Vu I°), la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2009 sous le n° 09BX01771, présentée pour la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT, représentée par son maire en exercice, par la S.E.L.A.R.L. d'avocats Goutal, Alibert et associés ;
La COMMUNE DE BAIE-MAHAULT demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-104 en date du 3 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à verser une provision de 58.258,43 euros, avec intérêts, à la société Serco correspondant au montant d'une facture impayée émise au titre de l'exécution d'un contrat de location de journaux électroniques d'information ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Serco devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;
3°) à titre subsidiaire, d'assortir la provision accordée de la constitution d'une garantie ;
4°) de mettre à la charge de la société Serco le versement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu II°), la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2009 sous le n° 09BX01772, présentée pour la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT, représentée par son maire en exercice, par la S.E.L.A.R.L. d'avocats Goutal, Alibert et associés ;
La COMMUNE DE BAIE-MAHAULT demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à l'exécution de l'ordonnance n° 09-104 en date du 3 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à verser une provision de 58.258,43 euros, avec intérêts, à la société Serco correspondant au montant d'une facture impayée émise au titre de l'exécution d'un contrat de location de journaux électroniques d'information ;
2°) de mettre à la charge de la société Serco le versement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Coupé substituant Me Goutal, avocat de la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT et de Me Pezin pour le cabinet Cabanes, avocat de la société Serco ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 09BX01771 et n° 09BX01772 sont dirigées contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
Considérant que si la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT soutient que l'ordonnance attaquée ne vise qu'imparfaitement les moyens des parties, elle n'assortit pas ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Sur les conclusions à fin de provision :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;
Considérant que la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT a conclu en 1991 avec la société Serco un marché de mobilier urbain ayant pour objet la location de trois journaux électroniques d'information pour une durée de dix ans ; que ce contrat a été renouvelé en 2001, puis en 2006, en application d'une clause de tacite reconduction d'une durée de cinq ans ; que la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT interjette appel de l'ordonnance de référé en date du 3 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée, sur le fondement des dispositions précitées, à verser à la société Serco la provision de 58.258,43 euros correspondant à une facture impayée émise le 8 juillet 2008 sous le n° 280701 au titre de l'exécution du marché en cause pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2008 ;
Considérant que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;
Considérant que si la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT soutient que le recours, lors de la conclusion du contrat initial, à la procédure du marché négocié prévue par les dispositions, à l'époque applicables, de l'article 312 bis du code des marchés publics est irrégulier au motif qu'il existait plusieurs entrepreneurs susceptibles de réaliser les prestations souhaitées et que l'avis favorable de la commission d'appel d'offres était requis pour chacune des reconductions, ces irrégularités, qui se rattachent à la procédure de choix du cocontractant de l'administration, ne concernent ni le contenu du contrat ni les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ; que dès lors, ces irrégularités, à les supposer établies, ne peuvent permettre d'écarter l'application du contrat liant la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT à la société Serco ;
Considérant que l'absence de délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer le contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa signature constitue un vice affectant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ; que, toutefois, ce vice a été régularisé postérieurement à la signature du marché par une délibération du conseil municipal du 11 février 1992, transmise aux services de la préfecture de la Guadeloupe le 25 février suivant, autorisant le maire de Baie-Mahault à établir le contrat litigieux ; que, par suite, et en tout état de cause, ce vice ne permet pas davantage d'écarter l'application du contrat liant la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT à la société Serco ;
Considérant que si les vices allégués, tirés de la durée excessive du contrat initial et de l'irrégularité de la clause de tacite reconduction, concernent le contenu du contrat, l'exigence de loyauté des relations contractuelles fait obstacle à ce que la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT puisse utilement se prévaloir de ces vices alors qu'elle ne s'est jamais opposée pendant plus de dix-sept ans à l'exécution de ce contrat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le litige doit être réglé sur le terrain contractuel ; qu'il n'est pas contesté, dans le cadre du marché liant la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT à la société Serco, que cette dernière a respecté ses obligations contractuelles en mettant à la disposition de la commune les mobiliers urbains prévus par le marché durant le second semestre de l'année 2008 ; qu'il n'est pas davantage contesté que la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT a refusé de procéder à tout paiement au titre de l'exécution de ce marché pour la période en litige ; qu'elle a ainsi méconnu ses obligations contractuelles résultant de l'article 6 du contrat ; que la commune a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
Considérant que la société Serco sollicite le versement d'une provision 58.258,43 euros correspondant au montant de la facture impayée correspondant à la période du 1er juillet au 31 décembre 2008 ; que la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT ne conteste sérieusement ce préjudice ni dans son principe ni dans son montant ; qu'il s'ensuit que la créance dont se prévaut la société Serco n'est, en l'état de l'instruction, pas sérieusement contestable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à verser, avec intérêts, une provision de 58.258,43 euros à la société Serco ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la société Serco a demandé la capitalisation des intérêts dans sa demande enregistrée devant le Tribunal administratif de Basse-Terre le 6 février 2009 ; qu'à cette date, les intérêts n'étaient pas dus au moins pour une année entière ; que cette demande doit être accueillie à compter du 7 février 2010, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ; que l'ordonnance attaquée doit en conséquence être annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de la société Serco aux fins de capitalisation des intérêts ;
Sur les conclusions tendant à la constitution d'une garantie :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la cotation attribuée en 2008 à la société Serco par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, que les capacités financières de cette dernière la mettent en mesure de rembourser la provision à la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT en cas de rejet de sa requête au fond ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses conclusions tendant à la constitution d'une garantie ;
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
Considérant que le présent arrêt statue sur la requête de la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT à fin d'annulation de l'ordonnance de référé du président du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 3 juillet 2009 ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Serco, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT de la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT le versement de quelque somme que ce soit sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 09BX01771 de la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT est rejetée.
Article 2 : L'ordonnance du 3 juillet 2009 est annulée en tant qu'elle rejette la demande de capitalisation des intérêts présentée par la société Serco.
Article 3 : Les intérêts échus à la date du 7 février 2010 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 4 : Les conclusions de la société Serco tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT à fin de sursis à exécution de l'ordonnance en date du 3 juillet 2009 du président du Tribunal administratif de Basse-Terre.
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Nos 09BX01771, 09BX01772