Vu I°) la requête, transmise par télécopie au greffe de la Cour le 2 septembre 2010 sous le n° 10LY02137, confirmée le 3 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE ALIMENTATION SERVICE, dont le siège social est situé 4 avenue Edouard Sparh RD n° 3 à Selongey (21260) ;
La SOCIETE ALIMENTATION SERVICE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803103 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Côte d'Or en date du 29 octobre 2008 autorisant la SARL Ecrindis à créer un supermarché U d'une surface de vente de 1 600 m2 et une galerie marchande d'une surface totale de vente de 90 m2, route de Langres à Til-Chatel et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la société Ecrindis une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement est irrégulier en ce que le Tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'habilitation donnée par le maire de Dijon à Mlle A et sur l'argument selon lequel la SARL Ecrindis ne pouvait présenter une demande d'autorisation en qualité de promoteur et d'exploitant du magasin ; que tous les représentants des membres de la commission devaient être convoqués ; que la preuve de la publication régulière de l'arrêté délégant Mlle A n'a pas été rapportée ; que le représentant des consommateurs n'a pas été désigné conformément à l'article R. 751-4 du code de commerce dans sa version issue de l'article 62 du décret du 7 juin 2006 ; que les avis des chambres consulaires sont irréguliers car ils n'ont pas été émis par les assemblées générales ; que le dossier de demande d'autorisation comporte des lacunes et des inexactitudes s'agissant de la qualité du demandeur, de la présentation du projet, de la délimitation de la zone de chalandise, des informations concernant la population de cette zone, du marché théorique ; que la commission a commis une erreur de droit car elle n'a retenu que les circonstances favorables à l'implantation du magasin, sans s'interroger sur son incidence sur les différentes formes de commerce ; que la motivation de cette décision est donc irrégulière ; qu'aucun engagement n'a été formalisé en termes d'affectation des cellules commerciales ; que l'offre est déjà abondante ; que le fait que le magasin sera exploité par un commerçant indépendant ne relève pas des critères fixés par la législation ; qu'une erreur d'appréciation a été commise par la commission sur le risque de déséquilibre que présente le projet et l'absence d'effet positif ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2010, présenté pour la SARL Ecrindis, dont le siège social est situé 43 rue Eugène Ducretet à Mulhouse (68200), tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SOCIETE ALIMENTATION SERVICE d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens ; que les formalités de convocation ont bien été respectées ; que l'adjointe au maire disposait d'une délégation régulière ; que le représentant des consommateurs a régulièrement siégé car son mandat de trois ans était encore en cours ; que le document remis par la chambre de commerce ne constitue pas une prise de position ; que son président et celui de la chambre de métiers ont siégé lors de la séance de la commission ; que la qualité de promoteur permet de déposer une demande ; que le dossier indique les commerces de la galerie marchande ; que la zone de chalandise a été déterminée selon un temps de trajet arrêté à 15 minutes, qui n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ; qu' il y a eu entre 1990 et 1999 et entre 1999 et 2005 une progression constante de la population dans la zone ; qu'un supermarché d'une surface de vente de 1 600 m2 commercialise le type d'articles énumérés sous la rubrique bazar ; que le dossier indique la desserte routière du magasin, calcule de façon détaillée le trafic supplémentaire à partir du chiffre d'affaires prévisionnel et du nombre de passages en caisse, ainsi que les flux de livraison ; que la commission a recherché les risques de déséquilibre induits par le projet ainsi que ses avantages ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit et que sa décision est motivée ; que compte tenu de la densité de la zone de chalandise (340 m2 / habitant), inférieure à la moyenne interdépartementale (408) et équivalente à la moyenne nationale (336), il n'y a pas de risque de déséquilibre ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 septembre 2011, présenté pour la SOCIETE ALIMENTATION SERVICE, tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ;
Vu II°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2010 sous le n° 10LY02140, présentée pour la SAS SOFRALDI, dont le siège social est situé 20 rue François Mitterrand à Is-sur-Tille (21120) ;
