Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 11 mai 2010 en télécopie, confirmé par courrier le 17 mai 2010, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE LA PECHE ;
Le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement n° 0500685 du 5 février 2010 du tribunal administratif de Toulouse condamnant l'Etat à verser à M. la somme de 45 046,15 euros en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant les travaux d'enrochement de la rive du Ger, réalisés en 1995 et mettant à sa charge les frais d'expertise à concurrence de 2 038,40 euros ;
2°) de rejeter les conclusions présentées à l'encontre de l'Etat par M. ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n°73-624 du 10 juillet 1973 relative à la défense contre les eaux ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1979 relatif aux concours apportés aux collectivités locales et à leurs groupements par l'Etat (services de l'équipement et de l'agriculture) ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :
- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite de plusieurs épisodes de crues de la rivière Ger, cours d'eau non domanial, survenus en 1992, 1993 et 1994 ayant occasionné des dégâts importants sur le territoire de plusieurs communes du piémont pyrénéen, notamment de la commune de Pointis-Inard (Haute-Garonne), des travaux de curage et de confortement des berges par enrochement, sur la rive droite le long de la propriété de M. , ont été programmés et réalisés en 1995 par le SIVOM de Saint-Gaudens/Montréjeau/Aspet ; que, par arrêté du 12 avril 1995, le préfet de la Haute-Garonne a autorisé la direction départementale de l'agriculture et de la forêt à apporter son concours au SIVOM pour l'étude du projet et la direction des travaux dans le cadre d'une mission de maîtrise d'oeuvre réalisée en application des dispositions de l'arrêté du 7 décembre 1979 relatif aux concours apportés aux collectivités locales et à leurs groupements par l'Etat ; qu'en janvier 2002, une partie de cet enrochement s'est éboulé sur une longueur de 130 mètres ; qu'après avoir saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens d'une première demande d'expertise dont le rapport a été déposé le 18 novembre 2003, M. a saisi le tribunal administratif, d'une part, d'une seconde demande d'expertise dont le rapport a été déposé le 11 mars 2008, d'autre part, d'une demande indemnitaire à l'encontre de l'Etat, direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Garonne, tendant à la réparation des conséquences dommageables résultant des vices d'exécution des travaux d'enrochement réalisés en 1995 et de l'absence de réalisation des travaux prévus pour la reconstruction des vannes et du canal alimentant son moulin et qui avaient été détruits pour permettre le passage des engins et faciliter le détournement des eaux du Ger ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE LA PECHE fait appel du jugement du 5 février 2010 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a déclaré l'Etat responsable de la moitié des conséquences dommageables affectant les travaux d'enrochement et l'a condamné à verser à M. la somme de 45 046,15 euros et à supporter les frais d'expertise à concurrence de 2 038,40 euros ; que, par la voie de l'appel incident, M. demande l'indexation de la somme fixée par le tribunal pour la réparation des désordres et le paiement de la somme de 47 541 euros au titre de la reconstruction du vannage d'entrée de son moulin ;
Sur les conclusions d'appel principal :
Considérant que les divers travaux réalisés par le SIVOM de Saint-Gaudens/Montréjeau/Aspet de curage du Ger et de confortement de ses berges par enrochement, en vue de limiter les conséquences destructrices des inondations telles que celles qu'avaient provoquées les crues du cours d'eau en 1992, 1993 et 1994 sur les propriétés riveraines, qui ont été effectués dans l'intérêt général pour pallier la carence des propriétaires riverains auxquels il incombait d'assurer l'entretien de cette rivière non navigable au droit de leur propriété et les garantir contre les dégâts provoqués par les inondations, revêtaient le caractère de travaux publics dont les propriétaires riverains ont bénéficié ; que M. doit, de ce fait, être regardé comme ayant la qualité, non de maître d'ouvrage comme l'a considéré, à tort, le tribunal administratif, mais d'usager à leur égard ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat, en tant que maître d'oeuvre ne pouvait être engagée envers M. sur le fondement des principes dont s'inspire l'article 1792 du code civil ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler, pour ce motif, les articles 2 et 3 du jugement attaqué et d'examiner, par l'effet dévolutif de l'appel, la demande présentée au tribunal administratif par M. ;
Considérant que si M. invoque les fautes commises par l'Etat en tant que maître d'oeuvre dans la réalisation des travaux d'enrochement, il ne saurait, en qualité d'usager, être indemnisé des dépenses nécessaires à la réfection de l'ouvrage public lui-même ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à payer une somme de 45 046,51 euros ; que, par voie de conséquence, les conclusions incidentes de M. tendant à l'actualisation de son préjudice, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions d'appel incident de M. relatives aux préjudices liés à l'absence de remise en état du système de vannes et du canal desservant son moulin :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevée par le ministre de l'agriculture ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, pour la bonne exécution des travaux de confortement des rives, le cours du Ger a été détourné par le canal d'alimentation du moulin de M. , conformément aux prescriptions de la direction départementale de l'agriculture, ce qui a rendu nécessaire la destruction partielle du vannage de ce canal et de ses murs ; que, d'autre part, le programme initial des travaux, qui prévoyait la remise en état de ce vannage et de ces murs, n'a pas été exécuté après que la direction départementale de l'agriculture eut fait connaître que ces travaux de remise en état ne pouvaient faire l'objet d'un financement public dès lors que, concernant une propriété privée, ils ne relevaient pas de l'intérêt général ; que, dans ces conditions, la destruction des éléments de propriété immobilière constitués par l'aménagement bâti du canal d'alimentation du moulin qui ne procédait d'aucune autorisation administrative ou procédure juridictionnelle et qui n'avait pas été consentie par M. a constitué une voie de fait dont les conséquences dommageables ne peuvent être appréciées et réparées que par les tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, il appartient auxdits tribunaux de connaître de l'action engagée en raison de ce chef de préjudice par M. contre l'Etat ;
Considérant qu'aucun ouvrage n'ayant été construit, M. ne peut, sur le fondement des principes dont s'inspire l'article 1792 du code civil, demander réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du défaut de remise en état de sa propriété ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de réparation du préjudice relatif à la remise en état des vannes et du canal du moulin ;
En ce qui concerne les frais d'expertise :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la dévolution de la charge des frais d'expertise arrêtée par les premiers juges ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 5 février 2010 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ensemble les conclusions d'appel incident de M. sont rejetés comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
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N°10BX01160