Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 2009, présentée pour la SA POUJOULAT, dont le siège est BP 01 à Saint-Symphorien (79270), par Me Lachaume, avocat ;
La SA POUJOULAT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Pascal A, les décisions en date du 11 avril 2007 et du 26 avril 2007 par lesquelles le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a autorisé le licenciement de ce salarié ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Poitiers ;
3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Brugière, avocat de la SA POUJOULAT ;
- les observations de Me Masson, avocat de M. A ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que la SA POUJOULAT fait appel du jugement du 11 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. A, les décisions en date du 11 avril 2007 et du 26 avril 2007 par lesquelles le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a autorisé le licenciement de ce salarié ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 425-1 du code du travail, les délégués syndicaux et représentants syndicaux au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que la SA POUJOULAT soutient que les fautes professionnelles reprochées à M. A étaient de nature à justifier le licenciement de ce dernier et que c'est par une dénaturation des faits que les premiers juges ont annulé les décisions ministérielles qui autorisaient cette mesure ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 4 juillet 2006, M. A salarié protégé de la SA POUJOULAT, s'est présenté à une réunion de travail à laquelle assistait un client de l'entreprise en portant une tenue vestimentaire décontractée, et a mis en cause les compétences professionnelles de ce client de façon injurieuse ; que si le comportement de ce salarié caractérise une faute professionnelle de nature à entraîner une sanction disciplinaire, la gravité et la portée des faits qui lui sont reprochés, dans le contexte de ladite réunion, et qui d'ailleurs n'ont pas eu pour effet d'altérer les relations d'affaires entre l'entreprise et son client, ne pouvaient justifier une sanction aussi lourde que le licenciement ; que, dès lors, la SA POUJOULAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 mars 2009, le tribunal administratif de Poitiers, qui n'a pas dénaturé les faits sur lesquels il s'est fondé, a annulé les décisions ministérielles autorisant le licenciement de M. A ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SA POUJOULAT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SA POUJOULAT à verser la somme de 1 000 € à M. A en application de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA POUJOULAT est rejetée.
Article 2 : La SA POUJOULAT versera à M. A la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 09BX01075