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26/07/2011 | FRANCE | N°10NT01775

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 juillet 2011, 10NT01775


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010, présentée pour la société INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE (IRB), dont le siège est parc d'activité Sud Loire à Montaigu (85612), par Me Eveno, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; la société IRB demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5091 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration du 2ème trimestre de l'année 2007 ;

2°) de lui accorder le remboursemen

t demandé, soit 38 837 euros, avec intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010, présentée pour la société INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE (IRB), dont le siège est parc d'activité Sud Loire à Montaigu (85612), par Me Eveno, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; la société IRB demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5091 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration du 2ème trimestre de l'année 2007 ;

2°) de lui accorder le remboursement demandé, soit 38 837 euros, avec intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'en vertu de l'article 271 du code général des impôts la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération et la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur les factures qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; qu'en vertu de l'article 289 du même code tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les salariés de la société IRB qui engagent notamment, dans le cadre de déplacements professionnels, des frais de repas, perçoivent de la part de leur employeur une avance, destinée à couvrir ces dépenses, calculée forfaitairement selon les modalités définies par leur contrat de travail ; que cette circonstance ne saurait permettre de regarder la société IRB comme supportant elle-même ces frais, quand bien même ils sont engagés par ses salariés pour les besoins de l'exploitation de la redevable ; que les états récapitulatifs établis par lesdits salariés, appuyés de pièces justificatives telles que reçus, tickets ou notes, ne constituent pas des factures au sens des dispositions susmentionnées de l'article 289 du code général des impôts ; que, faute de factures établies au nom desdits salariés, le moyen tiré par la société IRB de ce que, ces derniers agissant en son nom, elle est en droit de déduire la taxe ayant grevé les dépenses qu'ils ont personnellement acquittées, est en tout état de cause inopérant ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction, par la société IRB, de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de repas engagées par ses salariés au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la société IRB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société IRB demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société IRB est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N°10NT017752

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01775
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : EVENO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-26;10nt01775 ?
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