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24/03/2010 | FRANCE | N°09-40339

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40339


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 25 juin 1997 en qualité de chauffeur par la société LTS Lovefrance exploitant à l'enseigne "Lovefrance logistique et véhicules ; qu'il a été victime d'un accident du travail, le 7 février 2005, et en arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2005, puis de nouveau du 25 juillet 2005 au 26 septembre 2005 à la suite d'une rechute ; qu'ayant été déclaré apte à la reprise à l'issue du second examen médical de reprise par le médecin du trava

il, le 26 octobre 2005, il a été licencié pour faute grave le 5 décembre 2005 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 25 juin 1997 en qualité de chauffeur par la société LTS Lovefrance exploitant à l'enseigne "Lovefrance logistique et véhicules ; qu'il a été victime d'un accident du travail, le 7 février 2005, et en arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2005, puis de nouveau du 25 juillet 2005 au 26 septembre 2005 à la suite d'une rechute ; qu'ayant été déclaré apte à la reprise à l'issue du second examen médical de reprise par le médecin du travail, le 26 octobre 2005, il a été licencié pour faute grave le 5 décembre 2005 sans avoir repris le travail, après avoir refusé la modification du sens de la tournée qu'il devait effectuer dans la région Provence Alpes Côte d'Azur (PACA) et des propositions d'affectation dans les régions Ile de France et Pays de la Loire ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaire et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris sa deuxième branche :

Vu l'article L. 1226-8 du code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir juger que son licenciement était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 1226-8 du code du travail, et à obtenir le paiement de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que M. X... effectuait des tournées dans la région "PACA" pour le compte du client Novoferm à partir d'Aubagne, que ce client dans une lettre du 17 mai 2005 avisait l'employeur qu'à compter du 29 août 2005 la tournée des clients de la région PACA aurait pour point de départ Bavilliers, que le 23 juin 2005 la société LTS Lovefrance informait M. X... que la tournée des clients de la région "PACA" confiée par la société Novoferm s'effectuerait selon les modalités suivantes : chargement le vendredi dans le courant de la journée, démarrage de la tournée dés le lundi matin au départ de l'agence de Bavilliers, et retour à Bavilliers après la livraison des clients le vendredi ; que le 7 juillet 2005 le salarié refusait la modification de l'organisation de cette tournée, et réitérait ce refus le 3 septembre 2005, l'employeur maintenant sa position dans un courrier du 6 septembre 2005, que le 8 novembre 2005 le salarié rappelait son refus de ce changement ; que le seul changement du point de départ d'une tournée qui n'est pas modifiée en ce qui concerne les clients desservis ne constitue pas une modification du contrat de travail, que l'employeur n'imposait pas au salarié la fixation de son domicile au nouveau lieu de départ de la tournée, qu'un déménagement éventuel n'apparaissait alors que comme la conséquence d'un choix personnel du salarié, qu'au demeurant les fonctions de chauffeur routier impliquent nécessairement des changements d'itinéraires sans que cela entraîne une modification du contrat de travail, qu'ainsi l'employeur proposait bien un emploi similaire ;

Attendu, cependant, qu'en vertu du texte susvisé lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7 du code du travail, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté qu'avant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail, le salarié prenait son service à Aubagne (département des Bouches-du-Rhône) près du lieu où il résidait pour effectuer des tournées dans la région PACA et qu'à l'issue de la suspension de son contrat de travail, il lui était demandé pour effectuer la même tournée de prendre désormais son service le lundi matin au départ de Bavilliers (département du Territoire de Belfort) avec retour le vendredi après la livraison des clients à Bavilliers, ce dont il résultait que l'emploi proposé n'était pas un emploi similaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 1226-8 du code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir juger que son licenciement était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 1226-8 du code du travail, l'arrêt retient également que le salarié a refusé des propositions sur les secteurs d'Ile-de-France ou des Pays de la Loire, que dans une lettre du 19 novembre 2005 M. X... expliquait qu'il ne pouvait accepter ces postes n'envisageant pas de déménager de la Ciotat où il avait fixé son domicile, que le contrat de travail de M. X... prévoyait une affectation du salarié dans ces deux régions et qu'ainsi les propositions d'affectation dans ces secteurs géographiques ne constituent pas des modifications, que dès lors cette proposition conforme aux prévisions contractuelles constitue bien un emploi similaire, qu'à plusieurs reprises l'employeur a offert au salarié des emplois similaires à celui qu'il occupait avant son arrêt de travail, de sorte que les refus de ce dernier justifiait son licenciement ;

