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20/12/2011 | FRANCE | N°09MA01129

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 09MA01129


Vu le recours, enregistré le 30 mars 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0702167 du 3 février 2009 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a déchargé Mme B, épouse A de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu des années 1995 à 1997 ;

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Vu le Code civil ;

Vu le Code

de commerce ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscale...

Vu le recours, enregistré le 30 mars 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0702167 du 3 février 2009 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a déchargé Mme B, épouse A de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu des années 1995 à 1997 ;

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Vu le Code civil ;

Vu le Code de commerce ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que le comptable du Trésor de Roquemaure a décerné à Mme Anne-Marie C épouse D le 24 mars 2007, un commandement de payer pour avoir paiement d'une somme de 678 906,58 euros au titre de cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu des années 1992 à 1997 et des contributions sociales supplémentaires des années 1996 et 1997 pour lesquelles elle est solidairement recherchée en paiement avec son époux ; que le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE relève appel du jugement en date du 3 février 2009 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a déchargé Mme B épouse A, de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu des années 1995 à 1997 ; que Mme B oppose une fin de non-recevoir aux conclusions du ministre, et demande subsidiairement, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement susmentionné en ce qu'il a limité la décharge de son obligation de payer aux seules impositions des années 1995 à 1997 ;

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du recours et sur les autres moyens de l'appel incident :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts alors en vigueur : 1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de la taxe d'habitation. 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. Il en est de même en ce qui concerne le versement des acomptes prévus par l'article 1664, calculés sur les cotisations correspondantes mises à la charge des époux dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle ils ont été soumis à une imposition commune. Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation. et qu'aux termes de l'article L. 275 du livre des procédures fiscales : La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 et que selon l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; qu'aux termes de l'article 1206 du code civil : Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous ;qu'aux termes de l'article L. 621-40 du code de commerce alors en vigueur : II. - Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II. - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus ;

Considérant que par jugement du 15 juin 2001 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. A ; que comme l'atteste la décision du juge commissaire du 20 janvier 2003, qui a arrêté la liste des créances déposées au greffe du tribunal et qui ont été admises à titre privilégié, le comptable du Trésor de Roquemaure a produit au passif de la liquidation, le 24 juillet 2001, des créances pour un montant de 504 025,39 euros correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu restant dues au titre des années 1992, 1993, 1994, 1995 et 1999, de taxe foncière de l'année 1999 et de contributions sociales de l'année 1999 et a constaté qu'une instance était en cours s'agissant de l'impôt sur le revenu des années 1996 et 1997 portant sur un montant total de 185 669, 33 euros ; que par les motifs retenus par les premiers juges, le recouvrement des impositions portant sur les années 1992 1993 et 1994 mises en recouvrement le 31 octobre 1996 n'était pas atteint par la prescription et celui portant sur les autres impositions qui ont été mises en recouvrement respectivement le 31 mai 2000 et le 31 juillet 2000, n'étaient pas prescrites le 24 juillet 2001 lorsque le comptable public a déclaré sa créance auprès du mandataire de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. A ; que l'effet interruptif de prescription de ladite déclaration de créances fiscales au passif de la procédure collective s'étend à Mme B, son épouse, en sa qualité de débiteur solidaire de ces mêmes impositions et court jusqu'au jugement de clôture de la procédure de liquidation ouverte à l'encontre de son époux ; que ce jugement n'était pas intervenu au jour de la notification du commandement de payer le 24 mars 2007 ; qu'ainsi Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que la prescription quadriennale édictée par les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales lui était acquise lorsqu'elle a reçu, le 24 mars 2007, le commandement de payer ces impositions ;

Considérant que le comptable du Trésor était fondé à poursuivre le recouvrement des créances fiscales à l'encontre de Mme B, en tant que débitrice solidaire des impositions, alors même que l'interruption du délai de prescription à son encontre, qui permettait cette action en recouvrement, intervenait à la suite du jugement d'ouverture de la procédure collective qui suspendait le droit de poursuite individuelle du comptable à l'encontre de son époux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à demander, au regard de la loi fiscale, la décharge de l'obligation de payer qui procède du commandement de payer qui lui a été décerné le 24 mars 2007 ;

En ce qui concerne la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, dont les contribuables peuvent se prévaloir devant le juge à compter du 1erjanvier 2009, date de l'entrée en vigueur de la loi : (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales

Considérant que Mme B se prévaut sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction du 23 mars 1998, publiée le 31 mars 1998 au bulletin officiel des impôts référencée 12-C-1-98 sous le numéro 152 et reprise dans la documentation administrative référencée 12 C-6221 au paragraphe 153, à jour le 30 octobre 1999, aux termes de laquelle : le bénéfice de la suspension ne peut être invoqué que contre les personnes vis-à-vis desquelles la suspension est édictée. Ainsi, le créancier qui bénéficie d'une suspension de prescription parce qu'il est privé du droit d'agir contre son débiteur principal ou l'un de ses codébiteurs, même solidaire, ne peut invoquer la suspension de la prescription à l'égard de la caution ou des autres codébiteurs dès lors qu'il dispose de son droit de poursuite individuelle à leur égard ; qu'il est constant que l'administration, alors même qu'elle était privée du droit d'agir contre M. A et qu'à son égard, la prescription était suspendue, disposait d'un droit de poursuite individuelle envers son épouse ; qu'ainsi, le délai de quatre ans prescrit par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales a commencé à courir à l'égard de Mme B à compter du24 juillet 2001, date à laquelle la créance du Trésor a été déclarée à la procédure collective de M. A ;que l'administration n'établit pas, ni même allègue, avoir décerné à l'encontre de Mme B, depuis cette date, des actes interruptifs de prescription avant qu'elle lui notifie le commandement de payer du 24 mars 2007 qui est en litige ; que sans que le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE puisse utilement soutenir que la prescription quadriennale n'avait pas couru en l'absence de clôture de la procédure collective concernant M. D le délai de quatre ans prescrit par les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales était dès lors expiré lorsque le commandement litigieux a été notifié à Mme C ; que, par suite, la requérante est fondée à demander, sur le terrain de la doctrine administrative, la décharge de l'obligation de payer résultant de cet acte de poursuite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a déchargé Mme B épouse A de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu des années 1995 à 1997 résultant du commandement de payer du 24 mars 2007 ; que Mme B épouse A, est en revanche fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions portant sur les autres années ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : Mme B épouse A est déchargée de l'obligation de payer qui procède du commandement de payer du 24 mars 2007.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie B épouse A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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N°09MA01129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01129
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Solidarité entre époux.


Composition du Tribunal
Président : M. LEMAITRE
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : THEMA JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-20;09ma01129 ?
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