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02/03/2011 | FRANCE | N°10-60157

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2011, 10-60157


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 7111-7 du code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de l'article L. 2121-1 et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernièr

es élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 7111-7 du code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de l'article L. 2121-1 et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ce collège ; que la condition tenant à la création d'un collège électoral spécifique prévue par ce texte est satisfaite dès lors qu'un accord préélectoral impose l'inscription de tous les journalistes dans un seul et même collège et interdit, par là-même, à un syndicat de journalistes de présenter des candidats dans d'autres collèges, peu important que ce collège au sein duquel sont inscrits les journalistes puisse aussi comprendre d'autres salariés ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le Syndicat national des journalistes a procédé, le 18 décembre 2009, à la désignation de M. X... et de Mme Y... en qualité de délégués syndicaux pour l'établissement Radio France Paris Ile-de-France ;

Attendu que pour annuler ces désignations comme émanant d'une organisation syndicale non représentative, le tribunal retient que, si en application d'un protocole préélectoral du 18 mai 2009, tous les journalistes avaient été inscrits dans le seul collège cadres, ce dernier comprenait également d'autres professions, tels des personnels techniques et administratifs, des musiciens et des collaborateurs, de sorte que le score électoral obtenu par le syndicat devait s'apprécier sur les trois collèges et qu'il n'atteignait pas 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité d'établissement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le protocole du 18 mai 2009 imposait l'inscription de tous les journalistes dans un seul et même collège le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 16e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 8e ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société nationale de radiodiffusion radio France à payer au Syndicat national des journalistes, à Mme Y... et à M. X... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national des journalistes, Mme Y... et M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation par le SNJ de Monsieur Hubert X... et de Madame Sophie Y... en qualité de délégués syndicaux de l'établissement PARIS ILE-DE-FRANCE de la société RADIO FRANCE, et d'avoir débouté le SNJ, Monsieur Hubert X... et Madame Sophie Y... de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