Attendu, cependant, qu'est un emploi similaire au sens de l'article L. 1226-8 du code du travail, l'emploi comportant le même niveau de rémunération, la même qualification, et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si les postes proposés dans les régions Ile-de-France ou Pays de Loire comportaient le même niveau de rémunération, la même qualification, et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation du chef de la rupture du contrat de travail entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt rejetant la demande du salarié en rappel de salaire qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui ce qu'il a condamné la société à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 23 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Lovefrance logistique et véhicules aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lovefrance logistique et véhicules à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir juger que son licenciement était intervenu en violation des dispositions de l'article L 1226-8 du Code du Travail et obtenir le paiement de dommages et intérêts, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Camel X... a été embauché en qualité de chauffeur à compter du 25 juin 1997 par la société LTS LOVEFRANCE, société de location de véhicules de transports de marchandises avec chauffeur; il a été en arrêt de travail, à la suite d'un accident du travail survenu le 7 février 2005, jusqu'au 15 mars 2005; à la suite d'une rechute de cet accident il a de nouveau été arrêté du 25 juillet au 26 septembre 2005; que le 4 octobre 2005 il était déclaré temporairement inapte à la reprise; qu'à l'issue la seconde visite du 26 octobre 2005 il était déclaré apte à la reprise avec ménagement lors du déchargement des portes; le salarié sera licencié pour faute grave par lettre du 5 décembre 2005 au motif qu'il avait refusé la modification du sens de la tournée qu'il devait effectuer pour la région PACA, qu'il n'avait pas accepté des affectations sur les secteurs géographiques d'Ile de France et des Pays de Loire et qu'il n'avait donné suite à une proposition d'un poste sur Marseille; Monsieur Camel X... fait valoir qu'alors qu'il avait été déclaré apte à la reprise du travail l'employeur n'avait pas respecté les prescriptions résultant de l'article L 122-32-4 du code du travail alors applicable; Monsieur Camel X... effectuait des tournées dans la région PACA pour le compte du client Novoferm à partir d'AUBAGNE; ce client dans une lettre du 17 mai 2005 avisait l'employeur qu'à compter du 29 août 2005 le tournée des clients de la région PACA aurait pour point de départ BAVILLIERS, car l'attente de la navette de Machecoul générait des heures d'attente pour le conducteur de la société LTS LOVEFRANCE; le 23 juin 2005 la société LTS LOVEFRANCE informait Monsieur Camel X... que la tournée des clients de la région PACA confiée par la société NOVOFERM s'effectuerait selon les modalités suivantes: chargement le vendredi dans le courant de la journée après l'arrivée de la navette en provenance de Machecoul, démarrage de la tournée dès le lundi matin au départ de l'agence de BAVILLIERS, et retour à BAVILLIERS après la livraison des clients le vendredi; le 7 juillet 2005 le salarié refusait la modification de l'organisation de cette tournée, refus qui était réitéré par le salarié le 3 septembre 2005, l'employeur maintenant sa position dans un courrier du 6 septembre 2005; le 8 novembre 2005 le salarié rappelait son refus de ce changement ; le seul changement du point de départ d'une tournée qui n'est pas modifiée en ce qui concerne les clients desservis ne constitue pas une modification du contrat de travail; l'employeur n'imposait pas au salarié la fixation de son domicile au nouveau lieu de départ de la tournée; un déménagement éventuel n'apparaissait alors que comme la conséquence d'un choix personnel du salarié; au demeurant les fonctions de chauffeur de routiers impliquent nécessairement des changements d'itinéraires sans que cela entraîne une modification du contrat de travail ; ainsi l'employeur proposait bien un emploi similaire; est fondé le grief tenant à un refus réitéré de Monsieur Camel X... d'effectuer cette tournée; le salarié refusait également des propositions sur les secteurs d'Ile de France ou des Pays de Loire; que dans une lettre du 19 novembre 2005 Monsieur Camel X... expliquait qu'il ne pouvait accepter ces postes n'envisageant pas de déménager de LA CIOTAT où il avait fixé son domicile; le contrat de travail de Monsieur Camel X... prévoyait une affectation du salarié dans ces deux régions et qu'ainsi les propositions d'affectation dans ces secteurs géographiques ne constituent pas des modifications; dés lors cette proposition conforme aux prévisions contractuelles constitue bien un emploi similaire; ce grief est fondé; sur le poste de Marseille le refus du salarié était justifié puisque le taux horaire de la rémunération passait de 8,51 euros à 8,26 euros, l'employeur ne justifiant pas son allégation selon laquelle cet écart était du au fait que seuls les chauffeurs affectés au client NOVOFERM avaient obtenu un salaire supérieur; ce grief n'est pas établi; à plusieurs reprises l'employeur a offert au salarié des emplois similaires à celui qu'il occupait avant son arrêt de travail, de sorte que les refus de ce dernier justifiait son licenciement; le salarié faisait état dans sa lettre du 8 novembre 2005 de l'achat de son appartement, de l'intégration de ses enfants dans la région et d'une formation professionnelle de son épouse; les deux premiers éléments tenant à l'appartement, dont l'achat n'est pas prouvé, et à la présence des enfants, dont les âges et les niveaux de scolarités ne sont pas précisés, ne constituent pas des contraintes familiales impérieuses; au surplus il n'est pas justifié d'une formation professionnelle qui aurait été suivie par l'épouse du salarié ; il en résulte que le licenciement repose bien sur une faute grave, l'employeur ne pouvant garder dans l'entreprise un salarié qui refuse toutes les solutions qui lui sont proposées ; Monsieur Camel X... sera débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, et de congés payés incidents, d'indemnité de licenciements et de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 122-32-7 du code du travail alors applicable;

