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08/09/2009 | FRANCE | N°09-81163

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 2009, 09-81163


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... François, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 9 décembre 2008, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'infraction au code de l'urbanisme, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale ;
Sur le pr

emier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 199, 575, 591 e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... François, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 9 décembre 2008, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'infraction au code de l'urbanisme, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 199, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre du chef de construction en contravention au plan local d'urbanisme ;
" aux motifs qu'à l'audience, tenue en chambre du conseil, le 4 novembre 2008, ont été entendus : Monsieur le président Froment en son rapport, Me Ramassamy, avocat de la partie civile, en ses observations, Monsieur l'avocat général, en ses réquisitions et Me Schwartz substituant Me Curtil, avocat du témoin assisté, en ses observations » ;
" alors que, après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties qui en ont fait la demande présentent des observations sommaires ; que la chambre de l'instruction qui, après avoir entendu les observations du conseil de François X..., l'avocat général en ses réquisitions puis le conseil du témoin assisté, tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, ne pouvait, sans violer le principe du contradictoire et les textes précités, s'abstenir de donner la faculté à l'avocat de la partie civile d'y répliquer ou d'avoir la parole en dernier " ;
Attendu que la partie civile ne saurait se faire un grief de ce que la parole, qu'elle n'allègue pas avoir réclamée, ne lui ait pas été redonnée après le témoin assisté, dès lors que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne mise en examen ou de son avocat ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 123-1, L. 123-5, L. 160-1, L. 160-8, L. 480-4, R. 421-1 et R. 422-2 du code de l'urbanisme, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre du chef de construction en contravention au plan local d'urbanisme ;
" aux motifs qu'en vue de la mise en place d'un réseau dit ADSL, la société Outre Mer Télécom a déposé en mairie de la Possession, le 23 août 2005, une déclaration de travaux portant sur la construction d'un local technique et l'édification d'un pylône en béton supportant une antenne de plus de 6 mètres de Mut dans la rue Valentin Abral à la Possession ; que cette déclaration a donné lieu le 26 décembre 2005 à un arrêté de refus fondé sur la violation des articles UC 6 et UC7 du règlement du plan local d'urbanisme, alors que les travaux avaient été entrepris par une société Graniou mandatée par Outre Mer Télécom ; que François X..., dont le fonds est mitoyen de celui sur lequel a été réalisé l'ouvrage objet du présent litige, déposait plainte avec constitution de partie civile auprès de la doyenne des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ; que ce magistrat a rendu le 8 août 2008 une ordonnance de non-lieu qui a été notifiée le jour même à l'avocat de la partie civile ; que le demandeur fait valoir que la construction a été poursuivie en violation du plan local d'urbanisme de la commune, alors qu'il avait été demandé le 8 décembre 2005 à la société Graniou, qui s'y est refusée, d'y surseoir dans l'attente de la décision à intervenir, ce qui caractérise, selon lui l'intention coupable ; qu'il importe peu que la procédure relative à l'obtention du permis de construire ou à la déclaration de travaux ait été ou non respectée ; qu'à défaut d'opposition dans le délai légal de deux mois que le maire n'avait pas la possibilité de prolonger (il s'agit du régime antérieur à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005), la demande était réputée acceptée ; que l'arrêté du 26 décembre 2005 est donc intervenu tardivement ; qu'en outre, aux termes de l'article 13. 4 du règlement du plan local d'urbanisme de La Possession, " les règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives ne sont pas applicables aux ouvrages et installations techniques (de distribution d'énergie électrique, transformateurs, coffrets électriques, locaux techniques, stations de pompage, bornes incendie) " ; que cette dérogation trouve à s'appliquer s'agissant de la construction litigieuse ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient la partie civile, il ne ressort pas de cette disposition du plan local d'urbanisme que cette exclusion ne concernerait que les réseaux d'utilité publique au sens des articles L. 121-2, L. 121-9, R. 121-1 et R. 121-3 du code de l'urbanisme ; que François X... se plaint encore des nuisances sonores occasionnées par les climatiseurs installés sur le local technique et s'inquiète tant de la solidité de l'ouvrage et de la stabilité de l'antenne relais que des dangers que pourraient présenter pour la santé les ondes électromagnétiques et / ou hertziennes ; qu'au soutien de ses craintes, il ne produit aucun élément de preuve, se contentant d'affirmer que les climatiseurs du local technique lui occasionneraient des nuisances sonores ; qu'il invoque enfin les dispositions des articles L. 45-1 et L. 32 du code des postes et télécommunications, mais que, s'agissant de l'article L. 45-1, ce texte énonce le principe que l'installation d'infrastructures doit être réalisée dans le respect de l'environnement, de la qualité esthétique des lieux et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées, mais que sous la réserve qui précède, l'auteur de la plainte ne démontre pas en quoi l'ouvrage litigieux contreviendrait à cette disposition ; que l'article L. 32-12 donne parmi d'autres une définition des exigences essentielles s'agissant des installations de communication téléphonique, que là encore il n'est pas démontré que l'ouvrage litigieux y contreviendrait ; qu'ainsi, il ne résulte pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions dénoncées, que l'ordonnance déférée est en voie de confirmation ;
" alors que sont dispensés de permis de construire, tant les installations techniques que les pylônes et poteaux ; que l'édification d'un pylône ou la construction d'un local technique doivent néanmoins respecter les prescriptions du plan local d'urbanisme ; qu'en se bornant à retenir qu'en vertu des dispositions de l'article 13. 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Possession, les obligations relatives aux distances des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives étaient inapplicables aux locaux techniques, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la dispense prévue par l'article 13 précité était également applicable à l'édification du pylône litigieux, qui ne saurait être assimilé à un local technique, la chambre de l'instruction a violé les articles visés au moyen " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81163
Date de la décision : 08/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de St-Denis, 09 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 2009, pourvoi n°09-81163


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.81163
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