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20/01/2012 | FRANCE | N°10-26092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 10-26092


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 et 2006, l'URSSAF de l'Hérault a notifié à la société Groupement international des métiers de nettoyage et de services (GIMN'S) un redressement résultant notamment de la remise en cause de l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, l'union de recouvrement faisant valoir d'une part, que certains salariés n'exerçaient leur activité professionnelle que sur un seul chantier, d

'autre part qu'il n'était pas justifié que le personnel avait opté en fa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 et 2006, l'URSSAF de l'Hérault a notifié à la société Groupement international des métiers de nettoyage et de services (GIMN'S) un redressement résultant notamment de la remise en cause de l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, l'union de recouvrement faisant valoir d'une part, que certains salariés n'exerçaient leur activité professionnelle que sur un seul chantier, d'autre part qu'il n'était pas justifié que le personnel avait opté en faveur de cette déduction ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 24 novembre 2008, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société GIMN'S fait grief à l'arrêt de confirmer le redressement relatif à la remise en cause de la déduction forfaitaire spécifique appliquée en raison des conditions liées à l'activité des salariés pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 juillet 2005, alors, selon le moyen, que le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques s'applique aux charges résultant des divers régimes d'assistance et de sécurité sociale ; que si l'annulation, par décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 2004, de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 autorisant les employeurs à pratiquer, sur l'assiette des cotisations sociales, une déduction forfaitaire spécifique, a privé de fondement cette pratique jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 juillet 2005, et que pour la période précédant l'entrée en vigueur dudit arrêté, cette déduction, instituée par une circulaire administrative dépourvue de valeur réglementaire, résultait d'une simple tolérance dont les conditions d'application relevaient de l'appréciation exclusive de l'organisme de recouvrement, cette appréciation ne pouvait résulter de l'application de critères différents pour les cotisants placés dans une situation similaire ; qu'en écartant la demande de la société GIMN'S sans avoir préalablement vérifié, comme cette dernière le soutenait dans ses conclusions d'appel, si l'URSSAF de l'Hérault justifiait avoir respecté les conditions qu'elle avait elle-même fixées pour l'ensemble des cotisants concernés au maintien de l'avantage litigieux, la cour d'appel qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société qu'elle ait invoqué le principe de l'égalité devant les charges publiques et qu'elle ait soutenu que l'URSSAF n'avait pas imposé à d'autres cotisants les conditions qui lui avaient été imposées, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une vérification qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société GIMN'S fait grief à l'arrêt de rejeter son recours contre le redressement portant sur les frais professionnels au titre de la déduction forfaitaire spécifique relative aux conditions de l'option, alors, selon le moyen :
1°/ que l'URSSAF est tenue, en vertu de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, à un devoir général d'information, notamment envers les cotisants ; qu'est insuffisante l'information faite au public qui n'a pas donné lieu, en outre, à une notification particulière à l'ensemble des cotisants directement concernés ; que la cour d'appel qui a jugé que l'information aux cotisants, à la suite de l'adoption de l'arrêté du 25 juillet 2005, avait été suffisante du fait de la publication au bulletin officiel du ministère de la santé d'une circulaire n° 2005-376 du 4 août 2005, quand elle n'avait constaté aucune notification, par l'URSSAF, à l'ensemble des cotisants concernés, de l'information adressée au public, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en vertu de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, en l'absence de convention ou d'accord collectif le prévoyant, ou d'accord du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, le consentement du salarié à l'application d'une déduction forfaitaire spécifique des frais peut résulter, soit du contrat de travail ou d'un avenant à ce contrat, soit de l'absence de réponse de l'intéressé à une information préalablement donnée par l'employeur ; qu'en confirmant le redressement de la société GIMN'S par l'URSSAF de l'Hérault au seul motif que les salariés n'avaient pas contractuellement accepté l'avantage litigieux, sans avoir recherché, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de la société GIMN'S, si les salariés concernés n'auraient pas été informés de l'option de " l'abattement 10 % " et ne l'auraient pas, à défaut de refus de leur part, tacitement accepté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005 ;
