Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°08MA02511, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE, dont le siège est TSA 4004, 12 rue Rol-Tanguy à Montreuil Sous Bois (93555), par Me Pigassou, avocat ;
L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0504560 du 21 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé d'une part le titre exécutoire n°99/2005 du 22 juin 2005 d'un montant de 348 112 euros émis à l'encontre de l'Union des coopératives de fruits et de légumes des Pyrénées Orientales au titre du contrôle du fonds opérationnel 1997-1998 et d'autre part, le titre exécutoire n°86/2005 du 15 juin 2005 d'un montant de 11 419 euros émis à l'encontre de ladite Union au titre du contrôle des indemnités communautaires de retrait 1998 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Union des coopératives de fruits et de légumes des Pyrénées Orientales devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de l'Union des coopératives de fruits et de légumes des Pyrénées Orientales une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n°4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie , et abrogeant la directive 77/435/CEE ;
Vu le règlement (CE Euratom) du Conseil n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers de la Communauté ;
Vu le règlement (CE) du Conseil n°2200/96 du 28 octobre 1996 relatif aux programmes opérationnels, aux fonds opérationnels et à l'aide financière communautaire des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ;
Vu le règlement (CE) de la Commission n°411/97 du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) du Conseil n°2200/96 en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer ;
Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 ;
- le rapport de Mme Simon, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;
Considérant que l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER venant aux droits de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE relève appel du jugement du 21 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les titres exécutoires n°99/2005 du 22 juin 2005 et n°86/2005 du 15 juin 2005 par lesquels son directeur a mis à la charge de l'Union des coopératives de fruits et de légumes des Pyrénées Orientales une somme de 348 112 euros au titre du contrôle du fonds opérationnel 1997-1998 d'une part et une somme de 11 419 euros au titre du contrôle des indemnités communautaires de retrait 1998 d'autre part ;
Sur la légalité des titres de recettes émis à l'encontre de l'Union des coopératives de fruits et de légumes des Pyrénées Orientales :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement communautaire n°4045/89 du 21 décembre 1989 susvisé : (...) 2. Les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises (...) 4. La période du contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante. Le contrôle porte sur une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période précédente ; il peut être étendu pour des périodes, à déterminer par l'Etat membre, précédant ou suivant la période de douze mois. (...) ; qu'il découle de ces dispositions, ainsi que l'ont jugé sans erreur de droit les premiers juges que, dés lors qu'il ne résulte d'aucune disposition de nature législative ou réglementaire que les autorités françaises auraient décidé d'étendre la période de vérification à celle précédant ou suivant la période de douze mois, que les contrôles diligentés par l'administration dans le secteur agricole en application du règlement communautaire précité et visant les bénéficiaires d'avantages alloués par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, doivent s'effectuer pendant une période courant du 1er juillet d'une année donnée au 30 juin de l'année suivante et que par ailleurs la période vérifiée ne peut être inférieure à douze mois et doit s'achever au cours de la période qui précède celle où les opérations de contrôle sont engagées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement communautaire n°2988/95 du 18 décembre 1995 susvisé : 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité (...). Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. (...) 3. Les Etats membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2. ; que l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER ne peut justifier de la régularité des contrôles effectués en se prévalant de ces dispositions, ainsi que de l'interprétation que leur a donné la Cour de justice des Communautés européennes, lesquelles sont uniquement relatives à la prescription des poursuites ;
Considérant, par ailleurs, que contrairement à ce que soutient l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER, les prescriptions sus rappelées de l'article 2 du règlement (CE) du 21 décembre 1989 qui concernent les périodes de contrôle, ne sont en rien contradictoires avec celles prévues à l'article 3 de ce même règlement, relatives à l'obligation faite aux entreprises de conserver leurs documents commerciaux pendant au moins trois années à compter de la fin de leur établissement ;
Considérant qu'en l'espèce, que les sommes dont l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER poursuit le recouvrement ont été réclamées à l'Union des coopératives de fruits et de légumes des Pyrénées Orientales au titre de la période allant du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1998 à la suite d'un contrôle effectué par le service des douanes entre décembre 1999 et novembre 2000 puis du Centre de Renseignement, d'Orientation et de Contrôle (CREDOC) en août 2002 ; qu'ainsi, d'une part, le contrôle dont l'Union des coopératives de fruits et de légumes des Pyrénées Orientales a fait l'objet est intervenu au-delà du délai prescrit par les dispositions précitées de l'article 2 du règlement communautaire n°4045/89 du 21 décembre 1989 et, d'autre part, a visé une période supérieure aux douze mois prévus par ces mêmes dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes de questions préjudicielles, que l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les titres exécutoires n°99/2005 du 22 juin 2005 et n°86/2005 du 15 juin 2005 par lesquels le directeur de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE a mis à la charge de l'Union des coopératives de fruits et de légumes des Pyrénées Orientales une somme de 348 112 euros au titre du contrôle du fonds opérationnel 1997-1998 d'une part et une somme de 11 419 euros au titre du contrôle des indemnités communautaires de retrait 1998 d'autre part ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Union des coopératives de fruits et de légumes des Pyrénées Orientales, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'Union des coopératives de fruits et de légumes des Pyrénées Orientales et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER est rejetée.
Article 2 : L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER versera à l'Union des coopératives de fruits et de légumes des Pyrénées Orientales une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER et à l'Union des coopératives de fruits et de légumes des Pyrénées Orientales.
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