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16/02/2011 | FRANCE | N°10-10592

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-10592


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 442-19 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Forclumeca Normandie après avoir cédé à cette société les parts de sa propre entreprise en mai 2006, a été licencié pour faute grave le 5 juin 2007 ; qu'invoquant la violation de son statut protecteur lié à un mandat de conseiller prud'homal le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires pour licenciement illicite et violation du

statut protecteur ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 442-19 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Forclumeca Normandie après avoir cédé à cette société les parts de sa propre entreprise en mai 2006, a été licencié pour faute grave le 5 juin 2007 ; qu'invoquant la violation de son statut protecteur lié à un mandat de conseiller prud'homal le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires pour licenciement illicite et violation du statut protecteur ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel, après avoir relevé que rien n'établissait que l'employeur ait pu avoir connaissance de la qualité de conseiller prud'homal de M. X..., énonce que ce dernier, en sa double qualité de salarié hautement qualifié et de conseiller prud'homme s'est ainsi délibérément abstenu d'évoquer son statut de salarié protégé, laissant se poursuivre une procédure de licenciement qu'il savait irrégulière de telle sorte que ce comportement déloyal lui interdit de revendiquer les dispositions du statut protecteur ;
Attendu cependant que la protection du conseiller prud'homme s'applique à compter de la proclamation des résultats des élections, peu important l'ignorance par l'employeur de l'existence du mandat ; que seule une fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat, le manquement à son obligation de loyauté à l'égard de l'employeur ne pouvant avoir d'incidence que sur le montant de l'indemnisation due au titre de la violation de son statut protecteur ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il n'était pas allégué l'existence d'un comportement frauduleux du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Forclumeca Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Forclumeca Normandie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X....
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté Monsieur X... de sa demande au titre de la nullité du licenciement et de l'ensemble des demandes indemnitaires y afférentes ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que M. X... a été élu conseiller prud'hommes à TROUVILLE-SUR-MER, à compter du 11 décembre 2002, et ce pour une durée de 5 ans; son contrat a été transféré le 1er janvier 2007 à la société SIMO INDUSTRIES; aucun texte ne prévoit la notification à l'employeur de la prise de fonction de conseiller et ce dernier ne peut prétendre ignorer le statut protecteur du salarié dès lors que la liste des conseillers prud'homaux peut être consultée en préfecture et qu'elle est publiée au recueil des actes administratifs ; que cependant en l'espèce, rien n'établit que l'employeur ait pu avoir connaissance des absences du salarié liées à l'exercice de son mandat, alors au surplus qu'il était directeur de la société, ce qui lui conférait une grande liberté d'action; en ce qui concerne son "agenda partagé", géré, selon lui, par les services administratifs, la seule mention à la date du 16 novembre 2006 "Conseil de Prud'hommes - Conciliation" n'est pas suffisante pour établir la connaissance par la société de sa qualité de conseiller prud'homme ; que M. X..., en sa double qualité de salarié, hautement qualifié, et de conseiller prud'homme s'est ainsi délibérément abstenu d'évoquer son statut de salarié protégé, laissant se poursuivre une procédure de licenciement qu'il savait irrégulière de telle sorte que ce comportement déloyal lui interdit de revendiquer les dispositions du statut protecteur ;
ALORS QUE l'employeur ne peut se prévaloir de l'ignorance des fonctions de conseiller prud'homme d'un salarié en raison de la publicité de la liste des conseillers élus au recueil des actes de la préfecture, sauf lorsque le salarié a agi sciemment, par des actes positifs, en méconnaissance de sa protection statutaire et que cette attitude constituait une fraude de sa part ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Monsieur X... ne pouvait invoquer la nullité de son licenciement, prononcé en violation de la protection liée à son statut de conseiller prud'homme, sans constater aucun acte qui pourrait révéler l'existence d'une fraude, de la volonté de frauder ou même d'un quelconque manquement à l'obligation de loyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1442-19 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10592
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Statut protecteur - Période de protection - Point de départ - Détermination

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Statut protecteur - Opposabilité - Condition REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Montant - Manquement du salarié à son obligation de loyauté - Portée

La protection du conseiller prud'homme s'applique à compter de la proclamation des résultats des élections, peu important l'ignorance par l'employeur de l'existence du mandat ; seule une fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat, le manquement à son obligation de loyauté à l'égard de l'employeur ne pouvant avoir d'incidence que sur le montant de l'indemnisation due au titre de la violation de son statut protecteur


Références :

article L. 1442-19 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 novembre 2009

Sur l'impossibilité pour l'employeur d'opposer son ignorance de l'existence du statut protecteur pour justifier l'inobservation des mesures spéciales, dans le même sens que : Soc., 13 juillet 2004, pourvoi n° 02-42681, Bull. 2004, V, n° 212 (cassation partielle) ;Soc., 22 septembre 2010, pourvoi n° 08-45227, Bull. 2010, V, n° 190 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 2011, pourvoi n°10-10592, Bull. civ. 2011, V, n° 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 51

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : Mme Taffaleau
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : Me Foussard, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10592
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