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18/10/2012 | FRANCE | N°10BX02017

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2012, 10BX02017


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 10 août 2012, présentée pour le COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS, dont le siège est à Rimont (09420), représenté par son président en exercice, par Me Terrasse ;

Le COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903610 du 4 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, après avoir annulé l'arrêté du préfet de l'Ariège du 10 juin 2009 fixant la période d'ouverture et de clôture de la chasse à tir et de la chasse au vo

l dans le département pour la campagne 2009-2010 en tant qu'il ne prévoit aucune mesur...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 10 août 2012, présentée pour le COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS, dont le siège est à Rimont (09420), représenté par son président en exercice, par Me Terrasse ;

Le COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903610 du 4 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, après avoir annulé l'arrêté du préfet de l'Ariège du 10 juin 2009 fixant la période d'ouverture et de clôture de la chasse à tir et de la chasse au vol dans le département pour la campagne 2009-2010 en tant qu'il ne prévoit aucune mesure de protection de l'ours brun lors des chasses en battue, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté en tant qu'il a autorisé la chasse au grand tétras et au lagopède alpin ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté en tant qu'il autorise la chasse au grand tétras et au lagopède alpin pour la campagne 2009-2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 79/409/CEE, du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- et les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant le préfet de l'Ariège, par arrêté du 10 juin 2009, a fixé la période d'ouverture de la chasse à tir et de la chasse au vol pour la campagne 2009-2010 dans le département de l'Ariège et autorisé, notamment, la chasse au grand tétras et au lagopède alpin ; que, par jugement du 4 juin 2010, le tribunal administratif de Toulouse, à la demande du COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS, a annulé cet arrêté en tant qu'il ne prévoit aucune mesure de protection de l'ours brun lors des chasses en battue mais a rejeté le surplus des conclusions concernant la chasse à tir du grand tétras et du lagopède alpin ; que le COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1, 2 et 7 de la directive du Conseil n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages que, si la chasse au grand tétras et au lagopède alpin, qui figurent dans la deuxième partie de l'annexe II de la directive, n'est pas interdite de manière générale et absolue sur l'ensemble du territoire national, elle doit être réglementée de manière à assurer la conservation de ces espèces protégées dans leur aire naturelle de distribution et de reproduction ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 425-14 du code de l'environnement : " Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, le ministre peut, après avis de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné. Dans les mêmes conditions, le préfet peut, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné. Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique. " ; qu'aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 424-6, pour une ou plusieurs espèces de gibier : 1° Interdire l'exercice de la chasse de ces espèces ou d'une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ; 2° Limiter le nombre des jours de chasse ; 3° Fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage. " ;

En ce qui concerne la chasse au lagopède alpin :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du bilan démographique de l'espèce pour l'année 2009 et d'une analyse de l'office national de la chasse et de la faune sauvage du 25 octobre 2009, produite par le préfet de l'Ariège devant les premiers juges, que la natalité du lagopède alpin est très faible dans les Pyrénées et que l'espèce est très " vulnérable à toute mortalité additive à la mortalité naturelle " ; que, par suite, l'autorisation donnée par le préfet de chasser le lagopède alpin était de nature à compromettre l'objectif de conservation de cette espèce dans son aire de distribution ;

En ce qui concerne la chasse au grand tétras :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que sur l'ensemble de la chaine des Pyrénées, qui accueille la population la plus importante de grands tétras vivant en France, la population de ces animaux, d'après les chiffres communiqués pour les années 1999 à 2008, a diminué, selon les zones, dans des proportions sensibles pouvant varier entre 25 et 50 % ; qu'il en résulte que malgré un taux moyen de reproduction par poule satisfaisant et les efforts de préservation assurés par les services de l'Etat, de l'Office national de la chasse ou par les chasseurs, les actions de conservation entreprises risquent d'être compromises par des prélèvements supplémentaires ; que l'Office national des forêts, tirant les conséquences du bilan démographique de la population du grand tétras établi par l'observatoire des galliformes de montagne, préconise d'ailleurs à l'attention des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage, dans une note en date du 2 septembre 2008, un prélèvement nul de cette espèce ; que, dès lors, l'autorisation donnée par le préfet de chasser le grand tétras était de nature à compromettre l'objectif de conservation de cette espèce dans son aire de distribution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 juin 2009 en tant qu'il autorise la chasse au grand tétras et au lagopède alpin pour la campagne 2009-2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juin 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions du COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS dirigées contre l'arrêté du 10 juin 2009 en tant qu'il autorise la chasse au grand tétras et au lagopède alpin pour la campagne 2009-2010.

Article 2 : L'arrêté du 10 juin 2009 est annulé en tant qu'il autorise la chasse au grand tétras et au lagopède alpin pour la campagne 2009-2010.

Article 3 : L'Etat versera au COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10BX02017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02017
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-046 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : TERRASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-18;10bx02017 ?
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