La SAS SOFRALDI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803058 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Côte d'Or en date du 29 octobre 2008 autorisant la SARL Ecrindis à créer un supermarché U d'une surface de vente de 1 600 m2 et une galerie marchande d'une surface totale de vente de 90 m2, route de Langres à Til-Chatel et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la composition de la commission départementale est irrégulière en raison du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral du 7 août 2008 ; que le moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article 102-IV de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 est opérant ; que la composition de la commission est également irrégulière en raison du défaut de qualité des représentants de consommateurs ; que les avis techniques des chambres de commerce et de métiers n'ont pas été émis par les assemblées générales ; que les données du projet sont entachées d'erreur de fait en ce qui concerne le nombre d'emplois créés et l'impact sur les flux de voitures et les véhicules de livraison ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2010, présenté pour la SARL Ecrindis, tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société SOFRALDI d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que, comme l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision du 16 novembre 2009, la loi de validation du 4 août 2008 n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que les dispositions du décret du 7 juin 2006 relatives à la désignation des représentants des consommateurs ne sont entrées en vigueur que postérieurement au 30 juin 2006 ; que les consultations effectuées avant cette date demeurent valides ; que le document remis par la chambre de commerce ne constitue pas une prise de position ; que son président et celui de la chambre de métiers ont siégé lors de la séance de la commission ; que le dossier indique les commerces de la galerie marchande ; que la zone de chalandise a été déterminée selon un temps de trajet arrêté à 15 minutes qui n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ; qu'il y a eu entre 1990 et 1999 et entre 1999 et 2005 une progression constante de la population dans la zone ; qu'un supermarché d'une surface de vente de 1 600 m2 commercialise les articles énumérés sous la rubrique bazar ; que le dossier indique la desserte routière du magasin, calcule de façon détaillée le trafic supplémentaire à partir du chiffre d'affaires prévisionnel et du nombre de passages en caisse, ainsi que les flux de livraison ; que la commission a recherché les risques de déséquilibre induits par le projet ainsi que ses avantages ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit et que sa décision est motivée ; que compte tenu de la densité de la zone de chalandise (340 m2 / habitant), inférieure à la moyenne interdépartementale (408) et équivalente à la moyenne nationale (336), il n'y a pas de risque de déséquilibre ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 avril 2011, présenté pour la SAS SOFRALDI, tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ;
Vu, le mémoire complémentaire, enregistré le 15 septembre 2011, présenté pour la société Ecrindis qui soutient, en outre, qu'aucun avis n'étant réputé avoir été exprimé, il ne peut être soutenu que cet avis émanerait d'une autorité incompétente ;
Vu les pièces desquelles il résulte que les requêtes ont été notifiées au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de commerce ;
Vu code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;
- les observations de Me Page, avocat de la SARL Ecrindis et de Me Louis substituant Me Barberousse, avocat de la SAS SOFRALDI ;
- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée à Me Page et Me Louis ;
Considérant que les requêtes n°s 10LY02137 et 10LY02140 sont dirigées contre l'autorisation délivrée à la SARL Ecrindis et concernent la même opération commerciale ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints... ; qu'aux termes de l'article L. 2122-25 du même code : Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 de ce code : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage... ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la désignation par le maire d'une personne pour siéger au sein d'un organisme extérieur doit intervenir dans le respect des formes prescrites pour les arrêtés de délégation de signature du maire par l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 23 avril 2008, le maire de Dijon a délégué au commerce et à l'artisanat Mlle Nathalie A, vingtième adjoint, et l'a désignée pour le représenter à la commission départementale d'équipement commercial de la Côte d'Or ; que si cet arrêté porte la mention publié le 23 avril 2008 , la preuve de cette publication, qui est contestée, et de ses modalités n'a pas été rapportée ; que, dans ces conditions, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que la composition de la commission départementale d'équipement commercial qui s'est réunie le 29 octobre 2008, au cours de laquelle Mlle A a pris part au débat et au vote, était irrégulière et, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision de cette commission autorisant la SARL Ecrindis à créer un supermarché et une galerie marchande à Til-Chatel ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions présentées par les sociétés requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce même titre par la SARL Ecrindis, partie perdante, doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Dijon n°s 0803103 et 0803058 du 22 juin 2010 sont annulés.
Article 2 : La décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Côte-d'Or du 29 octobre 2008 autorisant la SARL Ecrindis à créer un supermarché et une galerie marchande à Til-Chatel est annulée.
Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE ALIMENTATION SERVICE, de la SAS SOFRALDI et de la SARL Ecrindis tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ALIMENTATION SERVICE, à la SAS SOFRALDI, à la SARL Ecrindis et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2011.
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