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06/04/2010 | FRANCE | N°08VE03932

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 06 avril 2010, 08VE03932


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2008 et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 juillet 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Guilloux ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508071 en date du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société GTDT au titre de l'année 1994 et, d'autre part, de l'obligation de payer

la somme de 251 170,62 euros en sa qualité de débiteur solidaire de lad...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2008 et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 juillet 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Guilloux ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508071 en date du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société GTDT au titre de l'année 1994 et, d'autre part, de l'obligation de payer la somme de 251 170,62 euros en sa qualité de débiteur solidaire de ladite société découlant de l'avis à tiers détenteur du 20 février 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige et de l'obligation de payer découlant de l'avis à tiers détenteur du 20 février 2004 ;

Il soutient que l'avis à tiers détenteur qui lui a été notifié le 20 février 2004 est irrégulier dès lors qu'il n'a jamais reçu la mise en demeure, préalable à son émission, en date du 20 décembre 2002, qu'il est imprécis et ne comporte pas les dates de mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, cet avis n'a pas valablement interrompu la prescription et qu'ainsi, l'action en recouvrement de l'administration était prescrite le 19 décembre 2006 ; qu'en refusant d'admettre la déduction des charges que la société GTDT avait exposées auprès de ses sous-traitants, sans établir que les factures présentées lors du contrôle, régulières en la forme, étaient fictives ou de complaisance, l'administration a méconnu la dévolution de la charge de la preuve et a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que la circonstance que ces sous-traitants aient été radiés du registre du commerce et des sociétés ou n'y étaient pas immatriculés ne suffit pas à démontrer que la société GTDT en avait connaissance ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à cet argument ; que la réalité des prestations ne peut sérieusement être mise en doute alors que la société ne disposait pas de moyens de transport de gravats, que les interventions des sous-traitants étaient notées quotidiennement et qu'elle détenait les bons de décharge ainsi qu'aurait pu s'en assurer le vérificateur ; que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ne sont pas dues, la société GTDT ayant été, pour partie, victime de son comptable, également associé minoritaire de la société, et qu'il n'a pas eu connaissance des chèques encaissés par ce dernier ; que si le service prétend motiver ses pénalités sur l'existence de fausses factures, une telle démonstration n'a pas été faite ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, l'administration a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 au liquidateur de la société GTDT nommé à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 25 mars 1996 et transformée en liquidation judiciaire le 24 mai 1996 ; que, par un jugement rendu le 30 juin 1999, le Tribunal de grande instance de Pontoise a, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, condamné M. A, gérant de la société GTDT, au paiement solidaire des impositions supplémentaires dues par cette société, ainsi que des pénalités y afférentes ; que le comptable a alors notifié à M. A, le 20 février 2004, un avis à tiers détenteur, lequel en a accusé réception le 27 février suivant ; que le requérant relève appel du jugement en date du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à être déchargé, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés, et, d'autre part, de l'obligation de payer la somme de 251 170,62 euros découlant de l'avis à tiers détenteur litigieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de se prononcer sur chacun des arguments présentés au soutien de la demande, s'est prononcé sur le moyen tiré de l'absence de caractère fictif des factures des sous-traitants ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer de ce fait ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou dont il ne peut ignorer qu'elle n'est pas le véritable fournisseur d'une marchandise ou d'une prestation effectivement livrée ou exécutée ;

Considérant que, pour établir le caractère fictif des factures dont la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été admise en déduction au titre de l'année 1994, l'administration fait valoir que les entreprises sous-traitantes de la SARL GTDT, à savoir les sociétés Transport Lebegue, JPM Matériaux et PCPM n'étaient, soit pas inscrites au registre de commerce et des sociétés, soit en avaient été radiées antérieurement à l'émission desdites factures, et que ces factures n'étaient, soit pas numérotées ou datées, soit pouvaient comporter une adresse du siège social du sous-traitant erronée ou encore être réglées par des tiers ; qu'enfin, l'administration rappelle que M. A a été condamné par le juge répressif du chef de faux en écritures comptables ; que, pour combattre les éléments de preuve ainsi apportés par l'administration, M. A soutient que la radiation du registre du commerce et des sociétés des sous-traitants dont la SARL GTDT n'avait pas connaissance ne suffit pas à apporter la démonstration de la fictivité des factures, que la SARL était privée de tout moyen de transport et que les prestations de transport des sous-traitants étaient mentionnées sur un registre tenu quotidiennement par la société et donnaient lieu à l'établissement de bons de décharge ; que, toutefois, le requérant ne communique aucun élément de nature à justifier la véracité de ses dires et donc la réalité des prestations alléguées ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au paiement desquels il est solidairement tenu ;

Sur les pénalités :

Considérant que l'administration établit, en se fondant notamment sur l'existence de factures fictives destinées à l'égarer dans ses opérations de contrôle, que les majorations pour manoeuvres frauduleuses mentionnées à l'article 1729 du code général des impôts et appliquées aux droits mis à la charge de la SARL GTDT, l'ont été à bon droit, à supposer même ces pratiques partiellement imputables au comptable de la société, ce qui n'est pas établi, en tout état de cause ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :

Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription et qu'aux termes de l'article L. 275 du même livre : La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1745 du code général : Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes ; que la décision juridictionnelle déclarant, sur le fondement des dispositions précitées, qu'une personne par ailleurs condamnée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 du code général des impôts est tenue au paiement solidaire de l'impôt fraudé interrompt la prescription de l'action en recouvrement dudit impôt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que les avis de mise en recouvrement des impositions dont la société GTDT était redevable ont été notifiés au liquidateur de celle-ci le 5 août 1996 ; que le Tribunal de grande instance de Pontoise a rendu le 30 juin 1999 un jugement condamnant M. A au paiement solidaire des impositions dues par la SARL sur le fondement de l'article 1475 du code général des impôts ; que ce jugement a été signifié à l'intéressé le 14 décembre 2001 ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que la prescription de l'action en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée était acquise à la date du 27 février 2004 correspondant à la notification de l'avis à tiers détenteur du 20 février précédent, dès lors que le délai de quatre années mentionné à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, qui n'avait recommencé à courir qu'à compter du 14 décembre 2001, date de signification à l'intéressé du jugement du Tribunal de grande instance de Pontoise, n'était pas encore expiré, sans que M. A puisse utilement invoquer l'irrégularité formelle, à la supposer même établie, de ladite signification dès lors qu'il ne conteste pas avoir reçu ledit jugement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt (...) ;

Considérant que si M. A allègue que les irrégularités dont la forme de l'avis à tiers détenteur du 20 février 2004 serait entachée sont de nature à le priver de son effet interruptif de prescription, il n'appartient, en tout état de cause, qu'au juge judiciaire saisie par la personne poursuivie, d'apprécier la validité en la forme de l'acte de poursuite ; que relève ainsi du juge judiciaire sa contestation relative à l'absence de la mise en demeure qui, selon les dispositions de l'article L. 257 du livre des procédures fiscales, à le supposer même applicable, doit précéder l'engagement des poursuites dès lors qu'elle se rattache à la régularité en la forme des actes de poursuite émis par le comptable public et non à l'exigibilité de l'impôt ; que relève également du juge judiciaire, le moyen tiré du caractère imprécis des mentions de l'avis à tiers détenteur et, par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'instruction administrative référencée 12 C-8-99 du 8 avril 1999 ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que cet acte de poursuite n'a pas interrompu la prescription à son égard et que l'action en recouvrement du comptable était prescrite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des documents demandés, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE03932 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03932
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : CHAINTRIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-04-06;08ve03932 ?
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