La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2008 | FRANCE | N°08BX01119

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 septembre 2008, 08BX01119


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2008, présentée pour la société anonyme AUXILIAIRE DE PARCS, dont le siège social est 61 avenue Jules Quentin à Nanterre (92000), par Me Symchowicz, avocat au barreau de Paris ; la société AUXILIAIRE DE PARCS demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle dont serait entaché l'arrêt n° 05BX00387 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 1er avril 2008, en ce que le solde des obligations respectives des parties au titre de leur responsabilité quasi-contractuelle s'établit non à 291 337,06 euros comme indiqué dans l'arr

êt qui comporte une erreur de calcul, mais à 215 112,56 euros ;

...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2008, présentée pour la société anonyme AUXILIAIRE DE PARCS, dont le siège social est 61 avenue Jules Quentin à Nanterre (92000), par Me Symchowicz, avocat au barreau de Paris ; la société AUXILIAIRE DE PARCS demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle dont serait entaché l'arrêt n° 05BX00387 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 1er avril 2008, en ce que le solde des obligations respectives des parties au titre de leur responsabilité quasi-contractuelle s'établit non à 291 337,06 euros comme indiqué dans l'arrêt qui comporte une erreur de calcul, mais à 215 112,56 euros ;

Vu l'arrêt n° 05BX00387 du 1er avril 2008 ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2008, présenté pour la commune de Brive-La-Gaillarde, par Me Ketchedjian, avocat au barreau de Paris, qui ne conteste pas l'existence de l'erreur matérielle et s'en remet par conséquent à la sagesse de la Cour ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* les observations de Me Morice, pour la société AUXILIAIRE DE PARCS ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans le délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ... » ;

Considérant qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt susvisé du 1er avril 2008, que l'état des dettes et créances détenues respectivement l'une envers l'autre par la commune de Brive-la-Gaillarde et la société AUXILIAIRE DE PARCS, au titre de leur responsabilité quasi-contractuelle, comprend, d'une part, les sommes dues par la société à la commune, soit 1 888 680,19 euros, 1 495 080,60 euros, 19 216,50 euros et 15 704,57 euros, c'est-à-dire 3 418 681,86 euros et, d'autre part, les sommes dues par la commune à la société, soit 2 591 633,29 euros, 535 711,50 euros et 76 224,51 euros, c'est-à-dire 3 203 569,30 euros ; que le solde de ce compte, en faveur de la commune de Brive-la-Gaillarde, s'établit donc non à 291 337,06 euros comme l'a indiqué ledit arrêt, qui sur ce point est entaché d'une erreur de calcul, résultant de l'omission de la somme de 76 224,51 euros, mais à 215 112,56 euros ; que la société AUXILIAIRE DE PARCS est donc fondée à demander la rectification en ce sens des 9ème et 11ème considérants de cet arrêt ainsi que de son article 1er ;

DÉCIDE :

Article 1er : Aux 9ème et 11ème considérants et à l'article 1er de l'arrêt n° 05BX00387 en date du 1er avril 2008 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, la somme de 291 337,06 euros est remplacée par la somme de 215 112,56 euros.

2

N° 08BX01119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01119
Date de la décision : 11/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SYMCHOWICZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-11;08bx01119 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award