Vu I°), sous le n° 08BX02785, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 2008, présentée pour M. Roger André , demeurant ..., par la SCP Cornille, société d'avocats ;
M. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503306 du 31 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2005 par lequel le maire de la commune de Mérignac a délivré à la SCI Meriland un permis de construire modificatif sur un terrain situé 19 rue de Charlin à Mérignac ;
2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Bordeaux ou, à titre subsidiaire, d'évoquer l'affaire et d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
- les observations de Me Fouchet, avocat de M., de Me Garrigue-Vieuville, avocat de la commune de Mérignac et de Me Bernadou, avocat de la Sci Mériland ;
Vu, enregistrée le 1er février 2012, la note en délibéré présentée pour M. ;
Vu, enregistrée le 20 février 2012, la note en délibéré présentée pour M. ;
Considérant que les requêtes n° 08BX02785 et 10BX02787 présentées pour M. présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que par arrêté du 28 novembre 2004, le maire de la commune de Mérignac a délivré à la SCI Meriland un permis de construire deux bâtiments, dont un immeuble collectif composé de logements et d'un bureau et une maison individuelle ; qu'un permis de construire modificatif a été délivré à la SCI Meriland le 1er juillet 2005 ; que M. , voisin immédiat du terrain d'assiette des constructions ainsi autorisées, relève appel, d'une part de l'ordonnance du 11 octobre 2005 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation du permis de construire du 28 novembre 2004, motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, et, d'autre part, du jugement du 31 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation du permis de construire modificatif du 1er juillet 2005 ;
Sur la requête n° 10BX02787 :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. a notifié sa requête d'appel à la commune et à la SCI Meriland, qui en ont accusé réception les 29 novembre et 1er décembre 2005 ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par la SCI Meriland doit être écartée ;
En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance du 11 octobre 2005 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes (...) entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ; ; qu'en vertu de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, en cas de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de le notifier dans un délai de quinze jours francs à compter de son dépôt, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction, applicable en l'espèce, antérieure à sa modification par le décret du 23 décembre 2006, que la possibilité de rejeter par ordonnance une requête manifestement irrecevable visait alors les irrecevabilités non susceptibles d'être couvertes en cours d'instance ; que même si, en réponse à la demande de régularisation que le greffe du tribunal administratif lui avait adressée, le requérant avait produit des documents qui ne justifiaient pas de l'accomplissement de la formalité requise par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en ce qui concerne le permis qui faisait l'objet de sa demande, cette irrecevabilité pouvait être couverte par le requérant de sa propre initiative, jusqu'à la clôture de l'instruction, en produisant les documents en cause ; que par suite, le vice-président du tribunal administratif ne pouvait rejeter la demande formée devant lui par ordonnance sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans leur version alors applicable ; que M. est fondé à soutenir que l'ordonnance du 11 octobre 2005 méconnait les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. devant le tribunal administratif ;
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. a notifié le 19 janvier 2005, à la SCI Meriland, le recours gracieux porté devant le maire de Mérignac contre le permis de construire du 23 novembre 2004 ; qu'il a également notifié sa demande devant les premiers juges à la commune et à la SCI Meriland, qui en ont accusé réception les 22 et 21 avril 2005 ; que, dès lors, la fin de non recevoir tirée du non-respect de la formalité de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être écartée ;
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'à la suite d'une simple erreur matérielle, la demande de permis de construire mentionne une superficie du terrain d'assiette de 2980 m2, au lieu de 2395 m2, n'est pas de nature à entacher d'illégalité le permis litigieux ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / 1° Le plan de situation du terrain ; / 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; / 3° Les plans des façades ; / 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; /5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le dossier de demande de permis de construire déposée le 30 juin 2004 auprès des services de la mairie de Mérignac est lacunaire s'agissant de l'insertion du projet de construction dans son environnement, le dossier de demande de permis modificatif comprend une notice volet paysager qui décrit la situation du terrain, la nature et l'aspect des constructions et l'insertion du projet dans le paysage existant, accompagnée de photographies et dessins montrant la construction projetée et son insertion parmi les constructions environnantes ; qu'ainsi, la délivrance du permis de construire modificatif accordé le 1er juillet 2005 a eu pour effet de régulariser le permis initial ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que l'avis de l'architecte des bâtiments de France aurait été rendu postérieurement à la délivrance du permis de construire est inopérant, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué que le permis de construire contesté devait être soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France ;
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant de l'atteinte au caractère des lieux avoisinants :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ;
