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24/03/2011 | FRANCE | N°08MA04550

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24 mars 2011, 08MA04550


Vu le recours, enregistré le 27 octobre 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nîmes n° 0630359 du 9 juin 2008 ;

2°) de rétablir l'association Les Amis de Pablo Romero au rôle de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt au titre des années 2001 et 2002 et de remettre à sa charge le complément de taxe sur la valeur aj

outée qui lui a été réclamé au titre de la même période ainsi que les pénalités aff...

Vu le recours, enregistré le 27 octobre 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nîmes n° 0630359 du 9 juin 2008 ;

2°) de rétablir l'association Les Amis de Pablo Romero au rôle de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt au titre des années 2001 et 2002 et de remettre à sa charge le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la même période ainsi que les pénalités afférentes auxdits impôts et taxes ;

...................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que l'association Les Amis de Pablo Romero qui a pour objet le développement de liens d'amitié entre ses membres partageant la passion de la tauromachie, la promotion de la connaissance de l'élevage taurin Pablo Romero ainsi que la production et la diffusion de la culture taurine sous toutes ses formes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; que le contrôle a permis de constater que la quasi-totalité des ressources de l'association provenait de l'exploitation d'une bodega lors des ferias de Nîmes ;

Considérant que le Tribunal administratif de Nîmes a par jugement du 9 juin 2008 prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à l'association au titre de la période correspondant aux années 2001 à 2003 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels l'association a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 au motif qu'il n'était pas saisi d'une demande de substitution de base légale ; que les années en litige sont en fait les années 2001 et 2002 ; que le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE relève appel de ce jugement ;

Sur la demande de substitution de base légale formulée par le ministre en appel :

Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...)7(...) 1° a) Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée (...) b) les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations comparables ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales (...) c) Les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif par les organismes désignés au a et b ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises(... ) d) le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : l'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ; l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit ; les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 207 du code général des impôts: 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : (...) 5 bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1 du 7 de l'article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services fournis par l'association sont rendus à d'autres personnes que les membres de ladite association ou leurs ayants-droit ; que les ressources de l'association proviennent de façon prépondérante de l'ouverture d'une bodega concurrençant le secteur marchand selon des modalités de gestion analogues ; que la requérante ne satisfait pas aux conditions prévues par l'article 261-7-1° a du code général des impôts ; qu'elle n'est par suite pas susceptible pour ce motif de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 261-7-1° c du même code ; que si l'association soutient qu'il ne peut y avoir de substitution de base légale au motif qu'il s'agit de l'application des mêmes dispositions, le jugement est fondé uniquement sur le c de l'article 261-7-1° du code général des impôts alors que l'association relève du champ d'application du a du même article dont la portée est différente ; que dès lors l'activité d'exploitation d'une bodega par l'association Les amis de Pablo Romero est imposable à la taxe sur la valeur ajoutée et en conséquence à l'impôt sur les sociétés ; qu'il y a lieu d'accueillir la demande de substitution de base légale formée par le ministre ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par l'association à l'appui de ses conclusions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; que selon l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier aliéna de l'article L 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Considérant que, dans la notification de redressement adressée à l'association Les Amis de Pablo Romero le 2 décembre 2004, l'administration précise que l'association ne répond pas aux critères posés par l'article 261-7-1° a à c , et qu'elle doit en conséquence être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et que dans la réponse adressée à la suite des observations du contribuable du 31 mars 2005 le service indique que l'exonération des six manifestations de bienfaisance ou de soutien, est accordée aux organismes à but non lucratif et applique ce mécanisme à l'association et poursuit en précisant que les organismes sans but lucratif (articles 261-7-1° a et b du code général des impôts) sont également exonérés d'impôt sur les sociétés, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée notamment les six manifestations de soutien ou de bienfaisance et applique les conséquences de cette position à l'impôt sur les sociétés ; que, toutefois l'administration fiscale est en droit à tout moment de la procédure contentieuse, de faire état, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, d'une base légale différente de celle qui avait été invoquée ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir des termes de cette réponse à ses observations dès lors que cet acte de procédure concourait à l'établissement des impositions contestées ; que dans sa décision de rejet en date du 26 septembre 2006, l'administration qui a indiqué que l'association concurrençait le secteur marchand et était redevable des impôts commerciaux doit d'ailleurs être regardée comme ayant rapporté la position qu'elle avait prise dans la réponse aux observations précitée ; que dans ces conditions, l'association les Amis de Pablo Romero , n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence d'une prise de position formelle sur sa propre situation au regard de la loi fiscale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales susrappelées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt auxquelles l'association Les Amis de Pablo Romero a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ainsi que la décharge du complément de taxe de la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la même période ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 9 juin 2008 est annulé.

Article 2 : L'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle à cet impôt auxquels l'association Les Amis de Pablo Romero a été assujettie sont remis à sa charge en droits et pénalités au titre des années 2001 et 2002 à concurrence de la somme de 14 902 euros ainsi que le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé à concurrence de la somme de 19 971 euros en droits et pénalités au titre de la période correspondant aux mêmes années ;

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Les Amis de Pablo Romero et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Marty et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 08MA04550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04550
Date de la décision : 24/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : PLMC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-24;08ma04550 ?
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