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24/01/2011 | FRANCE | N°09BX01798

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 janvier 2011, 09BX01798


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 27 mars 2006 et du 19 juillet 2006 du préfet de la Creuse relatives à la centrale hydroélectrique du Mas de la Fille, d'autre part, à ce qu'il soit déclaré que cette centrale hydroélectrique est d'une puissance maximale brute inférieure à 150 kilowatts, qu'elle demeure a

utorisée sans limitation de durée conformément à son titre d'origine et que le...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 27 mars 2006 et du 19 juillet 2006 du préfet de la Creuse relatives à la centrale hydroélectrique du Mas de la Fille, d'autre part, à ce qu'il soit déclaré que cette centrale hydroélectrique est d'une puissance maximale brute inférieure à 150 kilowatts, qu'elle demeure autorisée sans limitation de durée conformément à son titre d'origine et que le débit réservé applicable à ladite installation est égal à 2,5 % du débit moyen interannuel de la Mourne ;

2°) d'annuler les deux décisions susvisées ;

3°) de reconnaître que la centrale hydroélectrique du Mas de la Fille a une puissance maximale brute inférieure à 150 kilowatts et qu'elle demeure autorisée sans limitation de durée conformément à son titre d'origine et de déclarer que le débit réservé applicable à l'installation est égal à 2,5 % du débit moyen interannuel de la Mourne, soit 29 litres par seconde, jusqu'au 1er janvier 2014 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Rémy, avocat de M. X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Rémy ;

Considérant que M. X a acquis, en juillet 2002, la microcentrale hydroélectrique du Mas de la Fille, exploitant la force motrice des eaux de la Mourne sur le territoire de la commune de Bourganeuf (Creuse) ; que l'exploitation de cette installation avait été autorisée par un arrêté du préfet de la Creuse du 29 mars 1876 ; que, par un courrier du 4 novembre 2003, le préfet de la Creuse, informé par M. X du transfert de propriété, a pris acte de ce transfert, mais l'a aussi avisé de ce que l'autorisation délivrée en 1876 était, selon lui, arrivée à échéance le 16 octobre 1994, en vertu de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; que, par ce même courrier il l'a donc invité à régulariser sa situation en déposant un dossier de renouvellement du titre ; que M. X contestant la soumission de son installation au régime d'autorisation, le préfet de la Creuse lui a, par courrier du 27 mars 2006, confirmé cette soumission au motif que la puissance maximale brute de sa centrale, dont il a estimé qu'elle était supérieure à 150 kilowatts, impliquait, en vertu de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919, le renouvellement de l'autorisation accordée en 1876 ; qu'un nouveau courrier de cette même autorité en date du 19 juillet 2006 lui a encore rappelé que son installation relevait du régime de l'autorisation et lui a imposé, en application de l'article L. 432-5 du code de l'environnement repris à L. 214-18 du même code, un débit réservé égal à 10 % du débit moyen annuel de la Mourne ; que M. X a saisi le tribunal administratif de Limoges d'un recours dirigé contre les décisions contenues dans les courriers précités des 27 mars et 19 juillet 2006 et d'une demande tendant à ce qu'il soit reconnu que la centrale hydroélectrique du Mas de la Fille a une puissance maximale brute inférieure à 150 kilowatts et qu'elle demeure autorisée sans limitation de durée conformément à son titre d'origine et à ce qu'il soit déclaré que le débit réservé applicable à l'installation est égal à 2,5 % du débit moyen interannuel de la Mourne ; que, par un jugement du 11 juin 2009, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions de M. X ; que celui-ci fait appel de ce jugement en demandant dans ses dernières écritures que la cour reconnaisse que la centrale hydroélectrique du Mas de la Fille bénéficie d'un droit fondé en titre pour l'usage des eaux de la Mourne, déclare que cette installation est exemptée de la soumission au régime d'autorisation administrative et reste réglementée par l'arrêté du préfet de la Creuse du 29 mars 1876 sans aucune limitation de durée, et constate que, non soumise à renouvellement d'autorisation, la centrale en question n'est pas non plus soumise au respect d'un débit réservé égal au minimum à 10 % du débit moyen de la Mourne, mais au respect d'un débit réservé égal à 2,5 % du débit moyen interannuel de ce cours d'eau jusqu'au 1er janvier 2014 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique : Nul ne peut disposer de l'énergie (...) des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat (...) ; que l'article 18 de cette même loi, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : Les entreprises autorisées à la date de la promulgation de la présente loi demeurent, pendant soixante-quinze ans, à compter de la même date, soumises au régime qui leur était antérieurement applicable avec paiement du droit de statistique, mais non de la redevance, s'il est légalement établi une redevance générale sur toutes les usines hydrauliques, à moins qu'au cours de cette période ces entreprises ne passent sous le régime de la concession par un accord entre l'Etat et le permissionnaire, et sous réserve de leur suppression qui demeure possible dans les conditions prévues par les lois en vigueur sur le régime des eaux (...) / A l'expiration de la période de soixante quinze ans, les entreprises visées au paragraphe précédent sont assimilées aux entreprises arrivant en fin de concession ou d'autorisation, sous réserve des dispositions ci-après applicables aux seules entreprises concessibles (...) Les dispositions des paragraphes 1er, 2, 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont la puissance maximum ne dépasse pas 150 kilowatts ; ces entreprises demeurent autorisées conformément à leur titre actuel et sans autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression dans les conditions prévues par les lois en vigueur sur le régime des eaux ; que l'article 29 de cette loi exempte de la soumission aux régimes d'autorisation ou de concession qu'elle prévoit les usines ayant une existence légale ; qu'aux termes de l'article L. 214-6 du code de l'environnement : II. Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre. ; qu'aux termes de l'article L. 214-18 du même code : I. Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite. Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au 10ème du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. (...) IV. Pour les ouvrages existants à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, les obligations qu'elle institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. (...) ;