Mais attendu que si les organismes de sécurité sociale sont tenus de prendre toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux, les unions de recouvrement n'ont pas l'obligation d'informer individuellement les cotisants des conditions à remplir pour bénéficier d'une exonération de cotisations ;
Et attendu que la cour d'appel qui, après avoir analysé le sens et la portée des éléments de preuve produits par l'employeur, en a déduit que la preuve de l'acceptation, par contrat de travail ou avenant, de l'option des salariés en faveur de l'application de la déduction forfaitaire spécifique n'était pas rapportée, a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen qui, non fondé en sa première branche, manque en fait en sa seconde, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005 et 5 de l'annexe IV du code général des impôts ;
Attendu que pour valider le redressement portant sur les frais professionnels au titre de la déduction forfaitaire spécifique relative aux conditions liées à l'activité du salarié pour la seule période antérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 juillet 2005, l'arrêt énonce que ni ce texte, ni la circulaire ministérielle n° 2005-839 du 19 août 2005 publiée au bulletin officiel du ministère de la santé du 15 octobre 2005, opposable à l'organisme de recouvrement par application de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, ne subordonnent le bénéfice de la déduction forfaitaire pour les ouvriers concernés à la condition que ces derniers travaillent sur différents chantiers ;
Attendu cependant que l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, n'ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais qu'aux professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, lequel ne vise pas nommément les ouvriers de nettoyage de locaux ; que si ces ouvriers sont assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment expressément visés par le texte, c'est à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le chef de redressement litigieux concernait les rémunérations des salariés travaillant sur un seul site, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, réformant partiellement le jugement déféré, il n'a confirmé le redressement portant sur les frais professionnels au titre de la déduction forfaitaire spécifique relative aux conditions liées à l'activité du salarié que pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 juillet 2005 et renvoyé à cet égard l'URSSAF à procéder au calcul des cotisations pour la période postérieure jusqu'au 31 décembre 2006, l'arrêt rendu le 8 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Valide le redressement dans sa totalité ;
Condamne la société GIMN'S aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GIMN'S ; la condamne à payer à l'URSSAF de l'Hérault la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société Groupement international des métiers de nettoyage et de services
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le redressement portant sur les frais professionnels au titre de la déduction forfaitaire spécifique relative aux conditions liées à l'activité du salarié, mais seulement pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 juillet 2005 et d'AVOIR renvoyé à cet égard l'URSSAF de l'Hérault à procéder au calcul des cotisations dues pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 juillet 2005 au 31 décembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « Selon l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales, " les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est dans la limite de 7600 € par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité " ; que l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts prévoit une déduction forfaitaire spécifique de 10 % pour " les ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier " ; qu'il n'est pas discuté, ainsi que l'indique l'appelante dans ses conclusions, que les ouvriers des entreprises de nettoyage figurent au nombre des ouvriers du bâtiment visés par cette déduction forfaitaire spécifique ; que les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ont été annulées par décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 2004. Cette annulation a privé de fondement la pratique de la déduction forfaitaire spécifique jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 juillet 2005, publié au Journal Officiel le 6 août 2005, modifiant en son article 6 les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; qu'ainsi, pour la période antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 juillet 2005, soit pour l'espèce considérée, entre le 1erjanvier 2005 et le 7 août 2005, cette déduction, instituée par une circulaire administrative dépourvue de valeur réglementaire, résultait d'une simple tolérance dont les conditions d'application relevaient de l'appréciation exclusive de l'organisme de recouvrement, de sorte que c'est à tort que le premier juge a admis la contestation de la société GIMN'S pour cette période ».
