Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 2010, présentée pour Mme Monique A, demeurant ..., par Me Deporcq, avocat ;
Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pointe-à-Pitre à réparer le préjudice causé par son accident du 11 mars 2000, et de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) à lui verser les arrérages qu'elle aurait dû percevoir si elle avait bénéficié d'une retraite-invalidité ;
2°) subsidiairement, d'ordonner, avant dire droit, un complément d'expertise ;
3°) de condamner la commune de Pointe-à-Pitre à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que Mme A demande à la cour d'annuler le jugement du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pointe-à-Pitre à réparer le préjudice causé par son accident du 11 mars 2000, et de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales à lui verser les arrérages qu'elle aurait dû percevoir si elle avait bénéficié d'une retraite-invalidité ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la CNRACL :
Considérant que si Mme A soutient que l'accident du 11 mars 2000, qui a conduit à son inaptitude, constitue la rechute d'un précédent accident du 11 octobre 1999 imputable au service, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'expertise ordonnée en référé par le Tribunal administratif de Basse-Terre que le traumatisme causé au genou droit par l'accident du 11 octobre 1999 était consolidé au 11 janvier 2000, et que les arrêts de travail ultérieurs sont liés à une arthrose préexistante du genou, qui fera l'objet le 29 mars 2000 d'une intervention chirurgicale sans rapport avec l'accident initial ; que l'accident du 11 mars 2000, qui n'est pas imputable à son accident de service du 11 octobre 1999, ne peut non plus être regardé comme en constituant une rechute ; qu'ainsi, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un complément d'expertise, le moyen tiré par Mme A de l'imputabilité au service de l'accident du 11 mars 2000 doit être écarté ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pointe-à-Pitre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme A la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme au titre des frais exposés par la commune de Pointe-à-Pitre et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pointe-à-Pitre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 10BX01220