l...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 30 novembre 2010, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 février 2011, présentés pour M. C...B..., demeurant..., par la SCP Waquet-Farge-Hazan ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0819515 du Tribunal administratif de Paris en date du 30 septembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 2007 par laquelle le secrétaire général du centre national de la recherche scientifique (CNRS) a refusé de lui verser les sommes qu'il estime lui être dues au titre de la prime d'intéressement aux produits tirés d'inventions pour les années 1996, 1997 et 2000, et, d'autre part à la condamnation du CNRS à lui verser la somme de 732 208, 37 euros à ce titre, somme assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation ;

2°) de condamner le CNRS à lui verser la somme de 707 682, 67 euros, au titre de l'année 2000, la somme de 11 567, 53 euros au titre de l'année 1996 pour la licence L 960 55, la somme de 12 958, 17 euros au titre de l'année 1997 pour la licence L 960 55, sommes assorties des intérêts légaux ainsi que la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour le CNRS ;

1. Considérant que M.B..., directeur de recherche émérite au centre national de la recherche scientifique (CNRS), a été co-auteur de quatre brevets déposés par le CNRS sous les numéros 90-07847, 90-11548, 95-13201 et 96-04447 ; que s'estimant insatisfait du montant des primes d'intéressement versées en rémunération de sa participation à ses inventions, il a saisi le 24 août 2007 le directeur général du CNRS d'une demande tendant, d'une part, à la rectification du calcul de sa prime d'intéressement pour les années 1996 et 1997 et le versement en conséquence des sommes de 75 878 francs au titre de l'année 1996 et 85 500 francs au titre de l'année 1997, et, d'autre part, au versement de la prime d'intéressement au titre de l'année 2000 correspondant aux produits de la cession des brevets à la société " FIST SA " ; que sa demande ayant été rejetée par une décision du secrétaire général du CNRS en date du 24 octobre 2007, M. B... a saisi le Conseil d'État d'une demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 2007 par laquelle le secrétaire général du centre national de la recherche scientifique (CNRS) a refusé de lui verser les sommes qu'il estime lui être dues au titre de la prime d'intéressement aux produits tirés d'inventions pour les années 1996, 1997 et 2000, d'autre part à la condamnation du CNRS à lui verser la somme de 732 208, 37 euros à ce titre, somme assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation ; que cette demande a été attribuée au Tribunal administratif de Paris par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État en date du 14 novembre 2008 ; que M. B...relève appel du jugement du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le jugement attaqué répond de façon circonstanciée à l'ensemble des moyens de première instance de M.B... ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué du fait de son défaut de motivation ne peut donc qu'être écarté ;

Sur le droit à la prime d'intéressement au titre des années 1996 et 1997 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de loi susvisée du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir (...) ni contre celui qui peut être légitiment regardé comme ignorant l'existence de sa créance (...) " ;

4. Considérant que, comme il a été exposé ci-dessus, M. B...a saisi le 24 août 2007 le directeur général du CNRS d'une demande tendant notamment à la rectification du calcul de sa prime d'intéressement perçue au titre des années 1996 et 1997 ; qu'à cette date du 24 août 2007 les créances étaient prescrites respectivement depuis les 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001 en vertu de l'article 1er précité de la loi du 31 décembre 1968 ; que M. B...ayant perçu la prime d'intéressement au titre des années 1996 et 1997 ne pouvait être regardé comme ignorant l'existence de sa créance au sens de l'article 3 précité de la même loi ; qu'enfin si par une demande du 8 août 2005 le requérant sollicitait des précisions sur la valorisation des brevets, en admettant même qu'une telle demande soit regardée comme une réclamation au sens de l'article 2 de la loi susvisée, elle était en tout état de cause postérieure aux dates des 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001 auxquelles la prescription était acquise ; que, dès lors, le CNRS est fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale aux conclusions de M. B... portant sur les années 1996 et 1997 ;

Sur le droit à la prime d'intéressement au titre de l' année 2000 :

5. Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale soulevée par le CNRS, que le moyen afférent à la prime d'intéressement demandée au titre de l'année 2000 doit être écarté comme infondé par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le requérant n'apportant aucun élément nouveau de fait ou de droit qui n'ait été débattu en première instance ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre national de la recherche scientifique, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 10PA05613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05613
Date de la décision : 30/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : WAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-30;10pa05613 ?
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