Sur l'existence d'un droit fondé en titre :

Considérant que sont notamment regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale, les prises d'eau sur des cours d'eau non domaniaux qui, soit ont fait l'objet d'une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux ; qu'une prise d'eau est présumée établie en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux dès lors qu'est prouvée son existence matérielle avant cette date ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des recherches effectuées par le requérant auprès des archives départementales de la Creuse, que l'existence d'un moulin hydraulique dit du Mas de la Fille, appartenant alors à l'ordre de Malte, est attestée avant la Révolution française, au moins depuis 1759, et qu'après avoir fait l'objet d'un séquestre, ce moulin a été, le 14 juillet 1793, inclus dans une vente de biens aliénés au profit de la Nation ; que, si le ministre fait valoir que l' état et produits des moulins de 1810 indique que le moulin du Mas de la Fille était établi non sur la Mourne mais sur le ruisseau de la Roche, il n'existe, sur le territoire de la commune de Bourganeuf, aucun cours d'eau portant le nom de ruisseau de la Roche , mais seulement un moulin de la Roche , établi plus en amont sur la Mourne ; qu'au surplus, les documents d'archives produits par M. X mettent en évidence le fait que le moulin du Mas de la Fille a toujours été établi en dérivation des eaux de la Mourne ; que, par suite, ledit moulin doit être regardé comme bénéficiant d'un droit fondé en titre ;

Sur l'extinction du droit fondé en titre :

Considérant que la force motrice produite par l'écoulement d'eaux courantes ne peut faire l'objet que d'un droit d'usage et en aucun cas d'un droit de propriété ; qu'il en résulte qu'un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau ; qu'en revanche, ni la circonstance que ces ouvrages n'aient pas été utilisés en tant que tels au cours d'une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d'eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit ;

Considérant que, si l'administration invoque la ruine de l'ouvrage au XIXème siècle, il résulte de l'instruction qu'à la suite de diverses crues, le barrage d'origine, en bois, a été endommagé, comme en atteste notamment un rapport des Ponts et Chaussées du 10 décembre 1875 et que le sieur Delage, alors propriétaire du moulin a, dès 1867, sollicité l'autorisation de le réparer ; que l'arrêté précité du préfet de la Creuse du 29 mars 1876, pris à son bénéfice, a alors autorisé le remplacement de l'ancien barrage en bois par un ouvrage en maçonnerie, ainsi que la poursuite de l'usage des eaux de la Mourne pour le fonctionnement du moulin et l'irrigation des prairies ; qu'ainsi, la possibilité d'utiliser la force motrice de l'ouvrage a subsisté ; que le droit fondé en titre n'a donc pas été éteint ;

