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08/03/2011 | FRANCE | N°10BX00824

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 mars 2011, 10BX00824


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2010 sous le n°10BX00824 présentée pour Mme X, demeurant ... par Me Lacomblez ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701055 en date du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 13 décembre 2006 par le recteur de l'académie de la Réunion en vue du recouvrement de la somme de 13 332,93 euros, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser le

demi-traitement auquel elle était en droit de prétendre du 1er novembre 2006 a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2010 sous le n°10BX00824 présentée pour Mme X, demeurant ... par Me Lacomblez ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701055 en date du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 13 décembre 2006 par le recteur de l'académie de la Réunion en vue du recouvrement de la somme de 13 332,93 euros, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser le demi-traitement auquel elle était en droit de prétendre du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2006 ainsi que le salaire annuel qu'elle aurait dû percevoir dans le cadre de la formation en arts plastiques de reconversion professionnelle qu'elle a sollicitée, enfin, à la prescription d'une expertise aux fins de déterminer la nature et l'imputabilité au service de son invalidité ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n°01479 du 13 décembre 2006 par lequel le recteur de l'académie de La Réunion a mis à sa charge le paiement de la somme de 13 332,93 euros et de la décharger de la somme correspondante ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-14 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 ;

le rapport de M. Cristille, premier conseiller,

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme Brigitte X, adjointe d'enseignement en éducation physique et sportive contractuelle, a été placée en congé de longue maladie à compter du 2 janvier 2004 en raison d'une affection qui ne lui permettait plus de travailler debout au soleil de façon prolongée ; qu'après expertise, le comité médical a émis, le 7 juin 2006, un avis défavorable à la prolongation du congé de longue maladie à compter du 2 janvier 2006 ; que par une décision du 23 octobre 2006, le recteur de l'académie de la Réunion a refusé à Mme X le bénéfice d'une prolongation de ce congé et a délivré à son encontre, le 13 décembre 2006, un titre de recettes pour le paiement de la somme de 13 332,93 euros correspondant au montant des demi-traitements versés à Mme X du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2006 ; que Mme X demande l'annulation du jugement en date du 10 décembre 2009 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ce titre de recettes et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 13 332 ,93 euros ;

Sur le bien-fondé de la créance :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et applicable aux maîtres contractuels en vertu du décret n°78-252 du 8 mars 1978, alors en vigueur : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (...) ;

Considérant que pour refuser à Mme X, par sa décision du 23 octobre 2006, le renouvellement de son congé de longue maladie, le recteur de l'académie de la Réunion s'est borné à mentionner, pour toute motivation, l'avis du comité médical départemental en date du 7 juin 2006, défavorable à la prolongation d'un tel congé et lui aussi dépourvu de motivation ; que devant le tribunal administratif, le ministre de l'éducation nationale s'est appuyé sur un autre avis du comité médical en date du 4 juillet 2007, qui relevait l'inaptitude aux fonctions de professeur d'éducation physique et sportive de Mme X et l'absence de caractère de gravité confirmée de sa pathologie ; que toutefois, cet avis postérieur à la décision du 23 octobre 2006 ne pouvait fonder l'appréciation portée par l'administration ; que si devant la Cour le ministre fait valoir que Mme X ne démontre pas en quoi l'intolérance au soleil dont elle souffre l'empêcherait d'exercer toute activité notamment d'intérieur, il résulte, cependant, des termes mêmes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précité que doit être prise en compte pour déterminer si l'agent remplit les conditions légales lui donnant droit à l'octroi d'un congé de longue maladie, non la possibilité pour l'intéressé d'exercer toute fonction administrative mais uniquement la possibilité d'exercer ses fonctions ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'à la date de la décision du recteur, Mme X était, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions d'enseignant d'éducation physique et sportive alors qu'au surplus la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a classé Mme X, du 15 avril 2005 au 2 juillet 2007, comme invalide, incapable d'exercer une quelconque activité professionnelle au sens du 2° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; que dès lors, en refusant de prolonger le congé de longue maladie de Mme X du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2006 par sa décision du 23 octobre 2006, le recteur de l'académie de la Réunion a fait une inexacte interprétation de l'article 34 précité de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 10 décembre 2009, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 13 décembre 2006 émis pour le recouvrement d'une somme totale de 13 332,93 euros à raison des traitements qui lui ont été versés du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 10 décembre 2009 et le titre exécutoire du 13 décembre 2006 sont annulés.

Article 2 : Mme X est déchargée de la somme de 13 332,93 euros mise à sa charge par le titre exécutoire n°01479 du 13 décembre 2006.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°10BX00824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00824
Date de la décision : 08/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LACOMBLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-08;10bx00824 ?
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