ALORS, d'une part. QUE le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques s'applique aux charges résultant des divers régimes d'assistance et de sécurité sociale ; que si l'annulation, par décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 2004, de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 autorisant les employeurs à pratiquer, sur l'assiette des cotisations sociales, une déduction forfaitaire spécifique, a privé de fondement cette pratique jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 juillet 2005, et que pour la période précédant l'entrée en vigueur dudit arrêté, cette déduction, instituée par une circulaire administrative dépourvue de valeur réglementaire, résultait d'une simple tolérance dont les conditions d'application relevaient de l'appréciation exclusive de l'organisme de recouvrement, cette appréciation, ne pouvait résulter de l'application de critères différents pour les cotisants placés dans une situation similaire ; qu'en écartant la demande de la société GIMN'S sans avoir préalablement vérifié, comme cette dernière le soutenait dans ses conclusions d'appel (cf. conclusion, p. 4) si l'Urssaf de l'Hérault justifiait avoir respecté les conditions qu'elle avait elle-même fixées pour l'ensemble des cotisants concernés au maintien de l'avantage litigieux, la Cour d'appel qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la contestation de la société GIMN'S en ce qui concerne le redressement portant sur les frais professionnels au titre de la déduction forfaitaire spécifique relative aux conditions d'option et d'AVOIR condamné ladite société au paiement des sommes de 7. 825 € pour l'année 2005 et 9. 126 € pour l'année 2006, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
AUX MOTIFS QUE « pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, suite à l'annulation par le Conseil d'Etat de l'article 9 du décret du 20 décembre 2002, la contestation de la société GIMN'S, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 juillet 2005, ne peut prospérer ; que selon le nouvel article 9, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, " l'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif ; qu'en l'espèce, les agents assermentés ayant procédé au contrôle ont constaté l'absence de convention ou d'accord collectifs prévoyant expressément la possibilité pour l'employeur d'opter pour la déduction forfaitaire spécifique, l'absence d'accord exprès du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, l'absence d'interrogation des salariés de l'entreprise sur ce point dans les conditions de l'arrêté du 25 juillet 2005, l'absence de mention de la déduction forfaitaire spécifique et du droit d'option sur les contrats de travail ou avenants ; que l'accord du 29 mars 1990 (ancienne annexe VII) attaché à la convention collective des entreprises de propreté dont fait état l'intimée, accord fixant les conditions de garantie d'emploi et de continuité du contrat de travail en cas de changement de prestataire, ne contient aucune disposition selon laquelle l'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique ; que par ailleurs, outre que l'intimée ne rapporte pas la preuve contraire en ce qui concerne l'absence d'accord du comité d'entreprise ou des délégués du personnel constatée par les agents ayant procédé au contrôle, il ressort des quelques avenants produits aux débats par la société GIMN'S (Mesdames X... Teresa, Y... Jeannine Z..., Fabienne et A... Danielle), que ces avenants ne font pas mention de l'option ; les bulletins de salaire de ces salariés qui portent la mention " abattement 10 % " ne sont pas de nature à suppléer l'absence d'acceptation, par contrat de travail ou avenant, de l'option par les salariés concernés ; qu'enfin, il n'apparaît pas que l'URSSAF a manqué à son devoir d'information à l'égard de la société intimée, en l'état de la circulaire n° 2005-376 du 4 août 2005 publiée au bulletin officiel du Ministère de la santé du 15 octobre 2005 invoquée par ladite société, laquelle ne conteste pas qu'elle disposait d'un délai jusqu'au 31 janvier 2006 pour organiser la consultation des salariés concernés par la déduction forfaitaire spécifique, ce qu'elle n'a pas fait ; que par suite, le jugement déféré qui a rejeté la contestation de la société GIMN'S en ce qui concerne le redressement portant sur les frais professionnels au titre de la déduction forfaitaire spécifique relative aux conditions de l'option, et a condamné ladite société au paiement des sommes de 7825 € pour l'année 2005 et 9126 € pour l'année 2006, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure, sera confirmé ;