Considérant que si M. soutient que le projet litigieux portera atteinte au caractère des lieux avoisinants, ce moyen n'est assorti d'aucune précision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions projetées seraient, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, lesquels ne présentent aucun intérêt particulier ; que, dans ces conditions, en délivrant le permis de construire litigieux, le maire de Mérignac n'a entaché l'appréciation à laquelle il s'est livré au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme d'aucune erreur manifeste ;
S'agissant de l'implantation des constructions :
Considérant qu'aux termes de l'article UB c à g 7 du plan d'occupation des sols alors applicable : Les parcelles inférieures ou égales à 10 m de largeur de façades seront construites obligatoirement en ordre continu. /1.1. En ordre continu et semi-continu : / Les constructions seront édifiées d'un limite latérale à l'autre sur une profondeur maximum de 16 m, parallèle à l'alignement, à partir de celui-ci ou du retrait imposé ; elles devront respecter un retrait minimum égal à leur hauteur diminuée de 4 m (H - 4) avec un minimum de 4 m par rapport aux autres limites séparatives. (...) / Les constructions inférieures ou égales à 30 M2 sont autorisées au-delà de la bande de 16 m, en contigüité des limites séparatives, elles ne devront pas excéder 3,50 m de hauteur sur celle-ci. ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions précitées que l'obligation de construire en ordre continu n'est édictée que pour les parcelles inférieures ou égales à 10 m de largeur de façades ; qu'elle ne s'imposait dès lors pas à la construction projetée, dont la largeur de façade dépasse 11 m ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions rappelées ci-dessus du plan d'occupation des sols n'imposent pas une obligation de construction d'une limite latérale à l'autre, mais au contraire n'autorisent une telle construction que dans la limite d'une profondeur de 16 m ; qu'ainsi, M. n'est pas fondé à soutenir que la construction projetée méconnaitrait l'obligation de construire d'une limite latérale à l'autre ;
Considérant, en troisième lieu, que si ces dispositions limitent, lorsqu'elles sont édifiées au-delà de la bande des 16 m et en contigüité des limites séparatives, les constructions à une surface de 30 m 2 et une hauteur de 3,5 m, elles ne sont pas applicables à la construction litigieuse qui n'est pas édifiée en contigüité des limites séparatives ;
Considérant, enfin, que M. n'est pas fondé à invoquer les dispositions des articles UP 6 et 7 du règlement du plan local d'urbanisme, lequel n'était pas en vigueur à la date de l'arrêté contesté ;
S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan. ; que la circonstance que le terrain d'assiette du projet serait classé dans le futur plan local d'urbanisme en zone urbaine pavillonnaire et que le projet litigieux n'y serait plus autorisé n'est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain serait situé sur une servitude d'espace boisé classé du futur plan ; qu'ainsi, en ne décidant pas de surseoir à statuer sur la demande présentée par la SCI Meriland, le maire de Mérignac n'a pas entaché le permis de construire litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à demander l'annulation du permis de construire délivré par l'arrêté du 23 novembre 2004 ;
Sur la requête n° 08BX02785 :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. a notifié sa requête d'appel à la commune et à la SCI Meriland par courriers recommandés avec accusé de réception envoyés les 12 et 13 novembre 2008 ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par la SCI Meriland doit être écartée ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal, pour écarter le moyen tiré de la violation de l'article UB7 du plan d'occupation des sols, a relevé que le terrain d'assiette des constructions autorisées dispose de deux façades sur voies publiques et que dès lors les dispositions en cause ne lui étaient pas applicables ; qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a pas soulevé d'office un moyen mais a seulement relevé que les conditions posées par le texte invoqué n'étaient pas remplies ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le tribunal aurait méconnu l'article R. 611-7 du code de justice administrative en omettant de communiquer aux parties un moyen relevé d'office ;
Sur l'arrêté du 1er juillet 2005 :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de la demande du 18 février 2005, que l'arrêté du 1er juillet 2005 rectifie l'erreur de superficie du terrain d'assiette affectant le permis de construire initial, en indiquant une surface de 2395 m2 au lieu de 2980 m2, autorise la suppression d'une terrasse couverte et les modifications mineures des façades liées à cette suppression, ainsi qu'une rotation vers l'ouest de l'implantation de la construction ; que les modifications projetées étant sans influence sur la conception générale du projet initial, l'arrêté litigieux doit être regardé, non comme un nouveau permis de construire, mais comme un permis de construire modificatif ;
Considérant, en second lieu, que si M. soutient que le dossier de demande de permis modificatif ne contenait pas l'ensemble des documents relatifs à la modification apportée, en méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que ladite demande contenait un plan de masse montrant la modification de l'orientation de la construction, ainsi que des plans de façades, et a ainsi permis au service instructeur de disposer d'éléments suffisants quant à l'objet de la demande de permis modificatif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire modificatif délivré le 1er juillet 2005 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mérignac et de la SCI Meriland, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1.500 euros au profit de chacune des intimées ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 11 octobre 2005 du vice-président du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.
Article 2 : La demande de M. dirigée contre l'arrêté du 23 novembre 2004 est rejetée.
Article 3 : La requête n° 08BX02785 de M. est rejetée.
Article 4 : M. versera à la commune de Mérignac et la SCI Meriland une somme de 1.500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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