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15/05/2012 | FRANCE | N°10BX00585

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 mai 2012, 10BX00585


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010, présentée pour M. Régis A, demeurant ..., par Me Ribis ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602968/0602978 du 22 décembre 2009 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998, rejeté partiellement sa demande concernant le supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999, rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a

été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2000 ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010, présentée pour M. Régis A, demeurant ..., par Me Ribis ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602968/0602978 du 22 décembre 2009 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998, rejeté partiellement sa demande concernant le supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999, rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;

Considérant que l'entreprise individuelle de M. A, qui a comme activité les travaux agricoles, les travaux publics et l'exploitation d'une carrière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1998 et 1999 pour l'impôt sur le revenu et sur la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 30 septembre 2000 pour la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il a contesté, par deux requêtes distinctes, les suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1998 et 1999 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période précitée ; que, par un jugement en date du 22 décembre 2009, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir joint les deux requêtes, qui concernaient un même contribuable, M A, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu à concurrence d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus des demandes dont il était saisi ; que M. A relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ( ... ) " ; qu'enfin l'article R. 196-3 du même livre énonce que : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention sur l'avis d'imposition, que l'administration adresse au contribuable, de l'existence et du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable ;

Considérant, d'une part, que l'avis de mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ne fait pas mention des délais de recours ; d'autre part, que les avis de mise en recouvrement des suppléments d'impôt sur le revenu contestés ne mentionnent pas la voie et le délai de recours prévus à l'article R. 196-3 dans le cas où, comme en l'espèce, le contribuable a fait l'objet d'une procédure de reprise par l'administration ; qu'ainsi ces délais n'étaient pas opposables à M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable le surplus de ses demandes en raison de la tardiveté de sa réclamation ; que, par suite, l'article 2 du jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A devant le tribunal ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre du budget selon laquelle les conclusions en décharge de M. A ne seraient recevables qu'à hauteur de 40 927 euros en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et 3 063 euros en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Sur la prescription du droit de reprise par l'administration :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 176 de ce livre : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (...) " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 651 du nouveau code de procédure civile : " Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que 1a loi l'aurait prévue sous une autre forme. " ; qu'aux termes de l'article 653 de ce code dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 688-9, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence, au parquet ( ... ) " ; que l' article 654 du même code dispose que : " La signification doit être faite à personne ( ... ) " ; qu'aux termes de l'article 655 du même code : " Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. La copie peut être remise à toute personne présente, à défaut au gardien de l'immeuble, en dernier lieu à tout voisin. La copie ne peut être laissée qu'à la condition que la personne présente, le gardien ou le voisin l'accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et, s'il s'agit du voisin, indique son domicile et donne récépissé. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. " ;

Considérant que la notification de redressements du 14 décembre 2001 a été signifiée par exploit d'huissier le 28 décembre 2001 au domicile de M. A au lieu-dit Bonnefont à Marcillac Saint Quentin par remise de l'acte à la comptable de l'entreprise, qui a accepté de le recevoir ; que le procès-verbal de signification précise qu'un avis de passage a été laissé au domicile du destinataire ; que si M. A soutient que la signification n'a pas été effectuée à son domicile mais à un local d'atelier attenant, il ne fournit à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à remettre en cause les mentions du procès-verbal de signification qui font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'il résulte de ces mentions que les circonstances rendaient impossibles la signification à personne même, ce qui a motivé la signification à domicile à une personne présente avec mention de son nom, de son prénom et de sa qualité et que le destinataire habitait bien à l'adresse indiquée ; que, dans ces conditions, la proposition de redressements doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M A le 28 décembre 2001, soit avant l'expiration du délai de reprise courant pour les impositions dues au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; qu'elle a ainsi valablement interrompu la prescription ;

Sur les redressements opérés en matière d'impôt sur le revenu :

En ce qui concerne les recettes non déclarées :