ALORS QUE l'Urssaf est tenue, en vertu de l'article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale, à un devoir général d'information, notamment envers les cotisants ; qu'est insuffisante l'information faite au public qui n'a pas donné lieu, en outre, à une notification particulière à l'ensemble des cotisants directement concernés ; que la Cour d'appel qui a jugé que l'information aux cotisants, à la suite de l'adoption de l'arrêté du 25 juillet 2005, avait été suffisante du fait de la publication au bulletin officiel du Ministère de la santé d'une circulaire n° 2005-376 du 4 août 2005, quand elle n'avait constaté aucune notification, par l'URSSAF, à l'ensemble des cotisants concernés, de l'information adressée au public, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QU'en vertu de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, en l'absence de convention ou d'accord collectif le prévoyant, ou d'accord du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, le consentement du salarié à l'application d'une déduction forfaitaire spécifique des frais peut résulter, soit du contrat de travail ou d'un avenant à ce contrat, soit de l'absence de réponse de l'intéressé à une information préalablement donnée par l'employeur ; qu'en confirmant le redressement de la société GIMN'S par l'Urssaf de l'Hérault au seul motif que les salariés n'avaient pas contractuellement accepté l'avantage litigieux, sans avoir recherché, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de la Société GIMN'S, si les salariés concernés n'auraient pas été informés de l'option de « l'abattement 10 % » et ne l'auraient pas, à défaut de refus de leur part, tacitement accepté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour l'URSSAF de l'Hérault.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le redressement portant sur les frais professionnels au titre de la déduction forfaitaire spécifique relative aux conditions liées à l'activité du salarié, pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 juillet 2005
AUX MOTIFS QUE l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 est rédigé comme suit : « Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du Code précité. » ; que ni ce texte, ni la circulaire ministérielle n° 2005-389 du 19 août 2005, publiée au bulletin officiel du Ministère de la santé du 15 octobre 2005, opposable à l'organisme de recouvrement par application de l'article L 243-6-2 du Code de la sécurité sociale, ne subordonnaient le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour les ouvriers concernés à la condition que ces derniers travaillent sur différents chantiers ; que l'URSSAF appelante n'était pas fondée à invoquer une condition qui n'est pas prévue par la loi, de sorte que la contestation de la société GIMN'S pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 juillet 2005 était justifiée
ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte de l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, qu'une déduction forfaitaire spécifique de 10 % pour frais professionnels est applicable aux ouvriers du bâtiments visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier ; que les ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux, non nommément visés par ce texte, sont néanmoins assimilés par la doctrine fiscale, aux ouvriers du bâtiment, à la condition qu'ils travaillent sur différents chantiers et qu'ils n'aient ni la qualité de fonctionnaires ni celle d'agents de collectivité publique ; que si ce texte et la circulaire ministérielle ne subordonnent pas le bénéfice de la DFS pour les ouvriers du bâtiment à la condition qu'ils travaillent sur différents chantiers, ils n'assimilent pas davantage les ouvriers des entreprise de nettoyage à des ouvriers du bâtiment ; et qu'en considérant que l'URSSAF ne pouvait invoquer une condition non prévue par l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts pour refuser le bénéfice de la DFS aux ouvriers de la société GIMN'S, qui n'exercent pas la profession d'ouvriers du bâtiment mais celle d'ouvrier d'entreprises de nettoyage de locaux, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, et l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les ouvriers des entreprises de nettoyage, non visés par l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, sont assimilés aux ouvriers du bâtiment par la doctrine fiscale, à la condition qu'ils travaillent sur différents chantiers ; et qu'en refusant de vérifier si les ouvriers de la société GIMN'S remplissaient la condition posée par la doctrine fiscale pour être assimilés totalement aux ouvriers visés à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, de l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts et de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26092
Date de la décision : 20/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2012, pourvoi n°10-26092


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26092
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