Vu, enregistré le 18 janvier 2010, l'arrêt en date du 30 novembre 2009 par lequel le Conseil d'Etat, après avoir annulé l'arrêt du 26 octobre 2006 de la Cour, lui renvoie la requête présentée pour M. Eric A, demeurant ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400740 du 21 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, en premier lieu, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2003 par lequel le maire d'Annecy le Vieux a retiré son arrêté du 14 mai 2003 par lequel il lui avait accordé un permis de construire pour l'extension de son habitation et, en second lieu, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la légalité d'une précédente décision de retrait ayant le même objet, en date du 30 juillet 2003 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions des 30 juillet et 11 septembre 2003 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Annecy le Vieux une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le retrait est intervenu en méconnaissance de la procédure contradictoire, que l'arrêté du 11 septembre 2003 est illégal dès lors qu'il retire un acte déjà annulé ; que le retrait est mal fondé dès lors que la parcelle d'assiette du projet n'est pas incluse dans le périmètre du lotissement dénommé le Petit port ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2010, présenté pour la commune d'Annecy le Vieux, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. A à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrepétibles, à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 4 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que l'arrêté du 30 juillet 2003 a été retiré à la demande du requérant, que la procédure contradictoire a été respectée, que le retrait est intervenu dans le délai de quatre mois, que la parcelle d'assiette du projet est incluse dans le périmètre du lotissement du Petit port ; que le projet n'était pas conforme au règlement du lotissement ; qu'en tout état de cause, la demande devait être rejetée dès lors que la régularité de la construction existante n'est pas établie ; que les conclusions d'appel dirigées contre l'arrêté du 30 juillet 2003 sont tardives et donc irrecevables ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la légalité de cet arrêté légalement retiré ; qu'en tout état de cause, le retrait est régulièrement intervenu ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2010, présenté pour M. A qui conclut à l'annulation du jugement du 21 avril 2004 et des arrêtés des 30 juillet et 11 septembre 2003 retirant le permis de construire qui lui avait été accordé le 14 mai 2003, à la condamnation de la commune d'Annecy le Vieux à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'arrêté du 30 juillet 2003 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de procédure contradictoire ; que les arrêtés des 30 juillet et 11 septembre 2003 sont entachés d'erreur de droit dès lors que la parcelle d'assiette du projet de construction n'est pas incluse dans le lotissement du Petit port ; que la règle qui lui est opposée en application du cahier des charges ne présente pas un caractère réglementaire ; que l'avis de demande de maintien du règlement du lotissement n'a pas fait l'objet d'un affichage ;
Vu l'ordonnance en date du 25 mai 2010 fixant la clôture d'instruction au 18 juin 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2010, présenté pour la commune d'Annecy le Vieux qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient en outre que la règle relative à l'implantation des bâtiments présente un caractère réglementaire, que l'avis du maintien en vigueur du règlement du lotissement a été affiché, pour la dernière fois, le 5 juillet 2002 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 324 du 15 juin 1943 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 :
- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;
- les observations de Me Millanvois, représentant M. A ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;
Considérant que par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 21 avril 2004 en tant que par ce jugement, le Tribunal a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2003 par lequel le maire d'Annecy le Vieux a retiré l'arrêté du 14 mai 2003 lui délivrant un permis de construire pour l'extension de son habitation et, d'autre part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la légalité d'un précédent arrêté du 30 juillet 2003 ayant le même objet ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'eu égard aux termes dans lesquels était rédigée la demande adressée au tribunal, celui-ci a exactement interprété cette demande en jugeant qu'elle tendait à l'annulation des arrêtés des 30 juillet et 11 septembre 2003 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 11 septembre 2003 :
Considérant que l'habitation de M. A est édifiée sur la parcelle cadastrée AV 63 autrefois cadastrée C 966 ; que cette parcelle est issue du détachement, résultant d'une vente conclue le 15 juin 1951, d'une partie d'un vaste tènement immobilier ; que le propriétaire de ce tènement immobilier a été autorisé à créer un lotissement, dénommé lotissement Malfroid le Petit port, par un arrêté du 12 juillet 1952 du préfet de la Haute-Savoie ;
