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15/04/2011 | FRANCE | N°09MA00456

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 avril 2011, 09MA00456


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2009 sous le n° 09MA00456, présentée par Me Trojman, avocat, pour Mme Martine A, demeurant 16 rue de la Sauge à Entressen (13118) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707819-0803187 rendu le 11 décembre 2008 par le tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande n° 0803187 tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2008 du président du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence l'admettant d'office à la retraite pour invalidité et la radiant des

cadres à compter du 2 avril 2008, ensemble à ce qu'il soit enjoint à son admini...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2009 sous le n° 09MA00456, présentée par Me Trojman, avocat, pour Mme Martine A, demeurant 16 rue de la Sauge à Entressen (13118) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707819-0803187 rendu le 11 décembre 2008 par le tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande n° 0803187 tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2008 du président du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence l'admettant d'office à la retraite pour invalidité et la radiant des cadres à compter du 2 avril 2008, ensemble à ce qu'il soit enjoint à son administration d'instruire à nouveau son dossier et que soit mise à la charge dudit syndicat d'agglomération nouvelle la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision du 18 février 2008 ;

3°) d'enjoindre au syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence d'instruire à nouveau son dossier dans le délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge dudit syndicat d'agglomération nouvelle la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 portant reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à leurs fonctions ;

Vu le décret n° 86-68 du 16 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif aux comités médicaux, aptitude physique et congés maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL ;

Vu l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commission de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Pasquier, substituant Me Trojman, pour Mme A et de Me Agostinelli, substituant Me Bismuth, pour le syndicat d'agglomération nouvelle

Ouest Provence ;

Considérant que Mme A, alors agent technique principal titulaire, a obtenu pendant un an, de septembre 2004 à septembre 2005, un congé de maladie ordinaire, puis a été placée à compter du 2 octobre 2005 en position de disponibilité pour raison de santé après que le comité médical départemental, qui a refusé sa demande de congé de longue maladie par deux fois les 4 avril et 21 juin 2005, a émis un avis favorable à ladite mise en disponibilité le 19 janvier 2006 ; qu'après renouvellements de cette mise en disponibilité, Mme A a été finalement mise à la retraite d'office à compter du 2 avril 2008 par la décision attaquée du 18 février 2008, laquelle vise les avis du comité médical départemental du 25 juillet 2006 et de la commission départementale de réforme du 28 juin 2007 ;

En ce qui concerne la légalité externe et sans qu'il soit besoin de statuer de statuer les autres moyens de l'appelante :

Considérant que l'appelante fait valoir la méconnaissance de ses droits de la défense devant la commission départementale de réforme en invoquant les articles 14 à 16 de l'arrêté susvisé du 4 août 2004 ; qu'aux termes de l'article 14 de cet arrêté, dans sa rédaction applicable à la date de la convocation en litige : Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l'établissement employeur, l'objet de la demande d'avis. Chaque dossier à examiner fait l'objet, au moment de la convocation à la réunion, d'une note de présentation, dans le respect du secret médical. ; et qu'aux termes de l'article 16 du même arrêté, dans sa rédaction applicable à la date de la convocation en litige : La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône (DDASS) a adressé à l'intéressée un courrier daté du 12 juin 2007 la convoquant à la commission de réforme pour la séance du 28 juin 2007 en l'informant de ses droits à obtenir communication de son dossier et à être assistée à ladite séance par un conseil ou un médecin de son choix ; que n'est toutefois versé au dossier aucun élément de nature à établir la date de notification à l'intéressée de ladite convocation du 12 juin 2007, tel notamment un accusé de réception postal ; que dans ces conditions, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que tant le premier délai susmentionné de 15 jours, prévu par l'article 14 précité, que le second délai susmentionné de 10 jours, prévu par l'article 16 précité, auraient été respectés ; que ce second délai de 10 jours constitue une formalité substantielle afin que l'agent soit mis à même de se défendre, notamment en ce qui concerne les éléments médicaux de son dossier ; qu'à cet égard, la circonstance que l'intéressée a été présente à la séance du 28 juin 2007 ne permet pas, à elle seule, d'établir qu'elle aurait disposé d'un délai suffisant pour organiser sa défense ;

Considérant, d'autre part, que l'administration ne peut être regardée comme étant en situation de compétence liée à la date du 2 avril 2008 et donc tenue de mettre l'intéressée à la retraite d'office, compte tenu de son inaptitude dont il est soutenu qu'elle était alors définitive à toute fonction, dès lors qu'à ladite date du 2 avril 2008, en tout état de cause, l'intéressée n'avait pas épuisé la durée maximale possible de sa disponibilité pour raison de santé, accordée à compter du 2 octobre 2005 pour un an, renouvelée une première fois jusqu'au 2 octobre 2007, et qui pouvait encore être prolongée jusqu'au 2 octobre 2008, en application de l'article 19 du décret n° 86-68 du 16 janvier 1986 susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante est fondée à soutenir que la décision attaquée du 18 février 2008 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu par suite pour la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de l'appelante tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision et, par l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler cette décision pour vice de procédure, sans qu'il soit besoin de statuer de statuer sur les autres moyens de légalité soulevés par Mme A ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ;

Considérant Mme A est née le 28 avril 1955 ; que le présent arrêt, dès lors qu'il annule l'éviction en litige, implique nécessairement, alors même que cette annulation est prononcée pour un vice de procédure, la réintégration juridique de l'intéressée avec reconstitution rétroactive de sa carrière et de ses droits sociaux ; que dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de l'appelante, telles qu'elles sont formulées, tendant en effet sans autre précision à ce que son dossier soit simplement à nouveau instruit, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la partie intimée la somme de 1 000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Marseille du 11 décembre 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée susvisée du président du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence du 18 février 2008.

Article 2 : La décision attaquée susvisée du président du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence du 18 février 2008 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 4 : Le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine A, au syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00456
Date de la décision : 15/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : TROJMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-15;09ma00456 ?
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