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12/05/2011 | FRANCE | N°09MA00160

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 09MA00160


Vu le recours, enregistré le 16 janvier 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603037 du Tribunal administratif de Marseille du 15 septembre 2008;

2°) de rétablir la SARL AM Energie au rôle de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle assise sur cet impôt de l'année 2002 à concurrence des dégrèvements prononcés en première instance à hauteur de 10 456 euros d'impôt sur les sociétés et de 314 euros de contribution additionnelle ;
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Vu le recours, enregistré le 16 janvier 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603037 du Tribunal administratif de Marseille du 15 septembre 2008;

2°) de rétablir la SARL AM Energie au rôle de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle assise sur cet impôt de l'année 2002 à concurrence des dégrèvements prononcés en première instance à hauteur de 10 456 euros d'impôt sur les sociétés et de 314 euros de contribution additionnelle ;

Il soutient que le bénéfice de l'étalement des subventions d'équipement versées par l'Etat ou les collectivités publiques accordées directement au crédit-preneur, sans transiter par l'organisme de crédit-bail, doivent être rapportées aux résultats imposables au cours duquel la subvention a été accordée ; que le 1 de l'article 42 septies du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 17 de l'ordonnance du 25 mars 2004 qui est entré en vigueur le 28 mars 2004 n'est pas applicable à une subvention qui a été versée en 2002 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2009, présenté pour la SARL AM Energie, dont le siège social est sis Les Gravons 327 à Berre L'Etang (13130), par Me Ascencio, avocat ;

La SARL AM Energie demande à la Cour:

1°) de rejeter le recours du MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

2°) d'enjoindre au ministre dans le cadre de la procédure d'exécution du jugement de prononcer un dégrèvement complémentaire en sa faveur de 2 498 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'administration dispose d'un délai de quatre mois pour faire appel, que le jugement est en date du 15 septembre 2008, notifié le 19 septembre suivant, et que le recours du ministre a été enregistré le 16 janvier 2009 ; que le 1 de l'article 42 septies alinéa 4 n'exclut pas du dispositif de l'étalement les subventions d'équipement versées directement au crédit-preneur ; que le redressement est fondé sur l'instruction du 10 avril 1998 qui ajoute à la loi ; que le jugement n'a pas fait d'application rétroactive de l'ordonnance du 25 mars 2004 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, tendant aux mêmes fins que le recours par les mêmes moyens, qui prononce le dégrèvement demandé de 2 498 euros et conclut en outre au rejet de la demande de frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ascencio, pour la SARL AM Energie ;

Considérant que la SARL AM Energie a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre de l'exercice clos en 2002, par suite de la réintégration dans le résultat imposable d'une subvention d'équipement versée par l'Office National Interprofessionnel des Fruits, des Légumes, des Vins et de l'Horticulture agissant pour le compte de l'Etat ;

Considérant que, le Tribunal administratif de Marseille a, par jugement du 15 septembre 2008, prononcé l'admission totale de la demande la SARL AM Energie en estimant que la subvention d'équipement pouvait faire l'objet de l'étalement prévu par l'article 42 septies du code général des impôts ; que le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE interjette appel du jugement par lequel le tribunal a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt auxquels la SARL AM Energie a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002 et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de compensation ;

Sur les conclusions concernant l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 15 septembre 2008 :

Considérant que par décision en date du 5 janvier 2010, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE a prononcé un dégrèvement à concurrence de 2 498 euros, donnant entière satisfaction sur ce point à la SARL AM Energie privant ainsi ces conclusions de tout objet ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir - opposée par la SARL AM Energie au recours du ministre ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 42 septies dans sa rédaction alors applicable du code général des impôts 1. Les subventions d'équipement accordées à une entreprise par l'Etat, les collectivités publiques ou tout autre organisme public à raison de la création ou de l'acquisition d'immobilisations déterminées ne sont pas comprises, sur option de l'entreprise, dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur attribution ; dans ce cas, elles sont imposables dans les conditions définies au présent article. Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'une immobilisation amortissable, ces subventions sont rapportées aux bénéfices imposables en même temps et au même rythme que celui auquel l'immobilisation en cause est amortie. Ce rythme est déterminé, pour chaque exercice, par le rapport existant entre la dotation annuelle aux amortissements pratiquée à la clôture de l'exercice concerné sur le prix de revient de cette immobilisation et ce même prix de revient. Les subventions affectées à la création ou à l'acquisition d'une immobilisation non amortissable sont rapportées par fractions égales au bénéfice imposable des années pendant lesquelles cette immobilisation est inaliénable aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d'inaliénabilité, au bénéfice des dix années suivant celle de l'attribution de la subvention. La subvention attribuée par l'intermédiaire d'une entreprise de crédit-bail est répartie, par parts égales, sur les exercices clos au cours de la période couverte par le contrat de crédit-bail, à la condition que la décision accordant cette subvention prévoie son reversement immédiat au crédit-preneur. (...) ;

Considérant que la SARL AM Energie, qui exerce l'activité de cogénération d'énergie, a conclu un contrat de crédit-bail afin de financer la réalisation d'une immobilisation ; qu'elle a bénéficié pour la réalisation de cet investissement d'une subvention de 52 507 euros de l'Office National Interprofessionnel des Fruits, des Légumes, des Vins et de l'Horticulture qui lui a été versée directement en 2002 ; qu'elle a entendu faire application pour l'imposition de cette subvention du mécanisme d'étalement prévu par les dispositions précitées de l'article 42 septies du code général des impôts ; que, conformément à ce que soutient la SARL AM Energie et à ce qu'a jugé le tribunal, la disposition figurant dans la rédaction de cet article applicable aux impositions de l'année 2002 et relative au cas des subventions accordées par l'intermédiaire du crédit-bailleur n'a eu ni pour objet, ni pour effet d'exclure du bénéfice de l'étalement les exploitants bénéficiant directement d'une subvention d'équipement afférente à un bien acquis en crédit-bail ; que dans ce dernier cas, la subvention pouvait donc être étalée au rythme de l'amortissement financier du bien acquis sur la durée du contrat de crédit-bail ; que l'administration n'était donc pas fondée à réintégrer dans les résultats de l'exercice clos en 2002 la fraction non comptabilisée de la subvention litigieuse ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que l'administration a réintégré à bon droit dans les résultats imposables de l'exercice clos en 2002 la partie non imposée de la subvention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a déchargé la SARL AM Energie de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt auquel elle avait été soumise au titre de l'exercice clos en 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL AM Energie et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL AM Energie tendant à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 15 septembre 2008.

Article 2 : Le recours du MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL AM Energie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AM Energie et au ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Ascencio et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2011, où siégeaient :

M. Bédier, président, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Maury, premier conseiller,

Mme Menasseyre, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 mai 2011.

Le rapporteur,

A. MAURYLe président,

JL. BEDIER

Le greffier,

MC. CHAVET

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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09MA00160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00160
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ASCENCIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-12;09ma00160 ?
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