ALORS QUE la déclaration d'aptitude par le médecin du Travail au poste occupé avant la suspension du contrat de travail emporte pour le salarié, victime d'un accident du travail, le droit à réintégration dans cet emploi ; ce n'est que dans le cas où cet emploi n'existe plus ou n'est plus vacant au moment de la déclaration d'aptitude que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi similaire ; que la Cour d'appel, qui s'est prononcée sur d'autres postes proposés au salarié sans constater que l'emploi qu'il occupait avant son arrêt de travail avait disparu ou avait cessé d'être vacant au moment de la déclaration d'aptitude, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1226-8 du Code du Travail (anciennement L 122-322-4) ;

ALORS subsidiairement QUE l'employeur ne satisfait pas à son obligation de réintégration lorsque le poste auquel il affecte le salarié comporte une modification par rapport à celui qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail ; qu'avant la suspension de son contrat de travail, Monsieur X... prenait son service à AUBAGNE (département des Bouches du Rhône, à proximité de son domicile) tandis qu'il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur avait décidé de le muter et de le transférer à BAVILLIERS (situé à environ 670 km d'AUBAGNE, dans le département du Territoire de Belfort) où il devait désormais prendre son service ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur avait satisfait à son obligation de réintégrer le salarié dans un emploi similaire , la Cour d'appel a violé l'article L 1226-8 du Code du Travail (anciennement L 122-32-4) ;

ALORS QUE la mutation du salarié et l'obligation pour ce dernier de prendre son service à BAVILLIERS, situé à plus de 680 km de son domicile impliquait nécessairement son déménagement ; que la Cour d'appel a affirmé que « l'employeur n'imposait pas au salarié la fixation de son domicile au nouveau lieu de départ de la tournée; un déménagement éventuel n'apparaissait alors que comme la conséquence d'un choix personnel du salarié »; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que, compte tenu de la distance entre son domicile et son lieu d'affectation, le salarié était contraint de déménager, la Cour d'appel a violé l'article L 1226-8 du Code du Travail (anciennement L 122-32-4) et l'article 1134 du Code Civil ;

