LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 74 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 551-2 et L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité haïtienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de placement en rétention administrative qui lui ont été notifiés le 18 août 2009 ; que par ordonnance du 20 août 2009 un juge des libertés et de la détention a constaté l'irrégularité de la procédure et mis fin à la rétention de M. X... ;
Attendu que, pour annuler cette décision, l'ordonnance retient qu'il n'y avait pas lieu d'examiner le moyen tiré du non-respect des délais de notification des droits de l'intéressé qui n'avait pas été soutenu en première instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen concernant l'exercice effectif des droits de l'étranger dont le juge doit s'assurer ne constitue pas une exception de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, et peut être présenté pour la première fois en cause d'appel, le premier président qui devait y répondre, a violé les textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les délais étant expirés il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 août 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention constatant l'irrégularité de la procédure d'expulsion de l'exposant,
aux motifs que si « Maître CHARLOT soulève oralement à l'audience le moyen tiré du non respect des délais de notification des droits à l'intéressé, … il n'y a pas lieu à examiner ce moyen, non soutenu en première instance »,
alors que le moyen concernant l'exercice effectif des droits de l'étranger, dont le juge doit s'assurer, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile et que, bien que n'ayant pas été soulevé devant le juge des libertés et de la détention, il devait y être répondu et qu'en refusant de répondre à ce moyen, le Premier Président a violé l'article susvisé et les articles L.551-2 et L.551-3 du CESEDA.