Considérant que M. A soutient que certains redressements portant sur son chiffre d'affaires de l'exercice 1999 feraient double emploi avec des recettes comptabilisées sur l'exercice clos en 2000 ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le règlement d'un solde de 131 563 francs sur un montant total de 160 000 F facturé le 31 décembre 1999 à M. B pour la réalisation de travaux agricoles durant les années 1995 à 1999 et la construction d'une retenue d'eau aurait été enregistré au cours de l'exercice 2000 ; que si M. A avait produit en première instance plusieurs relevés sur lesquels figuraient des crédits sous le libellé " B ", ces relevés n'étaient que de simples " brouillards " de ventes et ne permettaient pas, en l'absence de la production de l'extrait du compte de ce client pour l'exercice 2000, de rapprocher les règlements reçus des factures émises ; que, de même, en l'absence de la production du relevé du compte du client " Gaec de Lascours ", il ne résulte pas de l'instruction que le crédit de 18 933,84 francs apparaissant sur un brouillard de caisse de la période du 1er février au 29 février 2000, mais édité le 26 juillet 2006, aurait été effectivement perçu et comptabilisé au cours de l'exercice 2000 et correspondrait à une facture émise pour ce montant le 27 février 2000 alors que le vérificateur avait relevé que le client avait cessé son activité le 31 décembre 1999, ce qui avait justifié le redressement ; qu'enfin, M. A ne produit aucun élément permettant d'établir, contrairement à ce qu'il le soutient, que le règlement du solde de 16 043 F dû par la société VVCA pour la construction durant l'année 1999 d'un chemin dont le coût avait été chiffré, selon un devis, à 35 000 F mais qui n'avait été facturé que partiellement sous le libellé " prestations agricoles " aurait été enregistré au cours de l'exercice 2000 ;

En ce qui concerne la renonciation à recettes :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'articles 38 du code général des impôts, le bénéfice imposable est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les renonciations à recettes et abandons de créances consentis par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; que, dans l'hypothèse où elle s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que cet avantage est dépourvu de contrepartie, qu'il a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour l'entreprise ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que l'entreprise de M. A a facturé à la commune de Saint-Geniès une somme de 144 000 F correspondant au goudronnage des routes de Trémouille et de Saint Dramon, pour une surface totale de 9 000 m² alors que la société Eurovia, à qui ces travaux ont été sous-traités, a facturé à l'entreprise une surface de 10 000 m² pour un montant de 160 000 F ; que l'administration fiscale a considéré qu'en ne refacturant pas l'intégralité des travaux dont elle a supporté la charge, l'entreprise de M. A s'était privée, sans contrepartie, de la recette correspondant au goudronnage d'une superficie de 1 000 m2 ; qu'en l'absence d'explication sur l'origine et l'objet de ces travaux supplémentaires, M. A, qui se borne à invoquer la surface figurant dans le devis initial, qu'il ne produit d'ailleurs pas, et à indiquer qu'il s'agit d'une remise commerciale afin de résoudre un litige avec l'un de ses plus gros clients, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une contrepartie à cette renonciation à recettes ; que, dès lors, l'administration pouvait, à bon droit, considérer que cet avantage constituait un acte anormal de gestion et en réintégrer le montant dans les bénéfices industriels et commerciaux de M. A ;

En ce qui concerne la déduction de charges :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ( ... ) notamment : 10 Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ( ... ) " ;

Considérant que M. A a fait l'acquisition en 1998 et 1999 de divers matériaux destinés à la restauration d'un ensemble immobilier, composé d'une maison à usage d'habitation et d'une grange, qui n'était pas inscrit à l'actif du bilan de son entreprise mais qui faisait partie de son patrimoine personnel ; que, par suite, ces dépenses ne sauraient être regardées comme engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que si l'intéressé soutient que ces travaux correspondaient à un loyer versé pour la mise à disposition de l'immeuble, il ne démontre pas avoir effectivement utilisé celui-ci pour son activité professionnelle durant les années en litige ; qu'ainsi l'administration pouvait refuser la déduction de ces travaux du bénéfice imposable de l'entreprise individuelle de l'appelant ;

