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15/09/2009 | FRANCE | N°08VE00776

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 septembre 2009, 08VE00776


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2008, présentée pour la SOCIETE ALLIANCE SUPPORT SERVICES, dont le siège est 1, rue de Terre-Neuve BP 95 à Courtaboeuf Cedex (91943), par Me du Gardier ; la SOCIETE ALLIANCE SUPPORT SERVICES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505696 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 29 avril 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale autorisant le licenciement de Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal adm

inistratif de Versailles ;

3°) de lui accorder la somme de 1 500 euros en ...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2008, présentée pour la SOCIETE ALLIANCE SUPPORT SERVICES, dont le siège est 1, rue de Terre-Neuve BP 95 à Courtaboeuf Cedex (91943), par Me du Gardier ; la SOCIETE ALLIANCE SUPPORT SERVICES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505696 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 29 avril 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale autorisant le licenciement de Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de lui accorder la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'à la suite des refus de Mme X d'accepter un changement de ses conditions de travail (à qualification et rémunération inchangées) aux Ulis ou à Pantin, la société a demandé l'autorisation de la licencier, qui lui a été refusée par l'inspecteur du travail le 9 novembre 2004, puis accordée par une décision motivée du directeur des relations du travail, qui avait reçu du ministre une délégation régulière à cet effet ; que cette demande d'autorisation ne doit pas être analysée comme une demande de licenciement pour motif économique en raison d'une modification du contrat de travail de Mme X, mais comme un licenciement pour faute de l'intéressée, qui a refusé sans motif légitime une modification de ses seules conditions de travail ; qu'en effet, la mutation d'un salarié sur une faible distance (ses temps de transport quotidiens auraient été accrus de 20 à 30 minutes) ne constitue pas une modification du contrat de travail du salarié ; que le comité d'entreprise a donné un avis favorable au licenciement ; que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de licenciement économique sont inopérants ; que le comité d'entreprise a été régulièrement consulté, malgré l'omission figurant sur l'en-tête du procès-verbal du 17 septembre 2004 ; que Mme X avait affiché sa volonté d'être licenciée moyennant un accord transactionnel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me du Gardier, avocat de la SOCIETE ALLIANCE SUPPORT SERVICES, et de la SCP D et K, avocat de Mme X ;

Considérant que la SOCIETE ALLIANCE SUPPORT SERVICES relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de Mme X, a annulé la décision du 29 avril 2005 par laquelle le ministre chargé du travail a autorisé le licenciement pour faute de cette dernière ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelles ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que Mme X a été embauchée le 31 mai 2001 en qualité de chef de projet par la société Tasq, désormais société ALLIANCE SUPPORT SERVICES ; que, par courrier du 9 juin 2004, la société ALLIANCE SUPPORT SERVICES a informé sa salariée qu'en raison d'un regroupement de services, son lieu de travail serait transféré de Saint Thibault des Vignes en Seine-et-Marne aux Ulis dans l'Essonne ; que Mme X a refusé ce transfert se traduisant pour elle par un allongement de son trajet domicile-travail de 28 kilomètres supplémentaires ;

Considérant que la décision de l'employeur de procéder à une mutation dans un seul et même secteur géographique relève de son pouvoir de direction ; que, par suite, le refus de Mme X, qui bénéficiait d'un véhicule de fonction, d'accepter une simple modification de son lieu de travail constitue une faute de nature à justifier un licenciement pour motif disciplinaire et, contrairement à ce que soutient Mme X, ne constitue pas un licenciement pour motif économique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le moyen inopérant tiré de l'absence de consultation du comité d'entreprise sur la fermeture du site de Saint Thibault des Vignes pour annuler la décision d'autorisation de licenciement du ministre chargé du travail ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que la décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée, a été signée, pour le ministre chargé du travail et par délégation en date du 23 avril 2004 publiée au Journal officiel du 2 mai 2004 par le directeur des relations du travail ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le projet de licencier Mme X figurait à l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise qui s'est tenue le 17 septembre 2004, que la SOCIETE ALLIANCE SUPPORT SERVICES a adressé à ses membres ; que, d'autre part, lors de cette réunion, le comité d'entreprise a été informé et consulté sur le projet de licencier Mme X qui a d'ailleurs été entendue ; qu'ainsi, l'erreur matérielle figurant sur le procès-verbal de ladite réunion en ce qu'il a été omis de reproduire parmi les points inscrits à l'ordre du jour, celui relatif au licenciement de Mme X, est sans incidence sur la régularité de la procédure de licenciement ;

Considérant, enfin, et alors même que Mme X a été l'objet de précédentes procédures de demande d'autorisation de licenciement, il n'est pas établi que le licenciement de l'intéressée serait en rapport avec l'exercice de son mandat de délégué du personnel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ALLIANCE SUPPORT SERVICES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du ministre chargé du travail ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE ALLIANCE SUPPORT SERVICES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement à la SOCIETE ALLIANCE SUPPORT SERVICES de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles en date du 20 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ALLIANCE SUPPORT SERVICES est rejeté.

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N° 08VE00776 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00776
Date de la décision : 15/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : DU GARDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-15;08ve00776 ?
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