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03/06/2010 | FRANCE | N°09LY01401

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 juin 2010, 09LY01401


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009 au greffe de la Cour, régularisée le 23 octobre 2009, présentée pour la société MISSIONSPORT, dont le siège social est 13 Chemin du Levant à Fernay-Voltaire (01210) ;

La société demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0606213 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2001 et des pénalités dont il a été assorti ;
>2°) de prononcer la décharge résultant de l'abandon du redressement relatif à une facture n...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009 au greffe de la Cour, régularisée le 23 octobre 2009, présentée pour la société MISSIONSPORT, dont le siège social est 13 Chemin du Levant à Fernay-Voltaire (01210) ;

La société demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0606213 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2001 et des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge résultant de l'abandon du redressement relatif à une facture n° 705 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que la facture en litige n° 705, du 30 mars 2000, émise par elle au nom de la société Nidecker Entreprise, concerne non pas une livraison de bien mais une prestation de service dont le preneur est une société de droit suisse ; qu'elle a en effet été mandatée pour procéder à une importation de marchandises en provenance d'une société sise à Taïwan, à destination de la société Sport Pulsion située à Bourg-en-Bresse ; que l'administration a admis la réalité de l'importation en provenance de Taïwan à destination de la société Sport Pulsion ; qu'en application des dispositions de l'article 259 B du code général des impôts, l'opération n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le preneur est en Suisse ; que la taxe a été acquittée par la société Sport Pulsion lors de l'importation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que la société à responsabilité limitée (SARL) Nidecker France, devenue la société MISSIONSPORT, n'a pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée la facture n° 705 du 30 mars 2000, d'un montant de 93 002 francs suisses (CHF), et n'a pas été en mesure de produire les éléments de preuve de l'exonération appliquée ; que la facture en litige consiste en une refacturation de fixations pour snowboards et non en une prestation de service ; que les dispositions de l'article 259 B ne peuvent donc être invoquées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 mai 2010, présenté pour la société MISSIONSPORT, tendant, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête ;

Elle fait valoir, en outre, que l'administration reconnaît que la taxe sur la valeur ajoutée a bien été acquittée par la société Sport Pulsion ; que la facture n° 57359 concernant cette opération, établie le 21 juillet 1999, correspond à celle visée par la facture en litige n° 705, qui constitue un refacturation de cette transaction, et comporte une identité de montant et de matériel commandé ; qu'elle a bien été rémunérée, puisque pour une même quantité de matériel, la facture du 21 juillet 1999 fait état d'un montant de 58 268 CHF, alors que la facture n° 705 du 30 mars fait état de 93 002 CHF pour ces mêmes marchandises ; que, s'il n'existe pas de contrat entre elle et la société Nidecker Entreprise, un contrat de représentation a été signé entre la société Sport Pulsion et la société Nidecker SA, couvrant les périodes en litige, aux termes duquel la société Sport Pulsion est le distributeur exclusif des produits Nidecker ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que l'administration fiscale a procédé à la vérification de comptabilité de la SARL Nidecker France, devenue MISSIONSPORT, qui a porté sur la taxe sur la valeur ajoutée, pour la période du 1er avril 1999 au 31 juillet 2003, à l'issue de laquelle des redressements ont été notifiés à la société requérante le 15 décembre 2003 ; que la société MISSIONSPORT conteste uniquement le rappel de taxe sur la valeur ajoutée relatif à une facture n° 705, du 30 mars 2000, d'un montant de 93 002 CHF, émise au nom de la société Nidecker Entreprise, appartenant au même groupe et située en Suisse, et relève appel du jugement du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été en conséquence réclamés ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article 262 du code général des impôts, ont été exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne, ainsi que les prestations de service directement liées à l'exportation ; qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III au même code, dans sa rédaction alors applicable : 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir : a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ; (...) c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, et que celui-ci est désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a un exemplaire de sa facture visée par le service des douanes du point de sortie.

Considérant que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige a été notifié à la SARL Nidecker France au motif qu'elle ne pouvait bénéficier de l'exonération visée par l'article 262 du code général des impôts susmentionné, dès lors qu'elle ne produisait pas les documents exigés par les dispositions de l'article 74 de l'annexe III au même code ; que la société requérante, qui ne conteste pas ne pas disposer des documents nécessaires à cette exonération, soutient que la facture, qui mentionne la fourniture de six lots de fixations pour snowboards, ne correspond pas à une exportation de biens meubles corporels, mais à une prestation de service effectuée pour le compte de la société Nidecker Entreprise exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article 259 B du code général des impôts ; qu'elle fait valoir qu'elle a été mandatée par la société Nidecker Entreprise, afin de procéder à une importation de marchandises en provenance de Taïwan et à destination de la société Sport Pulsion, située à Bourg-en-Bresse, qui a, ainsi que le reconnaît l'administration dans ses dernières écritures, acquitté la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette opération ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la transaction à laquelle est associée la société Sport Pulsion et à laquelle fait référence la société requérante pour justifier sa demande correspondent à une seule et même transaction ou soient en lien ; qu'en effet, la facture n° 705 du 30 mars 2000, émise par la société requérante au nom de la société Nidecker Entreprise, se borne à faire référence à la fourniture de lots de fixations, sans mentionner un quelconque mandat ou prestation de service ou une importation réalisée au profit de la société Sport Pulsion, qui aurait eu lieu plus de huit mois auparavant ; que, par ailleurs, la facture du 21 juillet 1999, d'un montant il est vrai identique de 93 002 CHF, ne mentionne que le nom de la société Sport Pulsion et non celui de son éditeur ; que ce n'est que par une attestation du président-directeur général de la société Sport Pulsion, rédigée le 27 avril 2009, qu'il est soutenu que ladite facture aurait été émise par la société Nidecker Entreprise sous le n° 57359 ; qu'ainsi, en raison de ces imprécisions et de l'absence de rapprochement établi entre les deux factures, la société requérante, qui a la charge de la preuve, n'établit pas que l'opération dont il s'agit devait être exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MISSIONSPORT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la société MISSIONSPORT, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société MISSIONSPORT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MISSIONSPORT et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 3 juin 2010.

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N° 09LY01401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01401
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : JURISOPHIA SAVOIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-03;09ly01401 ?
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