Vu la décision n° 322668 du 16 novembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi de l'Association d'éducation populaire centre universitaire catholique de Bourgogne , d'une part, annulé l'arrêt n° 06LY00137 du 23 septembre 2008 par lequel la Cour de céans a annulé le jugement n° 0400208 du Tribunal administratif de Dijon en date du 13 octobre 2005, en ce qu'il a condamné la COMMUNE DE DIJON à verser à ladite association la somme de 174 052,89 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de l'obligation de rembourser la subvention qui lui avait été allouée par une délibération du 15 novembre 1999 du conseil municipal de cette commune et, d'autre part, renvoyé à la Cour l'appel présenté par la COMMUNE DE DIJON contre le jugement prononçant sa condamnation ;
Vu la requête de la COMMUNE DE DIJON enregistrée le 19 janvier 2006 sous le n° 06LY00137 puis de nouveau, le 18 décembre 2009, après renvoi de l'affaire, sous le n° 09LY02945 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 2 mars 2010 par lequel la COMMUNE DE DIJON persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 21 mai 2010 par lequel l'Association d'éducation populaire centre universitaire catholique de Bourgogne conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, à la Cour par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement n° 0400208 du Tribunal administratif de Dijon en date du 13 octobre 2005, en ce qu'il a limité à 174 052,89 euros la condamnation de la COMMUNE DE DIJON et de porter ladite condamnation à 201 200,54 euros ;
L'Association d'éducation populaire centre universitaire catholique de Bourgogne soutient que le tableau d'amortissement de l'emprunt au 14 juin 2010 est de nature à établir que le montant des intérêts acquittés atteint 48 751,52 euros et qu'ainsi, la totalité de cette somme présente le caractère d'un préjudice certain ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,
- les observations de Me Burel, représentant la COMMUNE DE DIJON et de Me Rigollet, représentant l'Association d'éducation populaire centre universitaire catholique de Bourgogne ,
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,
la parole ayant été de nouveau donnée aux avocats présents ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administra-tive : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) ; qu'aux termes de l'article R. 731-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Postérieurement au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ; que le Tribunal n'est pas tenu d'écarter expressément un moyen qu'il a envisagé de soulever d'office et à l'appui duquel aucune partie n'a présenté d'observation en réplique à la communication prévue par l'article R. 611-7 précité du code de justice administrative ;
Considérant, en premier lieu, que par lettre du 5 septembre 2005, le Tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de la demande faute pour l'Association d'éducation populaire centre universitaire catholique de Bourgogne de produire une délibération autorisant son président à la représenter en justice, la délibération prise le 24 octobre 2002 pouvant être regardée comme insuffisamment précise ; que si l'association a répliqué en persistant dans ses conclusions, ce n'est que par note en délibéré enregistrée le 22 septembre 2005 que la COMMUNE DE DIJON a conclu au soutien de la fin de non-recevoir évoquée par le Tribunal au cours de l'instruction ; que, dès lors, en y statuant expressément pour l'écarter, le Tribunal a nécessairement examiné les arguments présentés dans la note en délibéré par la collectivité, seule partie à s'être prononcée en faveur de l'irrecevabilité de la demande ;
Considérant, en second lieu, que, d'une part, le Tribunal a écarté la fin de non-recevoir en fonction de l'objet de la délibération du 24 octobre 2002, et non pas des pouvoirs de représentation que l'article 14 des statuts attribue au président pour les actes d'administration courante ; que, dès lors, il n'avait pas à répondre à l'argument développé par la collectivité, tiré de ce que cet article n'habiliterait pas le président à ester au nom de ladite association ; que, d'autre part, s'étant livré à une analyse des faits, notamment de la chronologie juridictionnelle de l'affaire, qui l'a conduit à regarder l'action indemnitaire comme la seule visée par le libellé de la délibération du 24 octobre 2002, le Tribunal a suffisamment motivé son jugement sur la question du sens qu'il convenait de donner à l'expression affaire de l'annulation de la subvention ;
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que le deuxième alinéa de l'article 14 des statuts de l'Association d'éducation populaire centre universitaire catholique de Bourgogne stipule que le président du bureau du conseil d'administration agit au nom de l'Association et la représente dans tous les actes de la vie civile (...) Il exerce, quand il en est spécialement autorisé par un vote du Conseil d'Administration, toute action judiciaire, tant en demandant qu'en défendant (...) ; que, par une délibération du 24 octobre 2002, le conseil d'administration de l'association a autorisé son président à ester en justice pour défendre les intérêts du CUCDB dans l'affaire de l'annulation de la subvention de la ville de Dijon ; que cette décision a été adoptée peu de temps après l'émission par la COMMUNE DE DIJON d'un titre exécutoire de recettes tendant au remboursement de la subvention qui avait été attribuée par la délibération du conseil municipal du 15 novembre 1999 ; que, la COMMUNE DE DIJON ayant déclaré se désister purement et simplement de sa requête d'appel contre le jugement du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Dijon avait annulé la délibération du 15 novembre 1999, cette instance, dans laquelle le président avait été autorisé par une délibération du 14 mai 2001 du conseil d'administration à intervenir au nom de l'association, était sur le point d'être achevée ; qu'ainsi, l'autorisation donnée par la décision du conseil d'administration du 24 octobre 2002, visait nécessairement l'engagement d'un recours indemnitaire contre la COMMUNE DE DIJON, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce litige n'a été effectivement engagé que plusieurs mois après cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en faisant droit à ladite demande indemnitaire, qui n'était pas irrecevable ;