Sur le motif tiré de l'augmentation de la puissance de l'ouvrage :

Considérant que le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, à l'appui de ses conclusions d'appel, invoque, pour établir la légalité des décisions attaquées, un motif tiré de ce que l'installation aurait fait l'objet de modifications substantielles de nature à augmenter la force motrice produite au-delà de la consistance originelle du droit fondé en titre ;

Considérant qu'un droit fondé en titre conserve la consistance qui était la sienne à l'origine ; que dans le cas où des modifications de l'ouvrage auquel ce droit est attaché ont pour effet d'accroître la force motrice théoriquement disponible, appréciée au regard de la hauteur de la chute d'eau et du débit du cours d'eau ou du canal d'amenée, ces transformations n'ont pas pour conséquence de faire disparaître le droit fondé en titre, mais seulement de soumettre l'installation au droit commun de l'autorisation ou de la concession pour la partie de la force motrice supérieure à la puissance fondée en titre ; qu'à cet égard, le ministre fait valoir que la hauteur de chute, actuellement de 11,80 mètres, aurait supposé à l'origine soit une roue d'un diamètre de plus de 10 mètres soit un ensemble de plusieurs roues, hypothèses des plus improbables soutient-il en se référant à la faible production du moulin relevée en 1810 ; qu'il ajoute que des technologies nouvelles ont été employées et qu'un surcreusement du canal de restitution est intervenu après 1789 au moment de l'implantation d'une usine à papier sur le site, augmentant en tout état de cause la capacité de prélèvement des eaux ; que, cependant, les données relatives à la production du moulin en 1810 ne suffisent pas à prouver l'étendue du droit attaché à ce moulin et la profondeur du canal de restitution est, par elle-même, sans incidence sur la force motrice, laquelle est fonction de la hauteur de chute et des dimensions du canal d'amenée, et non pas de celles du canal de restitution ; qu'ainsi, il ne peut être tenu pour établi ni que la hauteur de chute aurait été augmentée ni que le débit dérivé aurait été accru ; que, dans ces conditions le ministre, qui ne propose d'ailleurs aucune estimation ni de la force motrice initiale ni de celle qui résulterait des éléments qu'il avance, ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que la consistance actuelle de la centrale serait supérieure à sa consistance d'origine ; que dès lors, la consistance légale du moulin du Mas de la Fille doit être regardée comme étant celle de la consistance originelle du droit fondé en titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la centrale hydroélectrique du Mas de la Fille qui demeure règlementée par l'arrêté du 29 mars 1876 sans limitation de durée, n'est pas soumise au régime de droit commun de l'autorisation ; que, par suite, le débit réservé qui lui est applicable reste égal à 2,5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau la Mourne jusqu'au 1er janvier 2014 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander, outre l'annulation des décisions du préfet de la Creuse en date des 27 mars et 19 juillet 2006, qu'il soit déclaré que la centrale hydroélectrique du Mas de la Fille bénéficie d'un droit fondé en titre pour l'usage des eaux de la Mourne, que les installations de cette centrale ne sont pas soumises à autorisation et que le débit réservé qui leur est applicable reste égal à 2,5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau la Mourne jusqu'au 1er janvier 2014 ; qu'il est aussi fondé à demander l'annulation du jugement qui a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 11 juin 2009 et les décisions du préfet de la Creuse en date des 27 mars et 19 juillet 2006 sont annulés.

Article 2 : La centrale hydroélectrique du Mas de la Fille bénéficie d'un droit fondé en titre pour l'usage des eaux de la Mourne.

Article 3 : Les installations de la centrale du Mas de la Fille ne sont pas soumises à autorisation et le débit réservé qui leur est applicable reste égal à 2,5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau la Mourne jusqu'au 1er janvier 2014.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX01798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01798
Date de la décision : 24/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : REMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-24;09bx01798 ?
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