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18/10/2012 | FRANCE | N°10BX02016

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2012, 10BX02016


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 10 aôut 2012, présentée pour le COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS, dont le siège est à Rimont (09420), représenté par son président en exercice, par Me Terrasse ;

Le COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804018 du 4 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l''arrêté du préfet de l'Ariège du 19 mai 2008 fixant la période d'ouverture et de clôture de la chasse à tir et de la chasse au vol dans le d

partement pour la campagne 2008-2009 en tant qu'il a autorisé le prélèvement de dix l...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 10 aôut 2012, présentée pour le COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS, dont le siège est à Rimont (09420), représenté par son président en exercice, par Me Terrasse ;

Le COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804018 du 4 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l''arrêté du préfet de l'Ariège du 19 mai 2008 fixant la période d'ouverture et de clôture de la chasse à tir et de la chasse au vol dans le département pour la campagne 2008-2009 en tant qu'il a autorisé le prélèvement de dix lagopèdes alpins par chasseur, mais a rejeté le surplus de ses conclusions tendant l'annulation dudit arrêté en tant qu'il concerne la chasse à tir du grand tétras ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me Lagier, avocat de la fédération départementale des chasseurs de l'Ariège, des associations communales de chasse agréée d'Alos, d'Axiat, d'Aascou, d'Erce, de Massat, de Mercus-Garrabet, de Miglos, de Montferrier, du Port, de Saint-Paul de Jarrat, de Montsegur, de Sorgeat, d'Ustou et de Verdun,

Considérant que par arrêté du 19 mai 2008, le préfet de l'Ariège a fixé la période d'ouverture de la chasse à tir et de la chasse au vol pour la campagne 2008-2009 dans le département de l'Ariège et autorisé, notamment, le prélèvement par chasseur d'un coq de grand tétras et de dix lagopèdes alpins ; que, par jugement du 4 juin 2010, le tribunal administratif de Toulouse, à la demande du COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS, a annulé les dispositions de cet arrêté relatives au lagopède alpin mais a rejeté le surplus des conclusions concernant la chasse à tir du grand tétras ; que le COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions ;

Sur la fin de non-recevoir :

Considérant que la requête du COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS ne se borne pas à reproduire la demande formulée devant les juges de première instance et est, dès lors, motivée au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non recevoir doit être écartée ;

Sur l'intervention de la fédération départementale des chasseurs de l'Ariège et des associations communales de chasse agréées :

Considérant que ces associations ont intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; que leur intervention est recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la directive du Conseil n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages : " La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même directive : " Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d'oiseaux visés à l'article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles. " ; que selon l'article 7 de la ladite directive : " 1. En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l'ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l'annexe II peuvent être l'objet d'actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution. 2. Les espèces énumérées à l'annexe II partie 1 peuvent être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d'application de la présente directive. 3. Les espèces énumérées à l'annexe II partie 2 peuvent être chassées seulement dans les Etats membres pour lesquels elles sont mentionnées. 4. Les États membres s'assurent que la pratique de la chasse (...), telle qu'elle découle de l'application des mesures nationales en vigueur, respecte les principes d'une utilisation raisonnée et d'une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d'oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la population de ces espèces (...), avec les dispositions découlant de l'article 2. " ; qu'il résulte de ces dispositions que si la chasse au grand tétras, qui figure dans la deuxième partie de l'annexe II de la directive, n'est pas interdite de manière générale et absolue sur l'ensemble du territoire national, elle doit être réglementée de manière à assurer la conservation de cette espèce protégée dans son aire naturelle de distribution et de reproduction ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 425-14 du code de l'environnement : " Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, le ministre peut, après avis de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné. Dans les mêmes conditions, le préfet peut, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné. Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique. " ; qu'aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 424-6, pour une ou plusieurs espèces de gibier : 1° Interdire l'exercice de la chasse de ces espèces ou d'une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ; 2° Limiter le nombre des jours de chasse ; 3° Fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que sur l'ensemble de la chaine des Pyrénées, qui accueille la population la plus importante de grands tétras vivant en France, la population de ces animaux, d'après les chiffres communiqués pour les années 1999 à 2008, a diminué, selon les zones, dans des proportions sensibles pouvant varier entre 25 et 50 % ; qu'il en résulte que malgré un taux moyen de reproduction par poule satisfaisant et les efforts de préservation assurés par les services de l'Etat, l'Office national de la chasse ou les chasseurs, les actions de conservation entreprises risquent d'être compromises par des prélèvements supplémentaires ; que l'Office national des forêts, tirant les conséquences du bilan démographique de la population du grand tétras établi par l'observatoire des galliformes de montagne, préconise d'ailleurs à l'attention des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage, dans une note en date du 2 septembre 2008, un prélèvement nul de cette espèce ; que, dès lors, l'autorisation donnée par le préfet de prélèvement d'un nombre même limité de grand tétras était de nature à compromettre l'objectif de conservation de cette espèce dans son aire de distribution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 mai 2008 en tant qu'il autorise la chasse à tir du grand tétras ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge du COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la fédération départementale des chasseurs de l'Ariège et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la fédération départementale des chasseurs de l'Ariège et des associations communales de chasse agrée d'Alos, d'Axiat, d'Aascou, d'Erce, de Massat, de Mercus-Garrabet, de Miglos, de Montferrier, du Port, de Saint-Paul de Jarrat, de Montsegur, de Sorgeat, d'Ustou et de Verdun est admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juin 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2008 en tant qu'il autorise la chasse à tir du grand tétras. Les dispositions dudit arrêté relatives à la chasse au grand tétras sont annulées.

Article 3 : Les conclusions de la fédération départementale des chasseurs de l'Ariège et autres tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : L'Etat versera au COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10BX02016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02016
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-046 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : TERRASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-18;10bx02016 ?
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