QU'en tout cas en ne précisant pas la distance du nouveau lieu de prise de poste, et en ne recherchant pas si ce nouveau lieu n'imposait pas un changement de résidence, indépendamment du choix du salarié, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application des articles L 1226-8 du Code du Travail (anciennement L 122-32-4) et 1134 du Code Civil susvisés

ALORS QUE les juges doivent rechercher et préciser si le nouvel emploi proposé au salarié à l'issue de son arrêt de travail est un emploi similaire à son emploi initial, assorti d'une rémunération équivalente ; que la Cour d'appel a affirmé que la proposition sur les secteurs d'Ile de France ou des Pays de Loire constituait bien un emploi similaire; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher ni préciser si les emplois proposés étaient similaires à celui occupé précédemment par le salarié compte tenu notamment des fonctions, de la classification et de la rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-8 du Code du Travail (anciennement L 122-32-4) ;

Et ALORS en tout état de cause QUE la faute grave, qui doit être appréciée in concreto, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle que le maintien du salarié dans l'entreprise est impossible, même pendant la durée limitée du préavis ; que le simple fait, pour un salarié ayant plus de 8 ans d'ancienneté et ayant donné toute satisfaction à son employeur, de refuser, après un accident du travail, d'être réintégré dans des postes différents de celui auquel il était affecté avant la suspension de son contrat en invoquant des contraintes que ces changements impliquaient, n'est pas constitutif d'une faute grave ; que la Cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait eu raison de refuser l'un des postes proposés par l'employeur et qui entraînait une baisse de salaire, mais qui a néanmoins considéré que son licenciement reposait sur une faute grave sans caractériser en quoi le salarié, qui avait plus de 8 ans d'ancienneté au cours desquelles il avait donné toute satisfaction à son employeur avant d'être victime d'un accident du travail, avait commis une faute d'une telle gravité, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1226-8, L 1234-1, L. 1234-5 et L 1234-9, du code du travail (anciennement L 122-32-4, L 122-6, L 122-8 et L 122-9).

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire pour la période du 27 octobre au 6 décembre 2005 outre les congés payés ;

AUX MOTIFS QUE par suite de ses refus le salarié ne s'était pas mis à la disposition de son employeur ; qu'il doit être débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période du 27 octobre au 6 décembre 2005;

ALORS QU'en présence d'un avis d'aptitude du salarié à son poste de travail émis par le médecin du travail, l'employeur est tenu de reprendre le paiement des rémunérations au salarié qui se tient à sa disposition ; que Monsieur X... s'était tenu à la disposition de son employeur sur le site où il était affecté avant la suspension de son contrat de travail et n'avait pas refusé d'exécuter son travail ; qu'en rejetant néanmoins sa demande tendant à obtenir le paiement des salaires qui ne lui avaient pas été versés à compter de l'avis d'aptitude et jusqu'au prononcé de son licenciement, sans rechercher si le salarié ne s'était pas tenu à la disposition de l'employeur pour travailler sur le site où il était affecté avant la suspension de son contrat de travail, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 226-8 du Code du Travail (anciennement L 122-32-4) ;

ALORS en tout état de cause QUE la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt relatif à la rupture du contrat de travail emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt rejetant la demande du salarié tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40339
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Terme - Visite de reprise - Déclaration d'aptitude - Effets - Réintégration dans l'emploi précédent ou un emploi similaire - Emploi similaire - Définition

Est un emploi similaire au sens de l'article L. 1226-8 du code du travail, l'emploi comportant le même niveau de rémunération, la même qualification, et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 1226-7 du code du travail
Sur le numéro 1 : article L. 1226-8 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2008

Sur le n° 2 : Dans le même sens que :Soc., 22 octobre 1997, pourvoi n° 94-44706, Bull. 1997, V, n° 324 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2010, pourvoi n°09-40339, Bull. civ. 2010, V, n° 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 72

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: M. Frouin
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40339
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