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21/06/2011 | FRANCE | N°10BX02447

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 juin 2011, 10BX02447


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PIERRE D'IRUBE (64990), représentée par son maire en exercice, par Me Delhaès, avocat ;

La COMMUNE DE SAINT-PIERRE D'IRUBE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, à la demande de la société Orange France, annulé la décision du 4 juillet 2008, par laquelle le maire de la commune de Saint-Pierre-D'irube a demandé à la société Orange France de réaliser une étude technique envisageant des s

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PIERRE D'IRUBE (64990), représentée par son maire en exercice, par Me Delhaès, avocat ;

La COMMUNE DE SAINT-PIERRE D'IRUBE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, à la demande de la société Orange France, annulé la décision du 4 juillet 2008, par laquelle le maire de la commune de Saint-Pierre-D'irube a demandé à la société Orange France de réaliser une étude technique envisageant des solutions de déplacement de l'installation de téléphonie mobile située au 39 avenue de la Basse Navarre et de régler le dispositif d'émission de champs électromagnétiques au seuil maximal de 0,6 V/m ;

2°) de rejeter la requête de la société Orange France présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la société Orange France à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution ;

Vu la charte de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2122-1 et L. 2122-2 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002, relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE D'IRUBE relève appel du jugement du 2 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le maire de la commune de Saint-Pierre-d'Irube a demandé à la société Orange France de réaliser une étude technique envisageant des solutions de déplacement de l'installation de téléphonie mobile située au 39 avenue de la Basse Navarre et de régler le dispositif d'émission de champs électromagnétiques au seuil maximal de 0,6 V/m ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE D'IRUBE dans son mémoire en défense devant le tribunal, par une fin de non-recevoir reprise en appel, fait valoir que le courrier du 4 juillet 2008 adressé par le maire à la société Orange France ne constituerait pas une décision faisant grief ; que toutefois, le maire, par cette lettre, tout en rappelant qu'une réunion ayant eu lieu le 2 juillet 2008 en mairie avait abouti à la constatation selon laquelle les mesures in situ des champs magnétiques étaient conformes aux prescriptions édictées par le décret du 3 mai 2002 , confirme sa demande adressée à la société de lancer au plus vite une étude technique envisageant des solutions de déplacement de (votre) antenne-relais vers un autre site... (et) Dans l'attente et par mesure de précaution sanitaire... de régler le dispositif d'émission des champs électromagnétiques pour arriver à un seuil d'exposition maximal de 0,6 v/m ; que cette lettre ainsi que l'a jugé le tribunal, en ce qu'elle impose de telles obligations à la charge de la société Orange France est décisoire ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE SAINT-PIERRE D'IRUBE tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a à juste titre jugé le Tribunal administratif de Pau, les dispositions des articles L. 2112-1 et L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales n'autorisent pas le maire, en l'absence de péril imminent ou de circonstances exceptionnelles propres à la commune, à s'immiscer dans l'exercice de la police spéciale des télécommunications que l'article L. 32-1-II du code des postes et des communications électroniques attribue au ministre chargé des télécommunications ; qu'en l'espèce, alors qu'il résulte de la décision attaquée du 4 juillet 2008 qu'à la date de cette décision les limites d'exposition aux champs électromagnétiques imposées par le décret susvisé du 3 mai 2002 n'étaient pas dépassées pour l'installation de téléphonie mobile en litige, la COMMUNE DE SAINT-PIERRE D'IRUBE ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, d'un péril imminent ni de circonstances locales particulières nécessitant l'adoption de mesures plus restrictives que celles adoptées au plan national par le décret susvisé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la charte de l'environnement : Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l' adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. ; que ces dispositions de valeur constitutionnelle s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs ; que le principe de précaution qu'elles instituent ne saurait cependant justifier les mesures prises par le maire de Saint-Pierre d'Irube dans sa décision du 4 juillet 2008 dès lors que, ainsi qu'il a été dit, ce dernier n'était pas en l'espèce compétent, en l'absence de justifications de l'existence d'un péril imminent ou de circonstances locales particulières, pour agir sur le fondement de son pouvoir de police générale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE D'IRUBE n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 4 juillet 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la société Orange France SA qui n'est pas partie perdante à l'instance soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SAINT-PIERRE D'IRUBE la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE SAINT-PIERRE D'IRUBE à verser à la société Orange la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE D'IRUBE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-PIERRE D'IRUBE versera la somme de 2.000 euros à la société Orange France SA au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX02447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02447
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-03-06-01 Police administrative. Étendue des pouvoirs de police. Police générale et police spéciale. Combinaison des pouvoirs de police générale et de police spéciale.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-21;10bx02447 ?
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