Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINTES-MARIES DE LA MER, rue de la République (13460), représentée par son maire en exercice, par Me Hage ; la COMMUNE DE SAINTES-MARIES DE LA MER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903896 du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme A, la décision de son maire en date du 23 avril 2009 décidant d'exercer, par substitution, le droit de préemption du département des Bouches-du-Rhône sur les parcelles cadastrées section BM n°43, 44, 45, 46 et 48 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :
- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Altéa pour M. et Mme A ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme A, la décision du 23 avril 2009 par laquelle le maire des Saintes-Maries de la Mer a décidé d'exercer, par substitution, le droit de préemption du département des Bouches-du-Rhône sur les parcelles cadastrées section BM n°43, 44, 45, 46 et 48 ; que la COMMUNE DE SAINTES-MARIES DE LA MER relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 142-3 du même code : " Pour la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L. 142-1, le conseil général peut créer des zones de préemption dans les conditions ci-après définies. / Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé, les zones de préemption sont créées avec l'accord du conseil municipal. (...) A l'intérieur de ces zones, le département dispose d'un droit de préemption sur tout terrain ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui font l'objet d'une aliénation, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit. (...) Au cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, celui-ci ou, à défaut, la commune, peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit de préemption. Sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional et dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, l'établissement public chargé du parc national ou du parc naturel régional ou, à défaut, la commune peut se substituer au département et, le cas échéant, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, si ceux-ci n'exercent pas leur droit de préemption... " ; qu'aux termes de l'article R. 142-11 du code de l'urbanisme : " Dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, le président du conseil général notifie au propriétaire la décision prise par le département en vertu des articles R. 213-8 et R. 213-9. / Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, le président du conseil général adresse sans délai une copie de la décision du département audit établissement, au président du conseil de rivage territorialement compétent, au maire de la commune intéressée et, s'il y a lieu, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. / A défaut du département, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut exercer le droit de préemption dans les conditions définies ci-après. / Lorsque le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres notifie au propriétaire, dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, la décision qu'il prend en vertu des articles R. 213-8 et R. 213-9. Il adresse sans délai une copie de sa décision au président du conseil général et au maire de la commune concernée ainsi que, s'il y a lieu, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. / La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut exercer le droit de préemption à défaut du département et à défaut du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. (...) " ;
Considérant que, par la décision litigieuse du 23 avril 2009, le maire des SAINTES-MARIES DE LA MER a exercé, par substitution, après renoncement du département et du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, le droit de préemption du département sur les parcelles cadastrées section BM n°43, 44, 45, 46 et 48, d'une superficie de 78912 m², situées au sein des espaces naturels sensibles de la commune ; que M. et Mme A, éleveurs de chevaux, bénéficiaient, par acte notarié du 12 décembre 2008, d'un compromis de vente ;
Considérant que l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dispose que " doivent être motivées les décisions qui (...) imposent des sujétions (...) " ; que les décisions de préemption prises au titre des espaces naturels sensibles sont des décisions individuelles imposant des sujétions ; qu'elles entrent, par suite, dans le champ de la loi du 11 juillet 1979 et doivent donc être motivées ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-10 du code de l'urbanisme : " Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre doivent être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement doit être compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels. (...) " ;
Considérant que, dans la lettre notifiant au notaire la décision litigieuse, qui était jointe, le maire des SAINTES-MARIES DE LA MER a indiqué que la commune avait décidé d'exercer le droit de préemption sur les terrains en cause sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-11 du code de l'urbanisme ; qu'à supposer que le maire puisse être regardé comme ayant ainsi précisé les dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles sa décision est fondée, il n'a toutefois pas mentionné l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 décembre 1982 créant la zone de préemption dans le secteur concerné ; qu'en outre, s'il n'avait pas à justifier sa décision, prise en vertu des articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme par l'existence d'un projet précis, en se bornant à indiquer " la nécessité pour la commune de préempter pour assurer la préservation et la protection du milieu naturel existant sur ce secteur du territoire communal " sans préciser le caractère sensible du milieu naturel concerné ou la qualité du site ni en quoi cette préemption s'insérait dans une politique menée au titre de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, le maire n'a pas suffisamment motivé sa décision en fait ; qu'enfin, la décision litigieuse devait préciser si les terrains préemptés seraient ouverts au public ou les raisons de l'absence d'un tel aménagement ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINTES-MARIES DE LA MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme A, que la COMMUNE DE SAINTES-MARIES DE LA MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme A, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTES-MARIES DE LA MER est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINTES-MARIES DE LA MER versera à M. et Mme A la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINTES-MARIES DE LA MER et à M. et Mme A.
''
''
''
''
2
N° 10MA02604
CB