Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FranceAgriMer) venant aux droits de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE venant lui-même aux droits de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE, dont le siège est au 12 rue Henri Rol-Tanguy à Montreuil-sous-Bois Cedex (93555), par Me Pigassou ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FranceAgriMer) demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600763 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de la société Vertfeuille, annulé le titre de recettes émis le 13 décembre 2005 pour un montant de 1 222,53 euros ;
2°) de rejeter la demande de la société Vertfeuille ;
3°) subsidiairement, de saisir la Cour de justice des communautés européennes de deux questions préjudicielles ;
4°) de condamner la société Vertfeuille à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie , et abrogeant la directive 77/435/CEE ;
Vu le règlement (CE Euratom) du Conseil n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers de la Communauté ;
Vu le règlement (CE) du Conseil n° 2200/96 du 28 octobre 1996 relatif aux programmes opérationnels, aux fonds opérationnels et à l'aide financière communautaire des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ;
Vu le règlement (CE) de la Commission n° 411/97 du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) du Conseil n° 2200/96 en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 16 juin 2011 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que la société Vertfeuille, reconnue en qualité d'organisation de producteurs, a déposé un programme opérationnel pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et a reçu une indemnité de retrait au titre de la campagne 1999-2000 versée par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE (ONIFLHOR) ; qu'un contrôle de l'Agence centrale des organismes d'intervention de la section agricole, réalisé en septembre 2002, a révélé des irrégularités dans l'exécution du programme ; que par un titre de recettes émis le 13 décembre 2005 à l'encontre de la société Vertfeuille, il lui a été réclamé le remboursement de l'aide à hauteur de 1 222,53 euros ; que l'ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER venant aux droits de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE venant lui-même aux droits de l'ONIFLHOR relève appel du jugement en date du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé le titre de recettes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 paragraphe 4 du règlement communautaire n° 4045/89 du conseil du 21 décembre 1989 dans sa rédaction issue du règlement 3094/94 du 12 décembre 1994 : 1. Les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises (...). 4- La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante. Le contrôle porte sur une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période précédente ; il peut être étendu pour les périodes à déterminer par l'Etat membre, précédant ou suivant la période de douze mois ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement communautaire n° 2988/95 du 18 décembre 1995 : 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité (...). Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. (...) 3. Les Etats membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2. ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées du règlement n° 4045/89 du conseil du 21 décembre 1989 n'autorisent pas les Etats membres à modifier la période au cours de laquelle les contrôles des documents commerciaux des entreprises peuvent être engagés, laquelle se situe nécessairement entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante, la période vérifiée devant s'achever au cours des douze mois qui précède celle où les opérations de contrôle sont engagées ; que ces dispositions leur confèrent seulement la possibilité d'étendre la période vérifiée fixée réglementairement à douze mois au moins ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que ces dispositions n'imposeraient pas l'adoption par un Etat membre d'un texte national postérieur et spécifique pour étendre les périodes de contrôle doit être écarté comme inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas davantage d'une disposition législative ou réglementaire que les autorités françaises, usant de la faculté ouverte par le règlement n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989, auraient décidé d'étendre la période vérifiée à celle précédant ou suivant la période de douze mois, mentionnée au paragraphe 4 de l'article 2 dudit règlement ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des dispositions du règlement n° 4045/89 du Conseil européen du 21 décembre 1989 ni d'aucune autre disposition que l'article 2 précité se serait borné à créer des obligations à l'intention des seuls Etats membres et que ces règles ne pourraient être invoquées par les particuliers qui font l'objet des contrôles ;
Considérant, en quatrième lieu, que le paragraphe 4 de l'article 2 du règlement n° 4045/89 du conseil du 21 décembre 1989 vise clairement les règles d'engagement des contrôles alors que l'article 3 du règlement 2988/95 du conseil du 18 décembre 1995 précité fixe le délai dans lequel les poursuites pour le recouvrement des créances peuvent être utilement engagées ; qu'ainsi, outre que les règles qui s'appliquent au contrôle et issues du règlement communautaire n° 4045/89 sont distinctes de celles de l'article 3 énoncées dans le règlement 2988/95, leur objet est différent puisque les unes tendent à constater l'existence d'une dette et les autres à la recouvrer et que le point de départ des délais de contrôle, qui se calcule au plus tard à partir de la fin de la période soumise à contrôle, est différent du point de départ du délai de poursuite qui est la réalisation de l'irrégularité ; que, par suite, tant les textes que l'économie mêmes des procédures s'opposent à ce que le régime de prescription applicable aux poursuites puisse être étendu aux règles applicables aux contrôles ; que, dès lors, l'ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER ne peut justifier de la régularité du contrôle effectué en se prévalant des dispositions de l'article 3 du règlement 2988/95 ainsi que de l'interprétation que leur a donnée la Cour de justice des communautés européennes, lesquelles sont uniquement relatives à la prescription des poursuites ;
Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que le règlement communautaire n° 4045/89 ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect par les Etats membres de la période au cours de laquelle ils procèdent aux contrôles des documents commerciaux des entreprises est sans incidence sur le caractère substantiel de l'irrégularité découlant d'un contrôle réalisé après l'expiration de la période réglementairement prévue ;
Considérant, en dernier lieu, que le titre de recettes en litige a été émis à la suite d'un contrôle effectué en septembre 2002 qui a porté sur le programme opérationnel réalisé par la société Vertfeuille pour la période s'achevant le 31 décembre 2000 ; que ledit contrôle engagé au cours de la période de douze mois comprise entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2003 ne pouvait porter que sur un programme opérationnel s'achevant dans les douze mois précédents, soit entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2002, en application de l'article 2 du règlement communautaire du 21 décembre 1989 précité ; que le contrôle réalisé en septembre 2002 est donc intervenu au-delà du délai prescrit par ces mêmes dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'union européenne de questions préjudicielles que l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé le titre exécutoire en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Vertfeuille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER venant aux droits de l'ONIFLHOR de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER est rejetée.
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N° 10BX02284