LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 12 novembre 2008, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de biens sociaux, complicité, recel, prise illégale d'intérêts, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant son dessaisissement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 663 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que ce texte réserve au seul ministère public l'initiative de la mise en oeuvre de la procédure de dessaisissement entre juges d'instruction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur réquisitions contraires du procureur de la République, le juge d'instruction du tribunal de Nanterre, saisi d'une information ouverte des chefs d'abus de biens sociaux, complicité, recel et prise illégale d'intérêts, a ordonné la disjonction des faits de prise illégale d'intérêts et de recel concernant les employés du Rassemblement pour la République (RPR) rémunérés par la ville de Paris et s'en est dessaisi au profit du juge d'instruction du tribunal de Paris, instruisant sur des faits connexes ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance frappée d'appel par le procureur de la République, l'arrêt énonce, notamment, que si l'article 663 du code de procédure pénale a pour objet d'autoriser, de manière exceptionnelle, le ministère public à requérir le dessaisissement d'un juge d'instruction, cette disposition n'exclut pas que le juge d'instruction puisse prendre l'initiative de ce dessaisissement ou y procède malgré des réquisitions contraires ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la juridiction d'instruction n'est pas compétente pour mettre en oeuvre la procédure de dessaisissement prévue par l'article 663 du code précité, dont l'initiative est réservée au seul ministère public, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 novembre 2008 ;DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE le retour du dossier au juge d'instruction du tribunal de Nanterre ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Palisse, MM. Beauvais, Straehli, Bloch, Monfort conseillers de la chambre, Mmes Degorce, Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.