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11/05/2010 | FRANCE | N°09BX01096

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 mai 2010, 09BX01096


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2009, présentée pour le COMITE D'ETABLISSEMENT SAINT-GOBAIN EMBALLAGE, dont le siège est Usine de Cognac, BP 66 à Cognac Cedex (16103), par la SCP d'avocats Pielberg-Kolenc ;

Le COMITE D'ETABLISSEMENT SAINT-GOBAIN EMBALLAGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé de faire droit à s

a demande de classement de l'établissement de Cognac, pour la période de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2009, présentée pour le COMITE D'ETABLISSEMENT SAINT-GOBAIN EMBALLAGE, dont le siège est Usine de Cognac, BP 66 à Cognac Cedex (16103), par la SCP d'avocats Pielberg-Kolenc ;

Le COMITE D'ETABLISSEMENT SAINT-GOBAIN EMBALLAGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé de faire droit à sa demande de classement de l'établissement de Cognac, pour la période de 1964 à 1997, sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'emploi du 9 janvier 2007 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Charot, avocat de la société Saint-Gobain Emballage ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par une décision en date du 9 janvier 2007, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé d'inscrire l'établissement de l'usine de Saint-Gobain Emballage de Cognac, sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante mis en place par la loi du 23 décembre 1998 modifiée ; que, par jugement en date du 11 mars 2009, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande du COMITE D'ETABLISSEMENT SAINT-GOBAIN EMBALLAGE tendant à l'annulation de cette décision ; que le COMITE D'ETABLISSEMENT SAINT-GOBAIN EMBALLAGE fait appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

Considérant que la demande du comité d'établissement qui était accompagnée de la décision du 9 janvier 2007 indiquait forme(r) recours contentieux de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement qui nous a été notifiée le 9 janvier 2007... , et était assortie d'un document détaillé ; que cette demande exposait que l'établissement de Cognac serait éligible au dispositif législatif applicable compte tenu de l'utilisation d'amiante pour créer des pièces de calorifugeage, seule manière de travailler du verre en fusion... ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable cette demande au motif qu'elle ne répondait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le COMITE D'ETABLISSEMENT SAINT-GOBAIN EMBALLAGE devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Sur la légalité de la décision du 9 janvier 2007 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : I.- Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif... ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls peuvent être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des matériaux composés d'amiante ont été utilisés en tant qu'éléments d'isolation thermique dans deux des trois secteurs de l'établissement Saint-Gobain Emballages de Cognac qui produit des bouteilles en verre ; que dans le secteur Bout chaud , des cordons d'amiante confectionnés par les salariés, garnissaient les extrémités des pinces destinées à saisir les bouteilles venant d'être moulées ; que surtout, ces matériaux ont servi dans le secteur fusion pour l'isolation thermique de la voûte et de la sole du four ; qu'il ressort des écritures de la société en défense, que si les opérations de démontage et de reconstruction du four intervenant tous les huit à dix ans étaient assurées par des salariés d'entreprises extérieures, avec la participation de quelques ouvriers affectés à des postes de maçon fumiste chargés de superviser les travaux, en revanche, les travaux d'application et de retrait de moyens d'isolation thermique du four contenant de l'amiante, dont le dossier établit l'importance même s'il n'en indique pas la fréquence exacte, étaient réalisés par des salariés de l'entreprise ; que selon les indications données en défense par le ministre, les opérations de calorifugeage, ont concerné jusqu'à 35 % de l'effectif total de l'usine ;

Considérant que ces opérations ont, dès lors, constitué une part significative de l'activité de cet établissement au sens des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, nonobstant les circonstances selon lesquelles l'utilisation de moyens d'isolation thermique contenant de l'amiante aurait progressivement cessé à partir de 1975 et que deux cas seulement de maladie professionnelle imputables à l'utilisation de l'amiante ont été reconnus en 1990 et 2002 ;

Considérant qu'ainsi le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a fait une inexacte application de la loi en refusant de regarder l'établissement Saint-Gobain Emballages de Cognac comme un établissement ayant réalisé des opérations de calorifugeage, au sens des dispositions législatives précitées, pour la période 1964 à 1997 ; que, par suite, le COMITE D'ETABLISSEMENT DE SAINT-GOBAIN EMBALLAGE est fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse du 9 janvier 2007 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer au COMITE D'ETABLISSEMENT SAINT-GOBAIN EMBALLAGE une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 mars 2009 est annulé.

Article 2 : La décision du 9 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé de faire droit à la demande de classement de l'établissement Saint-Gobain Emballages pour la période de 1964 à 1997 sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante est annulée.

Article 3 : L'Etat versera au COMITE D'ETABLISSEMENT SAINT-GOBAIN EMBALLAGE la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX01096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01096
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP PIELBERG - KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-11;09bx01096 ?
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