AUX MOTIFS QUE : «L'article L.2143-3 du code du travail issu de la loi du 20 août 2008 dispose que : «Chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement de cinquante salariés ou plus qui constitue une section syndicale désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur» ; qu'il résulte notamment de ces dispositions que le délégué syndical ne peut être désigné que par un syndicat représentatif dans l'établissement ou l'entreprise ; que les dispositions générales concernant les critères de représentativité des organisations syndicales sont prévues aux articles L.2121-1 et L.2122-1 du code du travail ; qu'ainsi, aux termes de l'article L.2121-1 du code du travail modifié par la loi du 20 août 2008 : «La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : le respect des valeurs républicaines, l'indépendance, la transparence financière, une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, cette ancienneté s'appréciant à compter de la date de dépôt légal des statuts, l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L.2122-1, L.2122-5, L.2122-6 et L.2122-9, l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, les effectifs adhérents et les cotisations» ; qu'aux termes de l'article L.2122-1 du code du travail modifié par la loi du 20 août 2008 : «Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants» ; qu'aux termes de l'article L.2122-2 du code du travail : «Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L.2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants» ; qu'il existe par ailleurs des dispositions particulières à certaines professions et activités, comme celle des journalistes professionnels, étant rappelé que, par application de l'article L.7111-1 du code du travail, les dispositions générales dudit code sont applicables aux journalistes professionnels et assimilés, sous réserve des dispositions particulières prévues ; que, pour ces dernières, s'agissant de dispositions dérogatoires, elles sont nécessairement d'interprétation stricte ; qu'aux termes de l'article L.7111-7 du code du travail, il est prévu que : «Dans les entreprises mentionnées aux articles L.7111-3 et L.7111-5, lorsqu'un collège électoral spécifique est crée pour les journalistes professionnels et assimilés, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de l'article L.2121-1 et qui a recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ce collège» ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les entreprises et agences de presse comportant un collège «journalistes professionnels et assimilés», les organisations syndicales sont reconnues représentatives à l'égard des journalistes lorsqu'elles recueillent au moins 10 % des voix dans ce collège et satisfont aux critères de l'article L.2121-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord qui s'est appliqué lors des élections des membres des comités d'établissement a été signé le 18 mai 2009 notamment par le SNJ ; qu'il n'était pas dérogatoire aux dispositions légales et a ainsi prévu la mise en place de trois collèges conformément au droit commun : -collège 1 : ouvriers et employés, -collège 2 : maîtrise, techniciens et assimilés, -collège 3 : cadres et assimilés ; que ce dernier collège comprend les journalistes mais également d'autres professions qui ne peuvent leur être assimilées comme des personnels techniques et administratifs, des musiciens et des collaborateurs relevant des protocoles annexés à l'article 1-1-2-2 de la convention collective ; que le fait que les journalistes aient voté dans ce seul collège est, dès lors, sans effet, ne rendant pas pour autant ce collège spécifique aux journalistes au sens de la loi ; qu'il en résulte qu'il n'a pas été crée de collège électoral spécifique pour les journalistes et assimilés, de sorte que la représentativité du syndicat SNJ doit s'apprécier dans l'ensemble des collèges mis en place par application du droit commun, étant ajouté qu'il n'est pas contesté par ailleurs que le syndicat SNJ ne soit pas confédéré ; qu'en effet, cette règle s'applique à tous les syndicats, qu'ils soient ou non catégoriels, à l'exception de ceux, catégoriels, affiliés à une confédération catégorielle interprofessionnelle nationale, ce qui n'est pas le cas du SNJ ; que le fait que le procès-verbal des élections fasse référence à un troisième collège intitulé «journalistes, cadres et assimilés» ne saurait valoir modification du collège tel que prévu au protocole électoral ; que la mesure de l'audience du SNJ dans l'ensemble des collèges électoraux n'est pas contraire au Préambule de la Constitution de 1946 alors que les salariés sont libres de défendre leurs droits et intérêts par l'action syndicale et d'adhérer au syndicat de leur choix ; qu'il résulte des procès-verbaux des élections du premier tour des comités d'établissements que le SNJ a obtenu 9,29% des suffrages au 1er tour de l'élection du comité d'établissement de PARIS ILE-DE-FRANCE, de sorte qu'il n'y est pas représentatif au sens de la loi nouvelle ; que le SNJ ne peut donc valablement désigner Monsieur Hubert X... et Madame Sophie Y... en qualité de délégués syndicaux pour l'établissement PARIS ILE-DE-FRANCE ; qu'il convient donc d'annuler les désignations litigieuses» ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le collège électoral spécifique visé par l'article L.7111-7 du code du travail est celui dans lequel tous les journalistes et assimilés sont regroupés, peu important qu'il soit également composé d'autres professions ; qu'en estimant que le collège cadres mis en place par le protocole d'accord préélectoral n'était pas un collège électoral spécifique pour les journalistes et assimilés au seul motif qu'il comprenait «d'autres professions que les journalistes qui ne peuvent leur être assimilées comme des personnels techniques et administratifs, des musiciens et des collaborateurs (..)» (jugement p.4 §5), quand il résulte du jugement attaqué que tous les journalistes étaient regroupés dans ce seul collège, le tribunal a violé l'article L.7111-7 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'audience électorale d'un syndicat catégoriel se mesure, pour la désignation d'un délégué syndical, au sein des seuls collèges comportant des personnels relevant de la catégorie que ce syndicat a vocation à représenter ; qu'en retenant que la mesure de l'audience du SNJ devait être réalisée dans l'ensemble des trois collèges électoraux mis en place, quand il était constant que les journalistes n'étaient pas admis dans deux de ces trois collèges, le tribunal a violé les articles L.2143-3 et L.2122-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-60157
Date de la décision : 02/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Détermination - Critères - Résultats des élections professionnelles - Appréciation - Appréciation tous collèges électoraux confondus - Exception - Création d'un collège spécifique pour les journalistes professionnels et assimilés - Conditions - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Droits syndicaux - Exercice - Domaine d'application - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Syndicat représentatif - Portée

Aux termes de l'article L. 7111-7 du code du travail, dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de l'article L. 2121-1 et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ce collège ; la condition tenant à la création d'un collège électoral spécifique prévue par ce texte est satisfaite dès lors qu'un accord préélectoral impose l'inscription de tous les journalistes dans un seul et même collège et interdit, par là-même, à un syndicat de journalistes de présenter des candidats dans d'autres collèges, peu important que ce collège au sein duquel sont inscrits les journalistes puisse aussi comprendre d'autres salariés. Doit dès lors être cassé le jugement qui, après avoir constaté que le protocole préélectoral imposait l'inscription de tous les journalistes dans le seul collège cadres, annule néanmoins pour défaut de représentativité du syndicat national des journalistes les désignations de délégués syndicaux opérées par ce dernier au motif que le collège cadres comprenant aussi d'autres professions, tels des personnels techniques et administratifs, des musiciens et des collaborateurs, le score électoral obtenu par le syndicat devait s'apprécier sur les trois collèges confondus et qu'il n'atteignait pas 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité d'établissement


Références :

articles L. 7111-3, L. 7111-5 et L. 7111-7 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 16ème, 23 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2011, pourvoi n°10-60157, Bull. civ. 2011, V, n° 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 66

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.60157
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