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19/10/2010 | FRANCE | N°10BX00689

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 octobre 2010, 10BX00689


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2010, présentée pour M. Gérard demeurant ..., par Me Borderie, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605006 du 23 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 novembre 2006 par laquelle le président de la communauté de communes de Catus a prononcé sa révocation à compter du 13 novembre 2006 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la communauté de communes du Grand C

ahors de le réintégrer et de reconstituer sa carrière sous astreinte de 200 euros par jour de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2010, présentée pour M. Gérard demeurant ..., par Me Borderie, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605006 du 23 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 novembre 2006 par laquelle le président de la communauté de communes de Catus a prononcé sa révocation à compter du 13 novembre 2006 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la communauté de communes du Grand Cahors de le réintégrer et de reconstituer sa carrière sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand Cahors la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Borderie pour M. et de Me Marco pour la communauté de communes du Grand Cahors ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées à la Cour les 22 et 23 septembre 2010 présentées pour la communauté de communes du Grand Cahors ;

Vu la note en délibéré, enregistrée à la Cour le 23 septembre 2010 présentée pour M. ;

Considérant que M. , technicien supérieur territorial chef, était employé par la communauté de communes de Catus, devenue communauté de communes du Grand Cahors, en qualité de chargé de missions auprès du président de la communauté de communes pour les dossiers techniques ; que par arrêté, en date du 7 novembre 2006, le président de la communauté de communes a révoqué M. pour motifs disciplinaires ; que par jugement en date du 23 décembre 2009 le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. tendant à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ; que M. interjette appel de ce jugement ;

Considérant que, d'une part, pour contester la régularité de la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet, M. se borne à alléguer que la communauté de communes n'apporterait pas la preuve qu'il aurait été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier personnel complet, qu'il aurait été convoqué à la réunion du conseil de discipline par lettre recommandée avec avis de réception 15 jours au moins avant la date de la réunion, que les mentions obligatoires auraient été portées sur la convocation, que le conseil de discipline aurait été régulièrement convoqué et régulièrement composé, que le quorum aurait été atteint et que l'avis du conseil de discipline lui aurait été régulièrement transmis ; qu'ainsi il ne met pas la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ces moyens ; que, d'autre part, s'il soutient qu'en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du décret susvisé du 18 septembre 1989 il n'aurait pas été invité à prendre connaissance du rapport qui a saisi de son cas le conseil de discipline, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par lettre du 19 juillet 2006 du président de la communauté de communes, cette autorité lui a communiqué le rapport de saisine du conseil de discipline qui précisait les motifs de ladite saisine ; que le moyen doit donc être écarté ;

Considérant que s'il ressort des termes mêmes des seize lettres adressées par le requérant au président de la communauté de communes du 3 août 2005 au 3 mars 2006 qu'elles ont souvent un ton ironique et peuvent donc être regardées comme irrespectueuses, elles ne sont jamais insultantes et témoignent surtout de la mise à l'écart sur le plan professionnel d'un fonctionnaire qui avait jusque-là des fonctions de direction ; que toutefois, en adressant de façon répétée de tels courriers dans le seul but de se plaindre de la situation matérielle qui lui était faite, le requérant a adopté un comportement incompatible avec la position dans laquelle il avait été nommé de chargé de mission auprès du président pour les questions techniques ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations émanant de tous les participants à une réunion des chefs de service le 20 mars 2006, que lors de cette réunion, M. a brandi un dictaphone devant l'ensemble des membres présents, en leur indiquant qu'il avait enregistré à leur insu les propos tenus lors de cette réunion afin que lesdits propos ne soient pas déformés par le président de la communauté de communes ; qu'en procédant ainsi, le requérant a adopté une attitude discourtoise à l'égard de ses collègues et insultante pour le président de la communauté de communes présent à cette réunion ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le 5 mai 2006, le requérant a adressé une lettre ouverte à l'ensemble des conseillers communautaires, mettant en exergue le manque de probité dont aurait fait preuve le président de la communauté de communes ; que par ces agissements M. a méconnu gravement son devoir de réserve et de discrétion et a ainsi commis des fautes susceptibles de faire l'objet d'une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à la gravité de l'ensemble de ces fautes et à leur caractère répété, le président de la communauté de communes, par la décision attaquée qui n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, a infligé à M. une sanction disciplinaire qui n'est pas manifestement disproportionnée ; que, par suite, ladite décision ne peut être regardée comme entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2006 par lequel le président de la communauté de communes de Catus a prononcé sa révocation ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au président de la communauté de communes du Grand Cahors, qui vient aux droits et obligations de la communauté de communes de Catus, de réintégrer le requérant et de reconstituer sa carrière doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Grand Cahors, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. la somme que demande la communauté de communes du Grand Cahors au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Grand Cahors tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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10BX00689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00689
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BORDERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-19;10bx00689 ?
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