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01/03/2010 | FRANCE | N°08NC01389

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 mars 2010, 08NC01389


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, complétée par un mémoire enregistré le 22 mai 2009, présentée pour M. Patrick A demeurant ... et pour le SYNDICAT CFDT de la METALLURGIE ARDENNAISE dont le siège est situé 21 rue JB Clément à Charleville Mézières (08000), par la SCP H. Masse-Dessen et G. Thouvenin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. A et le SYNDICAT CFDT de la METALLURGIE ARDENNAISE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur dem

ande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2006 du ...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, complétée par un mémoire enregistré le 22 mai 2009, présentée pour M. Patrick A demeurant ... et pour le SYNDICAT CFDT de la METALLURGIE ARDENNAISE dont le siège est situé 21 rue JB Clément à Charleville Mézières (08000), par la SCP H. Masse-Dessen et G. Thouvenin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. A et le SYNDICAT CFDT de la METALLURGIE ARDENNAISE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement refusant l'inscription de l'établissement Tréfimétaux SA, situé à Fromelennes (Ardennes), sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ensemble la décision du 20 septembre 2006 rejetant le recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;

3°) d'ordonner l'inscription de l'établissement Tréfimétaux situé à Fromelennes sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante dans le mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- il suffit que l'activité des salariés les expose à l'amiante dans le cadre des activités de calorifugeage ou de flocage pour qu'ils puissent bénéficier du dispositif de cessation anticipée d'activité, quelle que soit l'activité principale de l'établissement ;

- les salariés ont été exposés à l'amiante comme le montre le nombre de maladies professionnelles déclarées dans l'établissement ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2009, présenté par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, modifiée par la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, notamment son article 41 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,

- et les observations de Me Masse, avocate de M. A et du SYNDICAT CFDT de la METALLURGIE ARDENNAISE ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par eux au soutien de leurs moyens, a fait état des attestations produites par les salariés et des effets de l'exposition à l'amiante ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement manque en fait ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 modifié dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante (...), sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'établissement Tréfimétaux situé à Fromelennes dans les Ardennes est spécialisé dans la fonderie et la division de tubes en cuivre et alliages de cuivre ; que l'isolation thermique des fours était assurée avec de l'amiante ou des matériaux isolants susceptibles de renfermer des fibres d'amiante ; que, de même, jusqu'en 1982, des opérations de calorifugeage ont été effectuées sur les lingotières qui avaient une garniture en amiante ; que, cependant, seule une partie des salariés de la maintenance a assuré ces diverses interventions de manière épisodique ; que si le rapport de l'inspection du travail souligne qu'au cours de la période de 1960 à 1990, les poussières d'amiante étaient répandues dans les différents ateliers et si des témoignages pour la plupart d'anciens salariés de l'établissement font état de l'utilisation d'amiante, les éléments produits ne suffisent pas à établir que le calorifugeage représentait une part significative de l'activité de l'établissement, alors qu'un nombre limité de salariés est suivi médicalement pour une exposition à l'amiante ; que, dans ces conditions, l'établissement ne peut être regardé comme ayant exercé une activité justifiant son inscription sur la liste prévue par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et le SYNDICAT CFDT de la METALLURGIE ARDENNAISE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A et du SYNDICAT CFDT de la METALLURGIE ARDENNAISE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, au SYNDICAT CFDT de la METALLURGIE ARDENNAISE et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

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08NC01389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01389
Date de la décision : 01/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-03-01;08nc01389 ?
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