Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 2009 sous le n° 09BX02801, présentée pour la SOCIETE OFG, dont le siège social est Village à Puycelsi (81140), représentée par M. Frédéric Galerneau, par Me Moly, avocat ;
La SOCIETE OFG demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 23 juillet 2009 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Puycelsi à verser à la SOCIETE OFG, la somme de 15.232,20 € en réparation du préjudice commercial subi par l'établissement Puycelsi Roc Café en raison de la fermeture administrative partielle dont elle a fait l'objet du 23 juillet au 20 août 2004 ;
2°) de condamner la commune de Puycelsi à lui verser la somme de 7.864,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2005 et capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner la commune de Puycelsi à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :
- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;
- les observations de Me Moly, avocat de la SOCIETE OFG ;
- les observations de Me Corona, avocat de la commune de Puycelsi ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que la SOCIETE OFG relève appel du jugement du 23 juillet 2009 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Puycelsi à réparer le préjudice commercial subi par l'établissement Puycelsi Roc Café à raison de la fermeture administrative partielle dont il a fait l'objet du 23 juillet au 20 août 2004 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ;
Considérant que la demande de première instance introduite par M. Galerneau en sa qualité de gérant et représentant de la SOCIETE OFG, doit être regardée compte tenu des termes de cette demande et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, comme ayant été présentée par la SOCIETE OFG ; que dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Puycelsi, tirée de ce que la SOCIETE OFG, requérante en appel, n'aurait pas intérêt pour agir, faute d'avoir été partie à l'instance devant le tribunal administratif, doit être écartée ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant que la demande de première instance de la SOCIETE OFG, a été précédée d'une demande préalable indemnitaire au nom de la société adressée le 4 juillet 2005 à la commune de Puycelsi ; que dès lors, la commune de Puycelsi n'est pas fondée à soutenir que la demande devant le tribunal administratif était irrecevable, faute de liaison du contentieux ;
Sur le bien-fondé de la requête :
Considérant que la SOCIETE OFG, à l'appui de sa requête indemnitaire pour faute de la commune de Puycelsi, invoque l'illégalité de la décision de fermeture administrative partielle, prise par le maire de Puycelsi sur le fondement de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation, de l'établissement Puycelsi Roc Café , par un arrêté du 23 juillet 2004 qui a produit des effets, pour la période comprise entre le 23 juillet et le 20 août 2004, avant d'être rapporté par un nouvel arrêté du maire notifié le 20 août 2004 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation : Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code : Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ; que l'établissement Puycelsi Roc Café , exerçant l'activité de bar-restaurant entre dans le champ d'application de ces dispositions ; qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de la construction et de l'habitation : (...) Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins (...) ;
Considérant qu'aux termes de l'article PE 11 de l'arrêté susvisé du 22 juin 1990 : (...) § 3 : Le nombre et la largeur des dégagements exigibles s'établit comme suit : (...) c) de 51 personnes à 101 personnes : soit deux dégagements de 0,90 mètre, soit un dégagement de 1,40 mètre, complété par un dégagement de 0,60 mètre ou un dégagement accessoire tel que défini à l'article CO 41 (...) § 4 : la porte d'intercommunication avec les tiers visée à l'article PE 6 § 1, compte dans les dégagements exigibles. L'exploitant doit alors justifier d'accords contractuels avec le tiers concerné, sous forme d'acte authentique (...) ; qu'aux termes de l'article PE 3 de l'arrêté susvisé du 22 juin 1990 : L'effectif théorique du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité (...) ; qu'en vertu de l'article N2 de l'arrêté susvisé du 21 juin 1982, les restaurants et débits de boissons appartiennent au type N au sein desquels il faut distinguer les zones à restauration assise, pour lesquelles est comptabilisée une personne par mètre carré, et les zones à restauration debout pour lesquelles sont comptabilisées deux personnes par mètre carré ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE OFG dans sa dernière déclaration de travaux déposée en mairie le 9 juillet 2004 estimant la capacité d'accueil de l'établissement à 48 personnes, a, en ce qui concerne la zone de restauration assise située après la porte d'entrée, d'une superficie de 18,36 m², minoré la capacité d'accueil de cette zone, laquelle est conformément aux dispositions précitées, de 18 personnes et non comme il est indiqué dans la déclaration de travaux, de 11 personnes, alors que par ailleurs la zone de restauration debout constituée par le comptoir qui a une longueur de 9 mètres, correspond à un effectif théorique de 18 personnes et non de 9 personnes comme il est indiqué dans la déclaration de travaux ; qu'il n'est pas contesté que l'effectif théorique correspondant aux autres surfaces de l'établissement est de 28 personnes ; que dès lors l'effectif théorique global de l'établissement se trouvant supérieur à 50 personnes, ledit établissement relevait des dispositions précitées § 3 c) de l'article PE 11 de l'arrêté susvisé du 22 juin 1990 ; que toutefois il résulte de l'instruction, qu'à la date de l'arrêté de fermeture, l'établissement disposait de deux sorties de secours, constituées pour l'une par la porte principale d'entrée donnant sur l'extérieur, d'une largeur supérieure à 1,40 mètre et pour l'autre par un dégagement chez un tiers d'une largeur de 0,60 mètre accordé par acte authentique du 3 juillet 2004 et dont il n'est pas contesté qu'il répondrait aux autres prescriptions des dispositions précitées de l'article PE 11 § 3 de l'arrêté du 22 juin 1990 ; que dans ces conditions, la SOCIETE OFG, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par la voie de l'exception d'illégalité, à l'encontre de l'arrêté du 23 juillet 2004, est fondée à soutenir que la fermeture de la salle intérieure de l'établissement Puycelsi Roc Café pour la période du 23 juillet au 20 août 2004 est entachée d'illégalité fautive et à demander réparation de la perte de bénéfices subie pour cette période ;
Considérant que si la commune en défense produit des documents afférents à une baisse de la fréquentation touristique globale dans le département du Tarn pour l'année 2004, la baisse de fréquentation n'est en ce qui concerne la commune de Puycelsi pas établie, alors que la requérante produit de nombreuses attestations de touristes et d'habitants de la commune et de ses alentours, selon lesquelles ils n'ont pas pu, pendant la période en litige accéder à la salle intérieure du bar-restaurant compte tenu de sa fermeture ; que dans ces conditions, suivant les documents produits par la société d'expertise comptable de la SOCIETE OFG, des chiffres d'affaires réalisés pour les années 2003 et 2005 comparés avec l'exploitation de la totalité de l'établissement, et ceux de l'année 2004 réalisés avec la seule terrasse extérieure, la SOCIETE OFG, justifie d'une perte de bénéfice de 7.864,60 € ; que la commune de Puycelsi doit dès lors être condamnée à verser à la SOCIETE OFG, la somme de 7.864,60 € ;
Sur les intérêts :
Considérant que la SOCIETE OFG a droit au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 7.864,60 € à compter du 5 juillet 2005, date de réception par la commune de Puycelsi de sa réclamation préalable ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 novembre 2005 devant le tribunal administratif ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE OFG qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Puycelsi la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Puycelsi à verser à la SOCIETE OFG la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 23 juillet 2009 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la SOCIETE OFG.
Article 2 : La commune de Puycelsi est condamnée à payer à la SOCIETE OFG la somme de 7.864,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2005. Les intérêts échus à la date du 5 juillet 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts et capitalisation des intérêts.
Article 3 : La commune de Puycelsi versera à la SOCIETE OFG la somme de 1.500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Puycelsi tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 09BX02801