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03/11/2011 | FRANCE | N°08MA02650

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 08MA02650


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2003, présentée pour M. et Mme A, demeurant ... la SARL GAZONNIERES DE L'ESTEREL, dont le siège social est sis au 1, chemin vicinal quartier Palayson à Roquebrune sur Argens (83520), la SCI TOP GREEN, dont le siège social est sis au rond- point du Corsaire, RN 198 Les Issambres à Roquebrune-sur-Argens (83520), la SNC DECO JARDINS, dont le siège est sis au quai des Iscles à Roquebrune-sur-Argens (83520), par Me Lapresa ;

M. et Mme A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97345 du Tribunal administratif de Ni

ce du 28 janvier 2003 qui a rejeté leur demande d'indemnisation pour les...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2003, présentée pour M. et Mme A, demeurant ... la SARL GAZONNIERES DE L'ESTEREL, dont le siège social est sis au 1, chemin vicinal quartier Palayson à Roquebrune sur Argens (83520), la SCI TOP GREEN, dont le siège social est sis au rond- point du Corsaire, RN 198 Les Issambres à Roquebrune-sur-Argens (83520), la SNC DECO JARDINS, dont le siège est sis au quai des Iscles à Roquebrune-sur-Argens (83520), par Me Lapresa ;

M. et Mme A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97345 du Tribunal administratif de Nice du 28 janvier 2003 qui a rejeté leur demande d'indemnisation pour les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait d'inondations provoquées par la surélévation et le changement d'orientation du seuil des Iscles ;

2°) de désigner un expert indépendant, avec mission de définir les conséquences pour les propriétés situées en aval de la modification de la hauteur du barrage de la rivière Argens ;

...................................................................................................

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que les requérants font appel d'un jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 28 novembre 2003, qui a rejeté leurs demandes d'indemnisation des préjudices qu'ils auraient subis du fait des débordements du fleuve Argens entre 1992 et 1996, lesquels proviendraient des travaux entrepris pour le compte du département du Var par la direction départementale de l'équipement entre 1988 et 1991, sur les seuils de Roquebrune-sur-Argens et Puget-sur-Argens ;

Sur la recevabilité des conclusions de la SCI ANKADO :

Considérant que la SCI ANKADO, qui n'a pas été partie en première instance, ne peut ester en justice pour la première fois en appel ; qu'au surplus elle ne justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir en appel ; que, par suite, sa demande ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions des autres requérants :

Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour même au vu du rapport d'expertise déposé le 29 novembre 2005 et des autres pièces versées aux débats par les parties, d'apprécier la cause des inondations et l'étendue des préjudices ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la demande d'indemnisation des requérants, d'ordonner une nouvelle expertise aux fins précisées dans le dispositif ci-après ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI ANKADO est rejetée.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnisation de M. et Mme A, de la SARL GAZONNIERES DE L'ESTEREL, de la SCI T0P GREEN et de la SNC DECO JARDINS, procédé à une expertise en vue de déterminer l'origine et la cause des inondations subies par leurs propriétés, en précisant, le cas échéant, en cas d'origines et causes multiples, dans quelle mesure chacune a concouru aux dommages.

Article 3 : L'expert aura pour mission de :

- déterminer l'origine et la cause des inondations subies par les propriétés des requérants,

- préciser si les inondations auraient été plus importantes si les travaux n'avaient pas été réalisés,

- chiffrer le montant des préjudices subis.

Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe de la Cour dansd un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et, en application de l'article R.621-9 du code de justice administrative, des copies en seront notifiées par l'expert aux parties.

Article 5 : Les frais des honoraires de l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Marseille,qui désigne la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l'article R.621-13 du code susvisé.

Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à la SARL GAZONNIERES DE L'ESTEREL, à la SCI T0P GREEN, à la SNC DECO JARDINS, à la SCI ANKADO, au département du Var et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée à Me Lapresa, à Me Vanzo et au préfet du Var.

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N° 08MA02650 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02650
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP FRANCOISE THOUIN-PALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-03;08ma02650 ?
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