En ce qui concerne le fond du litige :
S'agissant du principe de la responsabilité de la COMMUNE DE DIJON :
Considérant que par sa délibération du 15 novembre 1999, le conseil municipal de Dijon a décidé d'allouer une subvention d'un million de francs à l'Association d'éducation populaire centre universitaire catholique de Bourgogne destinée au financement de l'extension de locaux universitaires et a autorisé le maire à signer avec l'association bénéficiaire une convention réglant les modalités de versement de ladite somme ; que, par jugement du 19 octobre 2000, le Tribunal administratif de Dijon a annulé ladite délibération au motif que la convocation des conseillers municipaux n'avait pas été accompagnée d'une note explicative de synthèse conforme à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que si aucune disposition ne faisait obligation à la COMMUNE DE DIJON de contribuer au financement de l'extension de l'université catholique de Bourgogne, aucune disposition n'y faisait obstacle dès lors que l'opération n'était pas étrangère à l'intérêt communal et que, limitée à la réalisation de bâtiments d'enseignement, elle ne méconnaissait pas le principe de laïcité de l'Etat et des collectivités publiques défini par la loi du 9 décembre 1905 ; que, par suite, l'illégalité de la délibération du 15 novembre 1999 et l'annulation juridictionnelle qui en est résultée ont eu pour effet de priver l'Association d'éducation populaire centre universitaire catholique de Bourgogne d'une subvention qui, sans l'illégalité imputable à la collectivité, lui aurait été définitivement acquise ; que si la COMMUNE DE DIJON soutient que les membres de son conseil municipal, s'ils avaient été informés conformément aux exigences de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, auraient pu ne pas allouer de subvention, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun commencement de démonstration ;
Considérant que la responsabilité de la collectivité requérante ne saurait être atténuée par le comportement de l'Association d'éducation populaire centre universitaire catholique de Bourgogne qui s'est bornée à affecter les fonds, après les avoir reçus, conformément à son plan de financement sans que, d'ailleurs, son attention ait été attirée sur la probabilité d'une perte définitive de la subvention ;
S'agissant du montant du préjudice indemnisable :
Considérant, en premier lieu, que la perte de la subvention d'un million de francs, soit 152 449,02 euros, résulte directement de l'illégalité fautive censurée par le Tribunal ; qu'elle a eu pour effet de renchérir d'autant l'extension et d'obliger l'association qui en était bénéficiaire à assumer la part communale ; que son montant devait, dès lors, être intégré, ainsi que l'a jugé le Tribunal, au montant du préjudice indemnisable ;
Considérant, en second lieu, que l'emprunt bancaire a été contracté par l'association pour le remboursement de la subvention mise en recouvrement ; que la nécessité de rembourser ladite somme résulte également de l'annulation de la délibération du 15 novembre 1999 dont la COMMUNE DE DIJON n'a pas cherché à réparer les conséquences en soumettant au conseil municipal une nouvelle délibération allouant la subvention ; que la somme de 21 603,87 euros représentant le montant des intérêts d'emprunt remboursés à la date du jugement attaqué constituait un élément du préjudice indemnisable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE DIJON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal l'a condamnée à verser à l'Association d'éducation populaire centre universitaire catholique de Bourgogne la somme de 164 052,89 euros ;
Sur l'appel incident :
Considérant qu'en se bornant à produire le tableau prévisionnel d'amortissement des intérêts d'emprunt, l'Association d'éducation populaire centre universitaire catholique de Bourgogne n'établit pas avoir effectivement acquitté des intérêts postérieurement au jugement attaqué ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander à être indemnisée de la somme de 27 147,65 euros correspondant aux intérêts qu'elle aurait versés entre septembre 2005 et juin 2010 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la COMMUNE DE DJION doivent être rejetées ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de la COMMUNE DE DIJON une somme de 2 000 euros au titre des frais engagés dans l'instance par l'Association d'éducation populaire centre universitaire catholique de Bourgogne et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DIJON et l'appel incident de l'Association d'éducation populaire centre universitaire catholique de Bourgogne sont rejetés.
Article 2 : La COMMUNE DE DIJON versera à l'Association d'éducation populaire centre universitaire catholique de Bourgogne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DIJON, à l'Association d'éducation populaire centre universitaire catholique de Bourgogne et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2010 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
M. Arbarétaz, premier conseiller,
Mme Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le 24 juin 2010.
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