Considérant qu'il n'appartient pas au maire de déterminer le périmètre d'un lotissement lors de la délivrance d'un permis de construire ; qu'il doit seulement rechercher si le terrain d'assiette du projet est inclus dans un tel périmètre déterminé par l'arrêté autorisant la création du lotissement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan annexé à l'arrêté préfectoral du 12 juillet 1952 que le terrain vendu le 15 juin 1951 est inclus dans le périmètre du lotissement du Petit port dont il constitue le lot n° 5 ; que compte-tenu de la rédaction de l'arrêté en litige, le moyen tiré de ce que le maire a, à tort, estimé que le terrain d'assiette du projet était inclus dans le lotissement du Petit port doit être regardé comme tiré de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 1952 en tant qu'il fixe le périmètre dudit lotissement ; que ce moyen est recevable dès lors que les dispositions arrêtant le périmètre du lotissement présentent un caractère réglementaire ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 82 de la loi du 15 juin 1943, applicable à la date d'autorisation du lotissement : Constituent un lotissement (...) l'opération et le résultat de l'opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire d'une ou plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives, consenties en vue de l'habitation ; qu'en premier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 315-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du décret du 19 août 1986 qui ne présentent pas un caractère interprétatif de la loi de 1943 et n'ont donc pas d'effet rétroactif ; qu'en deuxième lieu, si par un arrêté préfectoral du 25 mai 1951, la vente de la parcelle détachée cadastrée partie C 966 a été dispensée de l'accomplissement des formalités de lotissement, cette autorisation fait seulement obstacle à ce que la régularité de la vente soit mise en cause en application de l'article 90 de la loi du 15 juin 1943, mais n'est pas de nature à empêcher d'inclure ultérieurement cette parcelle dans le périmètre d'un lotissement ; qu'en troisième lieu, la circonstance qu'une parcelle supporte déjà une construction ne fait pas obstacle à son inclusion dans le périmètre d'un lotissement ; qu'en quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la vente intervenue le 15 juin 1951 et les cessions consécutives à l'autorisation délivrée le 12 juillet 1952 ont bien eu pour effet la division volontaire d'une propriété foncière, consenties en vue de l'habitation et selon un projet d'ensemble ; que dès lors, elles constituent un lotissement au sens des dispositions précitées de l'article 82 de la loi du 15 juin 1943 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Haute-Savoie a inclus la parcelle alors cadastrée C 966, et dont il est devenu ultérieurement propriétaire, dans le lotissement autorisé par l'arrêté du 12 juillet 1952 ;
Considérant que le maire d'Annecy le Vieux a informé, le 29 juillet 2003, M. A qu'il envisageait de retirer le permis de construire qu'il lui avait accordé le 14 mai 2003 ; que M. A a présenté ses observations les 11 août et 5 septembre 2003 ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le retrait serait intervenu sans respecter la procédure contradictoire ;
Considérant qu'aucun principe ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative retire à nouveau une décision créatrice de droit dès lors qu'elle constate qu'une précédente décision de retrait est intervenue irrégulièrement ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le maire d'Annecy le Vieux ne pouvait retirer le 11 septembre 2003 le permis délivré le 14 mai 2003 au motif que ce dernier avait déjà été retiré par un arrêté du 30 juillet de la même année ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le règlement de lotissement a été régulièrement maintenu en vigueur dans les conditions fixées par l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur ; qu'un avis du maintien en vigueur de ce règlement a été affiché, pour la dernière fois, le 5 juillet 2002 ; qu'aux termes de l'article 24 du cahier des charges annexé à l'arrêté autorisant le lotissement : Afin de sauvegarder dès l'origine des caractéristiques à chacun des lots ou constructions à venir et de conserver ainsi sa pleine valeur à l'ensemble du lotissement il est établi un plan masse fixant pour chacun des lots la zone de construction autorisée. / Ces zones sont intangibles et toute modification au lotissement est sans effet sur le plan masse initialement défini. / Aucune construction de quelque nature que ce soit n'est autorisée en dehors des zones de construction ainsi définies. ; que cette disposition constitue une règle d'urbanisme dont le permis de construire doit assurer le respect ; qu'il n'est pas contesté que le projet d'extension faisant l'objet de l'autorisation sollicitée méconnaissait cette disposition ; que par suite l'arrêté du 14 mai 2003 était entaché d'illégalité et le maire tenu de le rapporter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2003 par lequel le maire d'Annecy le Vieux a retiré son arrêté du 14 mai 2003 accordant au requérant un permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2003 retirant l'arrêté du 14 mai 2003 :
Considérant que l'arrêté du 11 septembre 2003 a implicitement mais nécessairement retiré l'arrêté susmentionné du 30 juillet 2003 ; que dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 30 juillet et 11 septembre 2003 par lesquels le maire d'Annecy le Vieux a retiré le permis qu'il lui avait accordé le 14 mai 2003 ;
Sur les conclusions de la commune tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il statue sur sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, le tribunal n'a pas commis d'erreur d'appréciation en jugeant qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de la commune les frais qu'elle avait engagés pour sa défense ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Annecy le Vieux qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Annecy le Vieux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune d'Annecy le Vieux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A et à la commune d'Annecy le Vieux .
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2010, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 novembre 2010.
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N° 10LY00101