Considérant que le contribuable est en droit d'obtenir, par la voie contentieuse, la réduction des impositions établies à partir de ses propres déclarations s'il démontre que celles-ci sont affectées par une erreur comptable commise à son détriment ; que M. A ne démontre pas que le solde du compte du fournisseur " Cance ", qui était créditeur à hauteur de 96 480 F au 31 décembre 1998, devrait être compensé pour un montant de 72 360 F avec un débit figurant sur le compte du fournisseur " Midi Pyrénées M ", dès lors que la facture du fournisseur Cance est datée du 3 mars 1998 et précise que l'échéance de la somme de 72 360 F est également au 3 mars 1998 alors que l'écriture au débit du compte " Midi Pyrénées M " a été enregistrée le 15 octobre 1997 et que le solde de ce compte était lui-même créditeur à hauteur de 144 264 F le 25 mai 1998 selon l'extrait dudit compte produit en première instance ;

Considérant que le vérificateur a redressé le solde créditeur, au 31 décembre 1998, du compte fournisseur Renault Agriculture de la somme de 48 240 francs, ce fournisseur ayant fait savoir, dans le cadre d'une demande d'information, que son compte était soldé à cette date ; que si M. A explique que cette somme a été payée par un chèque tiré sur un compte personnel, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé du redressement, dès lors que le requérant ne fournit aucune explication sur les motifs pour lesquels ce paiement, qui aurait été effectué en avril 1997, n'était pas inscrit sur le compte de l'exploitant au 31 décembre 1998 ;

En ce qui concerne le profit sur le trésor :

Considérant que si M. A conteste le profit de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été notifié au titre des exercices 1998 et 1999, ce profit a été compensé par l'application du mécanisme de la "déduction en cascade" prévu par les articles L. 77 et suivants du livre des procédures fiscales ;

Sur les redressements concernant la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " 1. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ( ... ) " ; qu'aux termes de l'article 256 de ce code : " 1. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ( ... ) " ;

Considérant que l'administration fiscale a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant une facture d'achat de 71 arbres émise par la société Delmas le 6 janvier 2000 au motif qu' il ne s'agissait pas d'un élément du prix d'une opération imposable ; que si M. A soutient que ces arbres ont été utilisés pour l'aménagement d'une aire d'accueil touristique pour la commune de Saint-Geniès, il ne le justifie pas, dès lors que la facture adressée à la commune pour la réalisation de cette aire et produite en première instance était du 30 novembre 1999 et ne faisait état que de travaux de terrassements, d'assainissement, de voirie générale et d'éclairage extérieur mais ne mentionnait pas la fourniture et la plantation d'arbres ;

Considérant que l'administration fiscale a également remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats de matériaux ayant servi pour la restauration d'un ensemble immobilier au motif que cet immeuble n'était pas utilisé dans le cadre d'opérations imposables ; que l'appelant ne démontre pas avoir effectivement utilisé cet immeuble, qui figurait dans son patrimoine personnel, pour son activité professionnelle ; que, par suite, l'administration pouvait légalement refuser la déduction de la taxe relative aux achats de matériaux en litige ;

Considérant, enfin, que la différence de 1 000 m2 entre la surface de 10 000 m2 de goudronnage de route facturée par la société Eurovia et la surface de 9 000 m2 refacturée à la commune de Saint-Geniès n'a pas concouru à la réalisation d'une prestation de services effectuée à titre onéreux ; que l'administration a, par suite, considéré à bon droit que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la part des travaux restée à la charge de l'entreprise de M. A n'était pas déductible ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le surplus des demandes en décharge présentées par M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Le surplus des demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux ensemble le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N°10BX00585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00585
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : RIBIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-15;10bx00585 ?
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