Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 2009, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2008 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a annulé son arrêté en date du 14 mai 2008 portant retrait de la carte de résident de M. X et la décision du 24 juin 2008 portant refus d'admission au séjour de ce dernier, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de M. X dans un délai de deux mois suivant notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :
- le rapport de M. Normand, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Sur l'appel du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police , qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 : Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, (...) et exception faite où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites et qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... ; que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 trouvent à s'appliquer lorsque le préfet décide, d'office, de retirer un titre de séjour, ce retrait constituant une mesure de police devant être motivée ; que ces dispositions impliquent que la personne intéressée soit informée de la mesure que l'administration envisage de prendre et qu'elle bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, l'arrêté du 14 mai 2008 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE portant retrait de la carte de résident de M. X, ne pouvait intervenir sans que l'intéressé ait pu présenter préalablement ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; qu'il ressort des pièces du dossier que, ni lors de sa garde à vue en date du 14 mai 2008, ni à aucun autre moment précédant le retrait de la carte de résident, l'administration n'a informé M. X de la mesure de retrait qu'elle envisageait de prendre à son encontre ; que l'arrêté attaqué, qui n'a donc pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par les dispositions législatives précitées, est entaché d'une irrégularité entraînant son annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du 24 juin 2008 portant refus d'admission au séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 14 mai 2008 portant retrait de la carte de résident de M. X ainsi que la décision du 24 juin 2008 portant refus d'admission au séjour de ce dernier, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de M. X dans un délai de deux mois suivant notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions de M. X à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui confirme le jugement ayant annulé la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE portant retrait de la carte de résident délivrée à M. X, n'implique aucune mesure d'exécution autre que celle déjà ordonnée par le tribunal et rappelée ci-dessus ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de lui délivrer une carte de résident d'une validité de dix ans doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
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No 09BX00724