Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2010, présentée pour M. François-Xavier X, demeurant ..., par Me Beltran, avocate ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2006 par laquelle le directeur du centre hospitalier Charles Perrens a procédé à son hospitalisation à la demande d'un tiers ;
2°) de prononcer l'annulation de cette mesure d'hospitalisation ;
3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2006 par laquelle le directeur du centre hospitalier Charles Perrens a procédé à son hospitalisation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, devant le tribunal administratif, M. X invoquait l'irrégularité de la demande d'hospitalisation, formulée par son fils, en soutenant qu'il n'aurait pas donné librement son consentement, et qu'il n'aurait été fait appel à lui que pour couvrir l'irrégularité de la procédure d'admission ; qu'en se bornant à considérer que cette demande avait été régulièrement souscrite, le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens invoqués par M. X ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, et à en demander l'annulation pour ce motif ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur la légalité de la décision d'admission :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée, sans son consentement, sur demande d'un tiers, que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. (...) La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. (...) ; que l'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose : dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. (...) ; que, selon l'article L. 3213-6, A l'égard des personnes relevant d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, et dans le cas où leur état mental nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département peut prendre un arrêté provisoire d'hospitalisation d'office. A défaut de confirmation, cette mesure est caduque au terme d'une durée de quinze jours. ; que selon l'article L. 3212-2 Avant d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers, le directeur de l'établissement vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3, et s'assure de l'identité de la personne pour laquelle l'hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande l'hospitalisation. (...) ;
Considérant que, conformément à l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, M. X a été examiné par un premier médecin, qui a conclu à la nécessité de son hospitalisation ; qu'à la suite de son arrivée au centre hospitalier Charles Perrens, l'administration a obtenu du fils, majeur, du requérant, une demande d'hospitalisation ; que si M. X soutient que son fils n'était pas en mesure de consentir en toute connaissance de cause à la demande d'hospitalisation, il est constant que l'appréciation de son état, et de la nécessité de lui administrer des soins, ne revêtait pas une difficulté telle que son fils aurait pu se méprendre sur la portée de sa demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'hospitalisation d'office de M. X aurait été demandée au préfet en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ; que, par suite, M. X, qui a été effectivement hospitalisé selon la procédure de l'hospitalisation à la demande d'un tiers, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait été recouru à cette procédure que pour purger les vices d'une procédure d'hospitalisation d'office, à laquelle il n'a pas été fait appel ;
Considérant que, conformément à l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, M. X a été examiné par un premier médecin, qui a conclu à la nécessité de son hospitalisation, puis a fait l'objet d'un second examen à son arrivée au centre hospitalier Charles Perrens ; que chacun de ces examens comportent les mentions prescrites par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, établissant que les troubles rendent impossible le consentement du malade, et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ; que ces certificats, intervenus dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, n'avaient pas à établir l'existence d'un péril imminent ou d'un trouble à l'ordre public, qui ne concerne que l'hospitalisation d'office ; qu'en application de l'article L. 3212-1 précité, le second examen a pu légalement être effectué par un médecin de l'établissement ; que l'hospitalisation est intervenue à la demande du fils de M. X, et non d'un médecin de l'établissement ; que la circonstance que le deuxième formulaire d'observations a été établi avant le formulaire d'admission n'entache pas la décision d'irrégularité, dès lors qu'en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique à titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil. ; qu'il n'est pas établi que, préalablement à sa décision, le directeur n'aurait pas réuni les pièces prescrites par l'article L. 3212-2 du code de la santé publique ; que la circonstance que ses proches n'auraient pas été informés des droits du malade hospitalisé, et des conditions d'une mainlevée éventuelle, est postérieure à la décision litigieuse, et par suite sans influence sur sa légalité ; que la circonstance, à la supposer établie, que le préfet n'aurait pas procédé à la notification de l'hospitalisation aux différentes autorités, dans les conditions prescrites par l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, est également postérieure à la décision d'admission ;
Considérant que le formulaire prévu par l'article L. 3212-1 a bien été souscrit ; qu'une personne majeure présentant des signes de maladie mentale et dont le comportement paraît présenter un danger pour sa propre sécurité, ou pour celle d'autrui, peut être retenue contre son gré dans un établissement d'hospitalisation pendant le temps strictement nécessaire à la mise en oeuvre de la mesure de placement volontaire prévue par le code de la santé publique, sans que cette rétention constitue une voie de fait ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'admission revêtirait le caractère d'une voie de fait doit être écarté ;
Considérant enfin que, s'il appartient à la juridiction administrative d'apprécier la régularité de la décision administrative ordonnant l'hospitalisation de M. X, l'autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier la nécessité de cette mesure ; que, par suite, le moyen tiré de son opportunité doit également être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'indemnités :
Considérant que l'autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier la nécessité de la mesure d'hospitalisation, et pour statuer sur l'ensemble des conséquences dommageables de cette décision, y compris celles qui découlent de son irrégularité ; que les conclusions à fin d'indemnité doivent par suite être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 10BX01548