Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES enregistré au greffe de la cour le 28 janvier 2009 ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702910 du 23 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à payer à la commune de Marmande la somme de 66 676,22 € en réparation du préjudice causé par le transfert illégal de la gestion des passeports et des cartes nationales d'identité ;
2°) de rejeter la demande de la commune de Marmande devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
Vu le décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ;
Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- les observations de Me Chapon, avocat de la commune de Marmande ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES fait appel du jugement en date du 23 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à payer à la commune de Marmande la somme de 66 676,22 € en réparation du préjudice causé par le transfert illégal de la gestion des passeports et des cartes nationales d'identité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 portant loi de finances rectificative pour 2008 : I. Après l'article L. 1611-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-2-1 ainsi rédigé : - Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'Etat, les communes assurent la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres. II. Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. III. - En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du modifiant le instituant la carte nationale d'identité et du relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports. Cette dotation, d'un montant de 3 € par titre dans la limite de 97,5 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre de titres qu'elles ont délivrés en 2005, 2006, 2007 et 2008. Si le nombre total de titres émis ces quatre années est supérieur à 32,5 millions d'euros, la somme de 97,5 millions d'euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre de titres qu'elles ont émis en 2005, 2006, 2007 et 2008. Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l'illégalité du ou du ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l'Etat. ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les communes qui ont assuré pour le compte de l'Etat, des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, et qui ont de ce fait subi des charges, ne peuvent se prévaloir, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, d'un préjudice correspondant à ces dépenses, ni sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, ni sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que la responsabilité de l'Etat était engagée à raison de l'illégalité du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 et a, en conséquence, condamné l'Etat à réparer le préjudice subi par la commune de Marmande ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Marmande ;
Considérant que la commune de Marmande ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre des dispositions législatives précitées, des stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'agissant d'un litige relatif à la répartition des ressources financières publiques entre personnes publiques, et qui ne porte donc pas sur des obligations de caractère civil au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la commune ne saurait non plus utilement invoquer l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne vise que la protection de la propriété, auquel l'article 103 précité de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ne porte pas atteinte ; que, par suite, l'absence alléguée d'un motif d'intérêt général est, en tout état de cause, inopérante ;
Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article 61-1 de la constitution : lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation ; que, toutefois, le même article subordonne l'entrée en vigueur de ces dispositions à l'intervention d'une loi organique ; qu'en l'absence d'une telle loi organique à la date du présent arrêt, le moyen tiré par la commune de Marmande de la violation, par l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, du principe de la séparation des pouvoirs et du droit à un recours effectif, doit être écarté ;
Considérant, enfin, que si la commune de Marmande invoque, pour la première fois en appel, la responsabilité sans faute de l'Etat, qui se trouverait engagée par le caractère anormal et spécial du préjudice résultant de la réduction par la loi du 30 décembre 2008 des indemnités obtenues par la voie contentieuse, ce préjudice est dépourvu de caractère spécial dès lors que la commune de Marmande se trouve dans la même situation que les autres communes ayant également obtenu devant la juridiction administrative la condamnation de l'Etat à raison de l'illégalité des décrets susvisés ; que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le terrain de la responsabilité sans faute ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 décembre 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Marmande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 décembre 2008 est annulé.
Article 2 : Il n'a pas lieu de statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par la commune de Marmande.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Marmande tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 09X00279